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18/01/2012 | FRANCE | N°10-19759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 août 2000 en qualité d'employé de restauration par la société Catair Nice ; que le contrat de travail prévoyait que les attributions du salarié étaient évolutives et qu'elles pourraient être complétées ou modifiées en fonction des besoins de la société ; que selon avenant du 1er juin 2001, le salarié a été promu cuisinier VIP avec un salaire de base mensuel augmenté de diverses primes dont la prime « vols privés » de 2 % sur le chif

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 août 2000 en qualité d'employé de restauration par la société Catair Nice ; que le contrat de travail prévoyait que les attributions du salarié étaient évolutives et qu'elles pourraient être complétées ou modifiées en fonction des besoins de la société ; que selon avenant du 1er juin 2001, le salarié a été promu cuisinier VIP avec un salaire de base mensuel augmenté de diverses primes dont la prime « vols privés » de 2 % sur le chiffre d'affaires réalisé sur les vols privés ; qu'en raison de la diminution de l'activité VIP pendant la période du 1er octobre au 30 avril, l'employeur a proposé les 23 juin et 23 octobre 2002 un nouvel avenant modifiant les fonctions et la rémunération que le salarié a refusé de signer ; que le 4 décembre 2002 l'employeur lui a, à nouveau, proposé de l'affecter à différentes activités telles que la production " Food, handling et maintenance " pendant la saison d'hiver moyennant un salaire de base de 1 660, 75 euros outre un bonus annuel de 6 656, 40 euros ; que le salarié a été licencié pour faute grave pour avoir refusé les nouvelles modalités d'exercice de ses fonctions ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour décider que l'employeur s'était borné, dans l'exercice de son pouvoir de direction, à modifier les conditions de travail et que l'insubordination du salarié était constitutive de la faute grave, l'arrêt retient que la proposition n'apportait aucune modification de la structure de rémunération, la prime « vols privés » ne présentant aucun caractère obligatoire, que n'intervenait qu'un changement d'intitulé, l'intéressé devant recevoir une rémunération mensuelle brute supérieure, que ce changement a été appliqué dans les bulletins de paye depuis janvier 2002 et n'a jamais été contesté par le salarié ;
Attendu, cependant, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur soutienne que le nouveau mode serait plus avantageux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prime « vols privés », incluse dans les stipulations de l'avenant du 1er juin 2001 était contractuelle et que la modification affectait la rémunération contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et débouté l'intéressé de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral complémentaire, l'arrêt rendu le 26 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne solidairement les sociétés défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, et M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble ses demandes, notamment en paiement des indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... excipe à tort du non respect par l'employeur du délai d'un mois, édicté par l'article L. 1332-2 du code du travail en matière disciplinaire, entre l'entretien préalable et la sanction ; qu'en effet, il a refusé le 19 février 2003 la remise en mains propres d'une convocation à un entretien préalable fixé au 26 février, en sorte qu'il convient de constater l'absence de convocation à tout entretien ; que le délai susvisé d'un mois court donc à compter de l'entretien du 6 mars 2003 fixé pour la première convocation avec accusé de réception du 17 février 2003 ; que le licenciement est intervenu le 27 mars 2003 dans le délai légal » (arrêt, p. 3, § 7-8) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement pour motif disciplinaire ne peut être notifiée plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, sauf si l'entretien préalable a été reporté en raison de l'impossibilité pour le salarié malade de s'y présenter ; qu'en l'espèce, dès lors que M. X... justifiait avoir été convoqué le 19 février 2003 à un entretien préalable fixé à la date du 26 février 2003 par une lettre de son employeur remise en mains propres, entretien auquel il s'est présenté mais qui n'a pas eu lieu en raison de l'absence de l'employeur, le délai légal d'un mois avait couru à compter du 26 février 2003 et avait expiré le 26 mars 2003 à minuit, peu important que l'employeur ait reporté d'office l'entretien préalable à une date ultérieure ; qu'en affirmant que le licenciement du salarié, intervenu le 27 mars 