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18/01/2012 | FRANCE | N°10-23832;10-23833

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23832 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 10-23.832 et M 10-23.833 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 25 juin 2010), que MM. X... et Y..., soutenant avoir été engagés à la fin de l'année 2001 par la société Transeuro Desbordes wordwide relocation (la société) par l'intermédiaire d'un cadre de celle-ci, par une promesse de contrat de travail détaillée à en-tête de la société comportant son tampon, l'ont mise en demeure de leur fournir du travail par lettre du 2

8 janvier 2002 ; qu'à la suite de la réponse de la société déniant à ce cadre to...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 10-23.832 et M 10-23.833 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 25 juin 2010), que MM. X... et Y..., soutenant avoir été engagés à la fin de l'année 2001 par la société Transeuro Desbordes wordwide relocation (la société) par l'intermédiaire d'un cadre de celle-ci, par une promesse de contrat de travail détaillée à en-tête de la société comportant son tampon, l'ont mise en demeure de leur fournir du travail par lettre du 28 janvier 2002 ; qu'à la suite de la réponse de la société déniant à ce cadre tous pouvoirs d'engager du personnel, MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'existence et de la rupture d'un contrat de travail ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief aux arrêts de dire qu'ils n'étaient pas liés à la société Transeuro par un contrat de travail et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, il était constant que, après s'être présenté comme occupant des fonctions de directeur international des ventes ou de directeur commercial au sein de la société Transeuro, M. Z... avait, le 20 novembre 2001, remis à M. X... et le 10 décembre 2001 à M. Y... une promesse d'embauche précisant, tout à la fois, la nature de l'emploi occupé, le montant et le mode de rémunération, ainsi que la date prévue d'entrée en fonctions ; que sur ce point, ils rappelait dans leurs écritures, que cette promesse d'embauche avait été établie sur papier à en-tête de l'entreprise et qu'elle comprenait en outre le tampon de celle-ci ; qu'en les déboutant dès lors de leurs demandes sans vérifier si ces circonstances n'étaient pas de nature à les dispenser de vérifier les pouvoirs de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant en outre que M. Z... s'était présenté à M. X... comme étant directeur international des ventes de la société Transeuro et à M. Y... comme exerçant des responsabilités de directeur commercial, de sorte qu'il aurait été normal que ceux-ci s'interrogent sur cette contradiction, sans rechercher s'ils étaient effectivement informés du titre dont M. Z... s'était prévalu auprès de chacun d'eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ;
3°/ qu'en énonçant qu'il leur incombait de vérifier les limites exactes du pouvoir de M. Z..., compte tenu des contradictions affectant son discours et de l'imprécision entourant la date de commencement d'exécution du contrat de travail, alors qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de recruter du personnel pour le compte d'une entreprise soit donnée par écrit et qu'une telle délégation peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui procède à l'embauche, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que MM. X... et Y... avaient disposé de plusieurs semaines pour s'informer de la structure et du fonctionnement de la société ainsi que de la qualité et du statut au sein de celle-ci du cadre qui cherchait à les recruter à un poste de responsabilités commerciales et constaté que ce cadre, qui s'était présenté à eux comme directeur commercial ou des ventes, les avait toujours reçus en dehors des bureaux de la société, la cour d'appel a pu en déduire que de telles circonstances ne les avaient pas autorisés à s'abstenir légitimement de vérifier l'étendue des pouvoirs de ce cadre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n°s M 10-23.832 et M 10-23.833 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. Y... et X....
Le moyen reproche aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit que Monsieur Y... et Monsieur X... n'étaient pas liés à la société TRANSEURO par un contrat de travail et de les avoir en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
AUX MOTIFS QUE, sur la validité de la promesse d'embauché du 10 décembre 2001, les premiers juges ont retenu l'analyse soutenue par l'intimé, sur le fondement de la théorie du mandat apparent, pour condamner la société appelante à lui régler des indemnités de rupture, ainsi que des dommages et intérêts ; en droit une personne est considérée comme en représentant une autre à l'égard d'un tiers, en vertu d'un mandat apparent, lorsque les tiers ont légitimement pu croire qu'elle agissait au nom et pour le compte de cette dernière ; que pour se prévaloir de sa croyance légitime le tiers doit établir qu'existent des circonstances, autres que les déclarations, faites au moment de l'acte par le prétendu mandataire, l'autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire ; qu'en l'espèce