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18/01/2012 | FRANCE | N°10-81357

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2012, 10-81357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3e chambre, en date du 1er février 2010, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à trois amendes de 300 euros et une amende de 100 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-10, R. 412-12 § 1, § II, R. 412-19, R. 413-17 § IV du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3e chambre, en date du 1er février 2010, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à trois amendes de 300 euros et une amende de 100 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-10, R. 412-12 § 1, § II, R. 412-19, R. 413-17 § IV du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive au regard des circonstances, de conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède, de franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule et de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure que, le 2 novembre 2007 à 9 heures 25, un enquêteur de police de la brigade de police aéronautique de Midi-Pyrénées qui circulait sur la voie rapide RD 902, commune de Blagnac, dans le sens Blagnac-Toulouse, à hauteur de la sortie de 902. 1, circulant sur la file de gauche, en dépassement, à la vitesse de 100 km/ h, a constaté qu'un véhicule du type coupé sport, de couleur noire, circulait vivement sur la file de droite, s'est approché de l'arrière de son véhicule automobile à une distance non conforme aux règles de sécurité, le conducteur de ce véhicule portant un bonnet de couleur sombre enfoncée sur la tête et étant seul à bord ; qu'au terme du procès-verbal établi par lui, cet enquêteur de police, qui a d'ailleurs pensé à un vol de véhicule automobile, a indiqué être dans l'impossibilité de se rabattre en raison de la densité de la circulation, ainsi que d'accélérer à l'effet de surveiller le comportement du conducteur du véhicule automobile ; qu'il a toutefois pu relever le numéro d'immatriculation dudit véhicule, à savoir ... et a par ailleurs relevé que celui-ci s'était rabattu à l'extrême vers la gauche en franchissant le zébra suivi d'une ligne blanche séparant la jonction de la RD 902 et la voie rapide de sortie d'aéroport, « le tout dans une vive accélération et sans clignoteur », roulant sur la voie de gauche séparé de lui par quatre files traversées en un seul temps, la vitesse étant limitée à cet endroit à 90 km/ h ; que, lors de son audition le 6 novembre 2007, M. X...a déclaré ce qui suit : « je roulais effectivement assez vite car je me rendais à mon travail et j'étais assez pressé, je ne me suis pas aperçu lorsque j'ai franchi la jonction entre les voies rapides que je passais sur le zébra et sur la ligne blanche. Je n'ai pas l'habitude de me comporter ainsi, mais c'est vrai que le matin en ce moment je suis assez mal reposé car j'ai un enfant en bas âge qui me cause des soucis de sommeil. Je roulais vite pour ne pas être en retard à l'entraînement afin de ne pas me voir infliger d'amende par mon club … » ; qu'à l'audience, M. X...a réitéré ses propos, affirmant notamment circuler à une vitesse de l'ordre de 100 km/ h, être, peut-être, passé sur le zébra et avoir franchi une ligne blanche, et reconnu qu'il était pressé alors qu'il se rendait à son entraînement ; que, il considère néanmoins que la contravention de vitesse excessive qui lui est reprochée ne serait pas, selon lui, caractérisée ; qu'il en va de même du changement de direction qui lui est imputé, que le non-respect de la distance de sécurité repose sur une appréciation pour le moins subjective de la part de l'enquêteur de police et qu'enfin le franchissement du zébra et de la ligne continue n'aurait pas été constaté de manière circonstanciée ; que, cependant, les constatations faites par l'enquêteur de police intégralement ou quasi intégralement rapportées ci-dessus apparaissent suffisamment complètes, détaillées et circonstanciées ; qu'il en résulte que le prévenu, qui a reconnu d'ailleurs circuler à vitesse pour le moins rapide, de l'ordre de 100 km/ h, alors que la circulation était pour le moins dense, doit être retenu dans les liens de la prévention en ce qui concerne la vitesse excessive qui lui est reprochée eu égard aux circonstances ; qu'il n'a par ailleurs pas contesté le fait de s'être rabattu en vue d'emprunter la voie rapide de sortie d'aéroport lorsqu'il affirme avoir peut-être, selon ses propres termes, franchi le zébra puis la ligne continue ; qu'enfin, les autres faits qui lui sont reprochés, s'agissant du non-respect de la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait, ne repose pas sur une appréciation subjective de l'enquêteur comme il le prétend, puisque ce dernier a été en mesure de distinguer le prévenu qui portait un bonnet de couleur sombre sur la tête, avant de relever par la suite le numéro d'immatriculation du véhicule automobile ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits constatés, justement qualifiés, non sérieusement contestés devant le premier juge et devant lequel il était régulièrement représenté, et a sollicité une dispense de peine ou un ajournement de peine, apparaissent suffisamment établis et caractérisés à son encontre ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité de l'intéressé pour l'ensemble des contraventions ;