2003, l'avait été dans le délai légal, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-3 et L. 1332-2 du Code du travail ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, pour dire que la procédure de licenciement était régulière, la Cour d'appel a affirmé que le salarié avait refusé le 19 février 2003 la remise en mains propres de sa convocation à un entretien préalable fixé au 26 février 2003, quand ce refus, contesté par M. X... (conclusions, p. 5, § 4 ; p. 8, § 1) qui produisait la lettre remise en mains propres du 19 février 2003, n'était allégué que par les termes d'un courrier que l'employeur s'était lui-même établi le 27 février 2003 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, en jugeant que le licenciement pour faute grave était justifié, débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que la lettre de rupture est ainsi libellée : « Nous faisons suite à l'entretien du 6 mars 2003 au cours duquel nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre égard à la suite de votre refus de continuer à exercer vos fonctions selon les nouvelles modalités présentées par la direction. Depuis quelques mois, la SAS CATAIR-NICE a tenu informés ses salariés qu'il était désormais. acquis que l'activité au service VIP demeurait en très forte activité pendant la haute saison, soit du 1er mai au 30 septembre et connaissait une régression pendant le période du 1er octobre au 30 avril. Ce constat n'a pu être effectué et considéré comme définitif que depuis quelque mois dans la mesure où l'activité VIP a subi depuis les évènements tragiques du 11 septembre 2001, de profondes modifications de clientèle et de période d'activité. La société a donc été dans l'obligation de moduler les fonctions attribuées aux salariés en charge notamment de cette activité. Cette modulation était tout à fait compatible avec les fonctions attribuées aux salariés en charge notamment de cette activité. C'est pourquoi nous avons été amenés à vous proposer, en dehors des récupérations d'heures relatives à la saison d'été et de vos périodes de congés annuels, d'effectuer les activités telles que la production FOOD, HANDLING et maintenant pour la période basse. Cet aménagement n'entraînait nullement une modification de votre lieu de travail, de vos horaires ou de votre rémunération. Concernant la rémunération, elle devait s'accompagner d'un salaire de base, d'une prime et d'un bonus alloués en fonction d'objectifs fixés en commun et selon un tableau de répartition mensuel. Nous avons été fortement surpris de vos refus motivés essentiellement par le fait que vous ressentiez cette nouvelle répartition des tâches comme dévalorisante. (...) Nous ne pouvons accepter que vous considériez certaines de votre activité à l'instar de la restauration VIP comme plus nobles que d'autres, pourtant inscrites dans votre contrat de travail initial (...)

Le fait de travailler pendant une période de l'année à une activité que vous affectionnez particulièrement ne vous dispense pas de poursuivre les autres tâches (... ») ; qu'au vu des documents contractuels, qu'il est de fait que Monsieur Hervé X... a été embauché sur un critère de polyvalence qu'il a accepté ; qu'il n'était donc pas fondé, dans son courrier du 29 septembre 2003, à signifier à l'employeur que la polyvalence de ses fonctions ne l'intéressait pas et qu'il ne voulait pas se soumettre à des fonctions qu'il estimait dégradantes, alors que la baisse constatée de l'activité VIP à la suite des attentats du 11 septembre rendait nécessaire le nouvelle répartition des tâches voulues par l'employeur, et acceptée aussitôt par tous les salariés à l'exception de l'appelant ; que celui-ci, devant la juridiction prud'homale, a alors avancé un nouvel argument (qui n'était pas la raison véritable de son refus initial) touchant au changement opéré pour le calcul de la rémunération maintenue, lequel impliquerait ipso facto une modification de son contrat de travail qui devait recevoir son approbation ; mais... que la structure de sa rémunération était inchangée car ne peut être considérée comme une modification l'omission d'une « prime vols privés » laquelle ne présentait aucun caractère obligatoire ; que, par des calculs auxquels il est renvoyé, le juge départiteur a constaté que la rémunération mensuelle brute de Monsieur Hervé X... augmentait de 2 346, 08 à 2 414, 32 euros ; qu'est seulement intervenu un changement d'intitulé à l'exclusion de tout changement de structure ;... qu'il n'est pas indifférent de noter que le changement de présentation de la rémunération a été effectif dans les bulletins de salaires depuis janvier 2002 et qu'il n'a jamais été contesté, y compris devant la juridiction prud'homale, par Monsieur Hervé