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18/01/2012 | FRANCE | N°11-86621

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2012, 11-86621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Besançon,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 3 août 2011, qui a prononcé le retrait de deux mesures de semi-liberté acccordées à M. Jacques X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 569 et 591 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 723-2, 708 et 569 du code de procédure pénale ; >Attendu que, d'une part, il résulte des deux premiers de ces textes que le bénéfice d'une ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Besançon,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 3 août 2011, qui a prononcé le retrait de deux mesures de semi-liberté acccordées à M. Jacques X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 569 et 591 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 723-2, 708 et 569 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, il résulte des deux premiers de ces textes que le bénéfice d'une mesure de semi-liberté accordée ab initio par une juridiction correctionnelle ne peut être retiré par le juge de l'application des peines qu'une fois la condamnation à la mesure de semi-liberté devenue exécutoire ;
Attendu que, d'autre part, selon le troisième de ces textes, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné, le 3 septembre 2010, par le tribunal correctionnel de Lure, à deux mois d'emprisonnement, pour recel de bien provenant d'un vol, et à cinq mois d'emprisonnement, pour tentative de vol aggravé ; que, par un jugement du 11 mars 2011, le juge de l'application des peines l'a admis au régime de la semi-liberté pour l'exécution de ces deux peines ; que, par un arrêt du 21 juin 2011, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Besançon l'a condamné, pour vol en récidive, à six mois d'emprisonnement à exécuter sous le régime de la semi-liberté ; que, par déclaration au greffe du 24 juin 2011, le prévenu a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que, par un jugement du 29 juin 2011, le juge de l'application des peines a ordonné le retrait du bénéfice de la mesure de semi-liberté octroyée par le juge de l'application des peines, le 11 mars 2011, et le retrait de la mesure de semi-liberté accordée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Besançon, le 21 juin 2011 ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé continue de s'inscrire dans un comportement fautif pour être de nouveau impliqué dans un vol et qu'il ne montre aucune réelle volonté d'indemniser les victimes ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation à six mois d'emprisonnement à exécuter sous le régime de la semi-liberté prononcée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Besançon, le 21 juin 2011, n'était pas exécutoire, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Besançon, en date du 3 août 2011, en ses seules dispositions ayant prononcé le retrait de la mesure de semi-liberté accordée ab initio par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Besançon, le 21 juin 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86621
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C. A. de Besançon, 03 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2012, pourvoi n°11-86621


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86621
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