" 1) alors qu'en se fondant, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule à vitesse excessive eu égard aux circonstances, sur le procès-verbal, dépourvu de force probante, d'un enquêteur de la police aéronautique n'ayant pas le pouvoir de constater les infractions routières, par hypothèse hors des limites de ses fonctions, et, au prix de motifs ambigus, sur le fait que le prévenu avait reconnu avoir circulé à vitesse « pour le moins » rapide alors que la circulation était « pour le moins » dense quand l'élément matériel de l'infraction réside, quelles que soient la vitesse du véhicule et les conditions de circulation, dans l'inadaptation de l'une aux autres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2) alors qu'en se fondant, pour déclarer le prévenu coupable de franchissement d'une ligne continue et de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, sur les seules déclarations de celui-ci, insuffisantes en elles-mêmes à caractériser les infractions reprochées, selon lesquelles il aurait « peut-être » franchi le zébra, puis la ligne continue, quand il résultait de ces motifs que le prévenu avait seulement reconnu ne pas s'en être aperçu, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ;

" 3) alors que la caractérisation de l'infraction de conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité suffisante ne pouvant résulter de la mention au procès-verbal d'un enquêteur non habilité à constater les infractions routières et, partant, dépourvu de force probante, selon laquelle le conducteur du véhicule qui le suivait s'était approché de son véhicule à une distance non conforme aux règles de sécurité, la cour d'appel, en se bornant, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, à relever que le non-respect de la distance de sécurité ne reposait pas sur une interprétation subjective de l'enquêteur de police, celui-ci ayant été en mesure de distinguer le bonnet du prévenu et le numéro d'immatriculation du véhicule, ce dont il ne pouvait résulter que le conducteur de ce véhicule n'aurait pas, en violation des dispositions de l'article R. 412-12 du code de la route, respecté la distance suffisante avec le véhicule qui le précédait pour éviter une collision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de quatre infractions au code de la route, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il appartenait au prévenu de rapporter, dans les formes prescrites par l'article 537 du code de procédure pénale, la preuve contraire aux constatations de l'agent verbalisateur ;
D'où il suit que le moyen, au surplus irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation l'incompétence de l'agent verbalisateur, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-58, 132-60, 132-63 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné le prévenu à une amende de 300 euros pour chacune des infractions de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive au regard des circonstances, de conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède, de franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule et à une amende 100 euros pour l'infraction de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable ;

" aux motifs que les conditions requises en vue de bénéficier d'une dispense de peine ne sont pas remplies et qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer les peines d'amende prononcées ;

" alors que, selon les constatations mêmes de l'arrêt, le prévenu a sollicité, non seulement une dispense de peine mais également un ajournement de peine avec obligation de stage ; qu'en se bornant, pour retenir qu'il y avait lieu de confirmer les peines d'amende prononcées, à relever que les conditions requises en vue de bénéficier d'une dispense de peine n'étaient pas remplies, sans répondre à la demande d'ajournement de peine formulée par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante " ;

Attendu qu'en sanctionnant de peines d'amende les contraventions dont le prévenu a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-10, alinéa 2, R. 412-12 § V, R. 412-19, alinéa 2, R. 413-17 § IV du code de la route, 768, 2°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de non-inscription des condamnations sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

" aux motifs qu'il n'y a pas lieu, en l'état des éléments portés à la connaissance de la cour, de faire droit à la demande de non-inscription des condamnations sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ;

" alors que les contraventions des quatre premières classes ne sont, aux termes de l'article 768, 2°, du code de procédure pénale, enregistrées au casier judiciaire que lorsqu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ; que les infractions dont le prévenu a été déclaré coupable étant punies de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième ou de la quatrième classe et la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer le jugement ayant prononcé des peines d'amende, n'ayant pas prononcé, à titre principal ou complémentaire, de mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité, les condamnations prononcées à l'encontre du prévenu ne peuvent être enregistrées à son casier judiciaire ; qu'en rejetant la demande de non-inscription des condamnations sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X..., et en autorisant ainsi implicitement mais nécessairement l'inscription sur le casier judiciaire du prévenu de condamnations qui ne pouvaient légalement pas l'être, la cour d'appel a violé l'article 768, 2°, du code de procédure pénale " ;

Attendu que le moyen est inopérant dès lors qu'en application de l'article 768, 2°, du code de procédure pénale, les contraventions poursuivies ne sont pas mentionnées au casier judiciaire ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-81357

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-81357
Numéro NOR : JURITEXT000025407586 ?
Numéro d'affaire : 10-81357
Numéro de décision : C1200506
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-18;10.81357 ?
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