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18/01/2012 | FRANCE | N°11-10685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2012, 11-10685


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 octobre 2010) que M. X... a assigné ses voisins, les époux Y..., qui ont édifié en 1989 une véranda sur leur fonds, en réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi durant plusieurs années du fait de l'humidité constante provoquée par cette construction sur son habitation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autr

ui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 octobre 2010) que M. X... a assigné ses voisins, les époux Y..., qui ont édifié en 1989 une véranda sur leur fonds, en réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi durant plusieurs années du fait de l'humidité constante provoquée par cette construction sur son habitation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que les désordres dont se plaignait M. X... avaient pour cause l'édification de la véranda à l'initiative des époux Y... ; qu'en se fondant pour exonérer ces derniers de la réparation du préjudice subi par M. X..., sur la circonstance inopérante que les auteurs du dommage s'étaient opposés aux modalités de mise en oeuvre souhaitée par la victime, sans tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui, pour exonérer l'auteur du dommage de la réparation du préjudice causé à la victime, s'est bornée à retenir que cette dernière avait souhaité que la réparation qui consistait dans la pose d'un joint entre son mur et la véranda de la partie adverse, soit réalisée après la signature d'un document notarié sans constater que la victime avait fait de ce souhait une condition de la réparation et s'était opposée à toute mise en oeuvre qui aurait exclu celle-ci, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article précité ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... avait subordonné la mise en place du joint d'étanchéité à l'intervention d'un acte notarié puis n'avait accepté que seize ans plus tard la réalisation de ce même joint qui donnait satisfaction, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. X... était directement à l'origine du préjudice de jouissance qu'il invoquait, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en son nom personnel et, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., en son nom personnel et ès qualités, à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette le demande de M. X..., en son nom personnel et ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X..., en son nom personnel et ès qualités,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X..., agissant à titre personnel et en qualité d'héritier de sa soeur Marie-Thérèse X..., de sa demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance formée à l'encontre des époux Y... ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de ses prétentions M. X... expose que l'édification début 1989 d'une véranda par les époux Y... à 10 ou 20 cm de son mur pignon et ce sans concertation a empêché la pose de l'enduit de finition sur le mur pignon ouest de sa maison, si bien que de l'humidité est apparue à l'intérieur de la cuisine située en rez-de-chaussée, à raison de l'existence d'un espace de deux centimètres entre la toiture de la véranda et ledit mur pignon ; qu'il sollicite donc la condamnation des époux Y... à le dédommager du préjudice de jouissance subi depuis plusieurs années du fait de l'humidité constante affectant son habitation ; qu'il résulte des observations contenues dans le rapport d'expertise daté du 2 octobre 2007 déposé par l'expert judiciaire M. Z..., rapprochées de celles détaillées dans le rapport d'expertise déposé par M. A... pour la société RAME EXPERTISE, daté du 4 février 2004, que l'absence de calfeutrement supérieur du vide existant entre le mur pignon de M. X... et le mur de costière de la véranda a participé à l'origine et à la permanence des désordres apparus dans la cuisine de M. X..., que cette jonction était en mesure de mettre fin aux désordres en recueillant les eaux de ruissellement du pignon et en les dirigeant vers le fossé d'évacuation ; que cette dernière observation est confirmée par celle formalisée par l'appelant dans ses dernières écritures et confortée par les attestations établies les 2 décembre 2008 et 26 août 2010 par MM. B... et C..., experts associés dans l'ingénierie de la construction, aux termes desquelles la mise en place d'une bavette avec une fixation de bande à solin entre le toit de la véranda et le mur pignon de M. X..., conforme au remède préconisé dès le 30 octobre 1997 par l'expert judiciaire, M. Z..., en page 7 de son rapport également daté du 30 octobre 1997, a donné satisfaction, si bien qu'ainsi qu'ils le relèvent, « il n'y a plus d'humidité dans la maison ; les travaux entrepris par votre voisin ont manifestement donné satisfaction » ;que cette affirmation n'est, par ailleurs, pas contredite notamment par des constatations techniques opérées depuis la réalisation, en décembre 2006, des travaux préconisés par l'expert judiciaire ; qu'il découle de ces énonciations que les désordres dont se plaignait M. X... avaient pour cause l'édification de la véranda à l'initiative des époux Y... ; que, cependant, ainsi que l'opposent les intimés, l'appelant est mal fondé à se prévaloir d'un trouble de jouissance, dès lors qu'il résulte de la page 2 du rapport d'expertise réalisé par M. A... pour la société RAME EXPERTISE « qu'en fin d'édification de la véranda par la société VERANDAS FRANCAISES (fin 1988 ou début 1989) il était prévu par cette entreprise qu'une jonction étanche soit faite entre la toiture de la véranda et le pignon ouest de la maison PERRAY, mais que celui-ci a souhaité que cette jonction ne soit réalisée qu'après la signature d'un document notarié réglant les modalités de cette disposition constructive, mais que M. Y... ayant opposé qu'il n'était pas nécessaire de recourir à un notaire pour la rédaction d'un tel document, les choses en sont restées là » jusqu'à l'intervention ferme, telle que la qualifie l'expert judiciaire, M. Z..., de celui-ci désigné suite à sa seconde saisine après le prononcé le 18 juillet 2006 d'une ordonnance de référé le désignant à nouveau ;
ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que les désordres dont se plaignait M. X... avaient pour cause l'édification de la véranda à l'initiative des époux Y... ; qu'en se fondant pour exonérer ces derniers de la réparation du préjudice subi par M. X..., sur la circonstance inopérante que les auteurs du dommage s'étaient opposés aux modalités de mise en oeuvre souhaitée par la victime, sans tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel qui, pour exonérer l'auteur du dommage de la réparation du préjudice causé à la victime, s'est bornée à retenir que cette dernière avait souhaité que la réparation qui consistait dans la pose d'un joint entre son mur et la véranda de la partie adverse, soit réalisée après la signature d'un document notarié sans constater que la victime avait fait de ce souhait une condition de la réparation et s'était opposée à toute mise en oeuvre qui aurait exclu celle-ci, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10685
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2012, pourvoi n°11-10685


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10685
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