la cour constate que l'intimé a rencontré M. Z... à de « multiples reprises » depuis juin 2001, mais que pendant plus de six mois il n'a jamais cherché à rencontrer l'un des cogérants de l'entreprise ; qu'ayant toujours rencontré M. Z... hors des bureaux de la société, il n'a donc pas cru utile de s'intéresser à la structure de la société (siège social, bureau, personnel...) , alors qu'il disposait du temps nécessaire pour vérifier la qualité et le statut de M. Z... et pour se renseigner sur l'activité et la structure de la société dans laquelle il était censé travailler, sauf à démontrer une imprudence fautive, compte tenu qu'en présence de plusieurs sociétés il est normal de s'assurer des pouvoirs juridiques de son correspondant ; qu'or M. Z... s'étant présenté à lui comme « directeur commercial » et comme « directeur international des ventes » auprès de M. X..., autre personne prétendument engagée par M. Z..., il aurait été normal que M. Y... et M. X..., qui se connaissaient pour avoir été précédemment employés par la même société AMADEUS et avoir eu des contacts avec M. Z... au même moment, s'interrogent sur les contradictions de ce dernier ; que par ailleurs la cour relève que d'une part que les affirmations selon lesquelles les pouvoirs de M. Z... auraient été confirmés par téléphone par M. A... sont contredites par la lettre du 3 mai 2002 de ce dernier aux termes de laquelle M. A... certifie ne pas avoir été mis au courant par M. Z... de ses agissements concernant l'éventuelle embauche d'un salarié et de n'avoir pris connaissance de ces faits que lors d'un contact téléphonique avec cette personne qu'en date de la mi-janvier 2002 ; que d'autre part que la proposition d'embauché de M. Y... reste floue quant à la date d'embauché puisqu'elle se contente de mentionner comme début d'activité : « dans les mois à venir » ; que la cour considère qu'en tant que commercial s'engageant dans le cadre d'une simple promesse d'embauché, l'intimé en ratifiant une telle proposition aussi aléatoire, ne pouvait qu'avoir conscience de ne pas contracter avec « la bonne personne » ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la cour considère que les circonstances de l'espèce n'autorisaient pas M. Y... à s'abstenir de vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. Z... ; qu'en l'absence de « croyance légitime » la théorie de l'apparence ne saurait donc fonder les prétentions de l'intimé et par conséquent, la promesse d'embauché doit être considérée comme dépourvue de toute légalité ; qu'aussi il convient d'infirmer la décision entreprise et de dire que l'intimé n'a pu légitimement croire que M. Z... était habilité à lui remettre une lettre d'embauché au nom et pour le compte de la société TRANSEURO DESBORDES WORLDWIDE RELOCATION ;
ALORS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, il était constant que, après s'être présenté comme occupant des fonctions de directeur commercial au sein de la société TRANSEURO, Monsieur Z... avait, le 10 décembre 2001, remis à Monsieur Y... une promesse d'embauche précisant, tout à la fois, la nature de l'emploi occupé, le montant et le mode de rémunération, ainsi que la date prévue d'entrée en fonctions ; que sur ce point, Monsieur Y... rappelait dans ses écritures (p. 8), que cette promesse d'embauche avait été établie sur papier à en-tête de l'entreprise et qu'elle comprenait en outre le tampon de celle-ci ; qu'en déboutant dès lors Monsieur Y... de ses demandes sans vérifier si ces circonstances n'étaient pas de nature à le dispenser de vérifier les pouvoirs de Monsieur Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil, ensemble les articles L.1234-1 et L.1235-5 du Code du travail ;
QU'en retenant en outre que Monsieur Z... s'était présenté à Monsieur Y... comme étant directeur commercial de la société TRANSEURO et à Monsieur X... comme exerçant des responsabilités de directeur international des ventes, de sorte qu'il aurait été normal que ceux-ci s'interrogent sur cette contradiction, sans rechercher si Monsieur Y... était effectivement informé du titre dont Monsieur Z... s'était prévalu auprès de Monsieur X..., la Cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil, ensemble les articles L.1234-1 et L.1235-5 du Code du travail ;
Et ALORS, en outre, QU'en énonçant qu'il incombait à Monsieur Y... de vérifier les limites exactes du pouvoir de Monsieur Z..., compte tenu des contradictions affectant son discours et de l'imprécision entourant la date de commencement d'exécution du contrat de travail, alors qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de recruter du personnel pour le compte d'une entreprise soit donnée par écrit et qu'une telle délégation peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui procède à l'embauche, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil, ensemble les articles L.1234-1 et L.1235-5 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-23832;10-23833

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-23832;10-23833
Numéro NOR : JURITEXT000025188511 ?
Numéro d'affaires : 10-23832, 10-23833
Numéro de décision : 51200199
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-18;10.23832 ?
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