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18/01/2012 | FRANCE | N°10-21559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2010) que M. X..., engagé le10 août 2000 par la société Bonnet grande cuisine en qualité de " responsable agence étude ", a été nommé, le 1er janvier 2004, au poste de " responsable des chantiers SIV, responsable de bureau d'étude et de développement des contrats de maintenance " puis, le 27 mars 2006, au poste de " responsable technique " ; qu'un premier avenant au contrat de travail a modifié sa rémunération suivi d'un sec

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2010) que M. X..., engagé le10 août 2000 par la société Bonnet grande cuisine en qualité de " responsable agence étude ", a été nommé, le 1er janvier 2004, au poste de " responsable des chantiers SIV, responsable de bureau d'étude et de développement des contrats de maintenance " puis, le 27 mars 2006, au poste de " responsable technique " ; qu'un premier avenant au contrat de travail a modifié sa rémunération suivi d'un second avenant que le salarié a refusé de signer le 12 juillet 2007 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour modification de son contrat ; que l'employeur l'a licencié pour faute grave le 11 février 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts avec effet au 11 février 2008 et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls des manquements suffisamment graves justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que pour prononcer cette dernière, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'une prime mensuelle de 225 euros n'avait pas été payée pendant quatre mois, ni " intégrée " au salaire de base ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi de tels manquements auraient présenté un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; pour retenir que l'employeur aurait supprimé un élément de rémunération, et par voie de conséquence unilatéralement modifié le contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que le directeur des ressources humaines aurait reconnu devant le bureau de conciliation que la prime aurait été « supprimée » à compter de juillet 2007 ; qu'en ne précisant pas de quel document elle déduisait de telles déclarations, ce d'autant que le salarié prétendait que le directeur des ressources humaines aurait tout au contraire déclaré devant le bureau de conciliation, qu'" il devait la prime de fonction depuis le mois de juillet 2007 ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur la décision du bureau de conciliation du 16 novembre 2007, lequel mentionnait seulement que " la prime n'a pas été reconduite aux dires de l'employeur ", ce dont il ne résultait nullement que la prime aurait été supprimée du contrat, mais uniquement qu'elle n'avait pas été payée, la cour d'appel aurait dénaturé la décision du bureau de conciliation en date du 16 novembre 2007 en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que l'aveu doit être dénué d'équivoque ; qu'à supposer que l'expression " la prime n'a pas été reconduite aux dires de l'employeur " soit considérée comme ambiguë, la cour d'appel ne pouvait dans ces conditions en déduire un aveu susceptible d'être opposé à l'employeur ; qu'en décidant autrement, elle a violé l'article 1154 du code civil ;
5°/ que l'aveu ne peut porter que sur un point de fait ; que le point de savoir si le non-paiement d'une prime résulte de sa suppression et de la modification consécutive du contrat de travail, est une question de droit ; qu'en opposant à l'employeur les déclarations du directeur des ressources humaines devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a, de ce chef également, violé l'article 1154 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi, et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, après avoir relevé que le salarié devait percevoir une rémunération mensuelle brute de 2 654, 85 euros à laquelle s'ajoutait une prime mensuelle de fonctions de 225 euros qui, après une période probatoire de six mois, devait être intégrée au salaire de base, ont constaté que non seulement cette prime avait été versée sans être intégrée au salaire de base en violation de la stipulation contractuelle mais qu'elle n'avait pas été payée de juillet à octobre 2007 caractérisant ainsi le manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bonnet grande cuisine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, et M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bonnet grande cuisine
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de M. X... aux torts de l'exposante avec effet au 11 février 2008, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... les sommes de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 9066, 75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 906, 67 euros à titre de congés payés afférents, de 2417, 80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre les intérêts à valoir sur ces sommes, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 1125 euros au titre de primes impayées, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; Attendu qu'au soutien de sa demande de résiliation, le salarié invoque la modification de son contrat de travail qui lui a été imposée, accompagnée d'une sanction financière, en l'occurrence la suspension du paiement de sa prime de fonction ; qu'il y a donc lieu d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant du contrat synallagmatique présente un caractère de gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; Attendu que le salarié invoque une modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur. Qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter d'avril 2007, dans le cadre d'une restructuration de la succursale BONNET avec réduction de la masse salariale, il a été programmé un transfert de Monsieur X... vers un poste de Responsable de Chantier avec responsabilité du développement du Service Vente sur le 13.

