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18/01/2012 | FRANCE | N°10-25974

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-25974


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er septembre 2010), que M. X... a été engagé, le 16 février 2001, par la société Renault Trucks, en qualité de cadre dirigeant executive, son contrat de travail étant soumis à la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que sa rémunération était composée d'appointements mensuels forfaitaires tous horaires et d'une part variable comparable à celle en vigueur au sein du groupe AB Volvo pour les dirigeants "executive"

; que par lettre en date du 27 avril 2006, la direction du groupe Volvo l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er septembre 2010), que M. X... a été engagé, le 16 février 2001, par la société Renault Trucks, en qualité de cadre dirigeant executive, son contrat de travail étant soumis à la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que sa rémunération était composée d'appointements mensuels forfaitaires tous horaires et d'une part variable comparable à celle en vigueur au sein du groupe AB Volvo pour les dirigeants "executive" ; que par lettre en date du 27 avril 2006, la direction du groupe Volvo l'a informé de ce qu'il avait été choisi pour participer au plan de participation 2006 et qu'il recevrait à ce titre au maximum deux mille actions en avril ou mai 2007 si le groupe atteignait ses objectifs ; qu'il était précisé que dans le cas où le salarié n'habiterait pas en Suède au moment de l'attribution, une somme en espèce, correspondant au cours des actions à cette date, lui serait versée ; que le salarié a été licencié par lettre en date du 16 novembre 2006 ; qu'après le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'accord transactionnel conclu par les parties le 22 janvier 2007, égale au plafond de dix-huit mois de rémunération prévue à l'article 29 de la convention collective applicable, le salarié a, par lettre recommandée en date du 16 novembre 2007, indiqué à son employeur qu'il n'avait pas été tenu compte dans le calcul de cette indemnité de la somme qui lui avait été versée, en mai 2007, au titre de la contre-valeur des actions Volvo, qui lui avaient été attribuées gratuitement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen :
1°/ qu'une convention collective peut librement fixer l'assiette de l'indemnité de licenciement qu'elle institue pour y inclure des éléments n'ayant pas le caractère de rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en sa version alors en vigueur, dispose que «l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement» ; qu'ainsi, tous les avantages et gratifications contractuels doivent être intégrés à l'assiette conventionnellement définie, qu'ils aient ou non la nature d'une rémunération ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé, par fausse application, le texte susvisé ;
2°/ qu'ont le caractère de rémunération toutes les sommes versées au salarié en raison de l'emploi de ce dernier; qu'ainsi, en énonçant que la contre-valeur des actions prévues par un plan d'attribution d'actions ne constitue pas un élément de rémunération tout en relevant qu'à l'attribution effective des actions à M. X... avait été substitué le versement par son employeur d'une somme de 120 210 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en sa version alors en vigueur ;
3°/ qu'ont le caractère d'éléments de rémunération utiles au calcul des indemnités de rupture toutes les sommes versées par l'employeur au salarié, que leur mode de calcul soit fonction des résultats des résultats personnels de l'intéressé, de l'employeur ou du groupe auquel il appartient; qu'ainsi, en déboutant M. X... de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur le versement de la contre-valeur des actions du groupe AB Volvo au motif que leur nombre était fonction du degré de réalisation d'objectifs de groupe et non personnels au salarié, la cour d'appel a derechef violé l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie en sa version alors en vigueur, ensemble les articles L. 140-1 et suivants (aujourd'hui L. 3211-1 et suivants) du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'indemnité de congédiement doit être calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou le cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement ;
Et attendu, qu'ayant retenu à bon droit qu'il ne s'agissait pas d'avantages ou de gratifications tels que visés par la convention collective et que la substitution pour les non-résidents du versement de la contre-valeur des actions à leur attribution effective n'est pas de nature à modifier la qualification de l'avantage, peu important le régime fiscal et social de ce paiement, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que cette somme ne pouvait entrer dans l'assiette des appointements servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité de congédiement prévue par l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement; que sont donc exclues de l'assiette de calcul de cette indemnité les sommes qui n'ont pas la nature de rémunération; qu'en l'espèce, Monsieur X... a bénéficié d'un plan d'attribution d'actions, dont le nombre était fonction du degré de réalisation des objectifs du groupe VOLVO, et non des résultats personnels du salarié; que la substitution pour les non-résidents du versement de la contrevaleur des actions à leur attribution effective n'est pas de nature à modifier la qualification de l'avantage accordé à l'appelant; que la somme de 120.210 €, qui ne peut être assimilée au bonus de 30.130 € versé à Monsieur X... au cours du même mois de mai 2007, ne constitue pas un élément de rémunération, peu important son régime fiscal et social; qu'elle ne peut donc entrer dans l'assiette des appointements servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
1)° ALORS QU'une convention collective peut librement fixer l'assiette de l'indemnité de licenciement qu'elle institue pour y inclure des éléments n'ayant pas le caractère de rémunération du salarié; qu'en l'espèce, l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en sa version alors en vigueur, dispose que « l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement» ; qu'ainsi, tous les avantages et gratifications contractuels doivent être intégrés à l'assiette conventionnellement définie, qu'ils aient ou non la nature d'une rémunération; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a manifestement violé, par fausse application, le texte susvisé;
2°) ALORS QUE, au demeurant, ont le caractère de rémunération toutes les sommes versées au salarié en raison de l'emploi de ce dernier; qu'ainsi, en énonçant que la contre-valeur des actions prévues par un plan d'attribution d'actions ne constitue pas un élément de rémunération tout en relevant qu'à l'attribution effective des actions à Monsieur X... avait été substitué le versement par son employeur d'une somme de 120.210 €, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en sa version alors en vigueur;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, ont le caractère d'éléments de rémunération utiles au calcul des indemnités de rupture toutes les sommes versées par l'employeur au salarié, que leur mode de calcul soit fonction des résultats des résultats personnels de l'intéressé, de l'employeur ou du groupe auquel il appartient; qu'ainsi, en déboutant Monsieur X... de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur le versement de la contre-valeur des actions du groupe AB VOLVO au motif que leur nombre était fonction du degré de réalisation d'objectifs de groupe et non personnels au salarié, la Cour d'appel a derechef violé l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie en sa version alors en vigueur, ensemble les articles L. 140-1 et suivants (aujourd'hui L. 3211-1 et suivants) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25974
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-25974


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25974
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