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18/01/2012 | FRANCE | N°11-86990

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2012, 11-86990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Servitech distribution, partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre M. Fabrice X... des chefs de vol, escroquerie, abus de confiance, tentative et faux, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 novembr

e 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Servitech distribution, partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre M. Fabrice X... des chefs de vol, escroquerie, abus de confiance, tentative et faux, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 novembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 183 et 186 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir ;
"en ce que le président de la chambre de l'instruction a ordonné la non-admission de l'appel d'une ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que, vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 8 août 2011 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rouen, vu la notification de l'ordonnance faite par lettre recommandée le 9 août 2011 selon cachet de la poste apposé sur le bordereau de dépôt, vu l'appel interjeté par Me Solin de l'ordonnance précitée par acte du greffe, en date du 26 août 2011 ; qu'aux termes de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, l'appel des parties doit être fait, par déclaration datée et signée par l'appelant et le greffier, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou, pour les détenus, au greffe de la maison d'arrêt, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ; que, de l'étude des pièces d'appel, il ressort que l'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée expédiée le 9 août 2011 et qu'en conséquence, le délai d'appel expirait le 19 août 2011 à 24 heures ; que cette date n'étant ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié ou chômé, l'appel interjeté le 26 août 2011 est donc tardif (…) ;
"alors que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa dudit texte ou lorsque l'appel est devenu sans objet ; que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 précité fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par la partie civile, le 26 août 2011, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, notifiée à la partie civile et à son avocat par lettre de son greffier, en date du 9 août 2011, et pour dire cet appel non admis, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs repris au moyen ; qu'en procédant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que la notification de l'ordonnance de non-lieu a été notifiée à la partie civile à l'adresse initialement déclarée du cabinet de son avocat sis 1 rue Nicole Oresme à Rouen, dont le transfert à sa dernière adresse sise au 19 rue Alfred Kastler à Mont-Saint-Aignan avait été déclaré au juge d'instruction par lettre antérieure au prononcé de ladite ordonnance, de sorte qu'à défaut d'une notification régulière, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
Vu les articles 89, 183 et 186 du code de procédure pénale ;
Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa dudit texte ou lorsque l'appel est devenu sans objet ;
Attendu que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 précité fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ; que la notification d'une ordonnance à la partie civile doit être faite à l'adresse déclarée par celle-ci en application de l'article 89 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par la société Servitech distribution, partie civile, le 26 août 2011, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, notifiée à la partie civile et à son avocat le 9 août 2011, et pour dire cet appel non admis, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que la notification de l'ordonnance entreprise à la partie civile avait été faite à l'ancienne adresse de l'avocat au cabinet duquel elle avait fait élection de domicile et que la nouvelle adresse de l'avocat avait été portée à la connaissance du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 13 septembre 2011 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la partie civile ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86990
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2012, pourvoi n°11-86990


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86990
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