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18/01/2012 | FRANCE | N°11-90110

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2012, 11-90110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION, en date du 13 octobre 2011, dans la procédure suivie du chef de détournements de fonds par une personne chargée d'une mission de service public et immixtion dans une fonction publiq

ue contre :
- M. Pierre X...,
reçu à la Cour de cassation le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION, en date du 13 octobre 2011, dans la procédure suivie du chef de détournements de fonds par une personne chargée d'une mission de service public et immixtion dans une fonction publique contre :
- M. Pierre X...,
reçu à la Cour de cassation le 24 octobre 2011 ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 435 du code de procédure pénale, dont la portée et les conséquences ne prévoient pas la possibilité, en matière correctionnelle, à l'une des parties au procès de faire citer à la requête du ministère public des témoins dont la liste a été communiquée, contrairement aux dispositions prévues à l'article 281 du même code en matière criminelle, sont-elles contraires aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et au principe d'égalité en droit" ? ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la diversité des procédures devant des juridictions de nature différente ne porte pas atteinte aux droits invoqués par le demandeur dès lors que, devant le tribunal correctionnel, il peut, outre la citation de témoins prise en charge selon les modalités prévues à l'article 94 du décret du 19 décembre 1991, inviter ceux-ci à se présenter à l'audience avec lui, verser leurs attestations aux débats ou solliciter un complément d'information pour qu'ils soient entendus ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90110
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de La Réunion, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2012, pourvoi n°11-90110


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.90110
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