Que des négociations ont été entamées et deux avenants successifs en date des 24 avril et 12 juillet ont été proposés à la signature du salarié, que ce dernier a refusé de signer. Que dans le dernier avenant, la rémunération était fixée à 3. 000 euros sans prime de fonction ; Attendu que le salarié reproche à son employeur de lui avoir à compter de juillet 2007 arbitrairement et unilatéralement supprimé sa prime de fonction, dans un but de pression mettant ainsi en oeuvre les nouvelles conditions financières nonobstant son refus. Que selon le dernier avenant signé par les parties le 27 mars 2006, Monsieur X... avait été promu à effet du 1er mars 2006 au poste de Responsable Technique, avec période probatoire de 6 mois. Qu'il y était prévu une rémunération mensuelle brute de 2. 654, 85 euros à laquelle s'ajoutait une prime mensuelle de fonction de 225 euros versée pendant toute la période probatoire outre une prime mensuelle d'ancienneté et une prime sur objectifs de 2. 000 euros annuelle ; Qu'il était mentionné en outre que si le salarié était confirmé dans ce nouveau poste à l'issue de la période probatoire, ladite prime de fonction intégrerait alors le salaire de base. Que si ladite prime a été payée en juin, juillet et août 2006, le salarié a perçu une prime qualifiée d'exceptionnelle de 825 euros en mai 2006 et 450 euros en avril 2006. Que postérieurement, ladite prime a été versée sans être intégrée au salaire de base puis non réglée les mois de juillet, août, septembre et octobre 2007. Que suite à la saisine judiciaire de Monsieur X..., l'employeur lui a versé un rappel de prime de 1. 125 euros conformément à la condamnation provisionnelle du Bureau de conciliation. Que ce dernier ne peut invoquer une compensation avec le surplus versé au titre de la prime exceptionnelle versée en mai 2006 alors que le Directeur des Ressources Humaines de la Société BONNET a reconnu devant le Bureau de Conciliation que ladite prime avait été supprimée à compter de juillet 2007 et n'avait pas été finalement intégrée au salaire de base comme prévu.
Qu'en conséquence, en supprimant un élément de la rémunération du salarié sans son accord, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ce qui justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié ayant été licencié ultérieurement, il y a lieu de fixer la date de ladite rupture à la date l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 11 février 2008 ; sur les conséquences indemnitaires : Attendu que le salarié a droit à une indemnité qui doit être fixée par application des dispositions de l'article L 1235-3 du Nouveau Code du Travail ; que compte tenu de son ancienneté (7 ans), de son âge (45 ans) et du fait qu'il justifie d'une période d'indemnisation aux ASSEDIC, cette indemnité sera fixée à la somme de 40. 000 euros ; que Monsieur X... a également droit aux indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis s'élevant à la somme de 9. 066, 75 euros, compte tenu d'un salaire brut mensuel de 3. 022, 25 euros, outre l'incidence congés payés y afférents de 906, 67 euros ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement réclamée par le salarié, il y a lieu de la chiffrer, compte tenu de l'ancienneté de 7 ans et des dispositions de la Convention collective applicable, à la somme de 2. 417, 80 euros (…) ; Que l'employeur remettra au salarié un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI rectifiée en conséquence de même que des bulletins de salaire rectificatifs. Qu'il y a lieu de condamner la société BONNET à payer les sommes à caractère de salaire assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007, date de réception de la demande par la Société devant le bureau de conciliation. Qu'il convient de dire que la première capitalisation ne pourra intervenir que le 8 octobre 2008 pour les intérêts courus entre le 8 octobre 2007 et le 8 octobre 2008, et par la suite, tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière ; que la société BONNET sera déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 1125 euros due au titre des primes impayées » ;
1. ALORS QUE seuls des manquements suffisamment graves justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que pour prononcer cette dernière, la Cour d'appel s'est contentée de relever qu'une prime mensuelle de 225 euros n'avait pas été payée pendant quatre mois, ni « intégrée » au salaire de base ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi de tels manquements auraient présenté un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation judiciaire du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;
2. ET ALORS QUE les juges doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; pour retenir que l'employeur aurait supprimé un élément de rémunération, et par voie de conséquence unilatéralement modifié le contrat de travail, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que le directeur des ressources humaines aurait reconnu devant le bureau de conciliation que la prime aurait été « supprimée » à compter de juillet 2007 ; qu'en ne précisant pas de quel document elle déduisait de telles déclarations, ce d'autant que le salarié prétendait que le directeur des ressources humaines aurait tout au contraire déclaré devant le bureau de conciliation, qu'« il devait la prime de fonction depuis le mois de juillet 2007 », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ET ALORS QU'à supposer qu'elle se soit fondée sur la décision du bureau de conciliation du 16 novembre 2007, lequel mentionnait seulement que « la prime n'a pas été reconduite aux dires de l'employeur », ce dont il ne résultait nullement que la prime aurait été supprimée du contrat, mais uniquement qu'elle n'avait pas été payée, la Cour d'appel aurait dénaturé la décision du bureau de conciliation en date du 16 novembre 2007 en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4. ET ALORS subsidiairement QUE l'aveu doit être dénué d'équivoque ; qu'à supposer que l'expression « la prime n'a pas été reconduite aux dires de l'employeur » soit considérée comme ambiguë, la Cour d'appel ne pouvait dans ces conditions en déduire un aveu susceptible d'être opposé à l'employeur ; qu'en décidant autrement, elle a violé l'article 1154 du Code civil ;
5. ET ALORS QUE l'aveu ne peut porter que sur un point de fait ; que le point de savoir si le non-paiement d'une prime résulte de sa suppression et de la modification consécutive du contrat de travail, est une question de droit ; qu'en opposant à l'employeur les déclarations du directeur des ressources humaines devant le bureau de conciliation, la Cour d'appel a, de ce chef également, violé l'article 1154 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21559
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-21559


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21559
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