X... ; qu'à juste raison le Conseil de Prud'hommes a considérer que la SAS CATERING AERIEN a seulement changé, pour des motifs légitimes, les conditions de travail de Monsieur Hervé X..., ce qui relevait de son pouvoir de direction, sans modifier pour autant le contrat de travail, qu'il a donc à bon droit débouté l'appelant de toutes ses demandes d'indemnités de rupture, car l'insubordination de Monsieur Hervé X... rendait impossible la poursuite de son contrat de travail » (arrêt, p. 4 et p. 5, § 1) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il convient de relever que Monsieur X... Hervé a été engagé par la SARL CATAIR NICE le 25 août 2000 en qualité d'employé de restauration par contrat à durée indéterminée ; que l'article 4 du contrat de travail dispose que les attributions principales et accessoires de Monsieur X... Hervé sont précisées au terme des fiches de fonction annexées au présent contrat qui pourront être modifiées selon les désirs de son responsable d'exploitation ; que l'article 4 du contrat de travail énonce en outre que ses attributions sont évolutives et qu'elles peuvent être complétées ou modifiées en fonction des besoins de la société CATAIR ; qu'un avenant au contrat de travail en date du 1er juin 2001 a prévu que Monsieur X... Hervé exercera les fonctions de cuisinier VIP niveau II échelon B et que ce dernier bénéficiera d'une prime Vols Privés d'un montant brut de 2 % du chiffre d'affaire réalisé et encaissé sur les vols privés ainsi que d'une prime de transport mensuelle de 400 6'(lire 400 F) ; qu'il apparaît que Monsieur X... Hervé a refusé de signer des avenants en date des 23 juin et 23 octobre 2002 proposés par la SARL CATAIR NICE au motif que l'activité au sein de la cellule VIP demeurait forte du 1er mai au 30 septembre et connaissait une régression importante pendant la période du 1er octobre au 30 avril ; qui il n'est pas sans intérêt de relever que tous les salariés faisant partie de la cellule VIP à l'exception de Monsieur X... Hervé ont accepté les changements des conditions de travail ; que force est de constater que Monsieur X... Hervé a par courrier en date du 29 septembre 2003 avisé son employeur que la polyvalence dans les fonctions ne l'intéressait pas et qu'il ne souhaitait pas se soumettre à des activités qu'il estimait dévalorisantes telles que la production FOOD, HANDLY (lire HANDLING) et la maintenance ; qu'il faut rappeler que le changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et que la modification du contrat de travail portant sur un élément essentiel du contrat de travail ne peut aboutir à un licenciement dans l'hypothèse du refus d'un salarié de ladite modification ; qu'il importe de relever au vu du contrat de travail, que les attributions d'un employé de restauration sont évolutives et qu'elles peuvent être complétées modifiées en fonction des besoins de la société ; qu'il apparaît qu'un employé de restauration doit selon le contrat de travail liant les parties, faire preuve de polyvalence impliquant la participation du salarié à l'ensemble des activités de restauration ; que Monsieur X... Hervé ne saurait dès lors soutenir qu'il a été contraint d'accepter une modification de ses fonctions élément essentiel de son contrat de travail ; qu'il est constant que la SARL CATAIR NICE a proposé le 4 décembre 2002 à Monsieur X... Hervé de signer un avenant aux termes duquel sa rémunération mensuelle était fixée de la façon suivante : salaire brut de 1660, 75, indemnité différentielle 185, 256, prime d'assiduité 7, 62 € et prime de transport 60, 786 ainsi qu'un bonus annuel brut... de 6 656, 40 € ; qu'il apparaît ainsi que le salaire brut mensuel de Monsieur X... Hervé était au vu des propositions de modification des conditions de sa rémunération de 2 414, 32 € (soit 15 823, 78 F) alors que ce dernier a bénéficié d'août 2000 à juillet 2001 d'une rémunération mensuelle de 12 640, 25 F et pendant la période comprise entre le mois d'août 2001 et le mois de juillet 2002 d'une rémunération mensuelle de 2 346, 08 € (15 389, 15 F) ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CATAIR NICE a proposé à Monsieur X... Hervé une simple modification des conditions de sa rémunération et non une modification de sa rémunération en tant que telle et que ladite proposition n'avait aucune incidence sur le montant de la dite rémunération ; qu'il en découle que la SARL CATAIR NICE n'a pas procédé à une modification des éléments essentiels du contrat de travail mais à un simple changement des conditions de travail ;... ; qu'il suit de ce qui de ce qui précède que le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement en date du 27 mars 2003 à savoir le refus par Monsieur X... Hervé d'effectuer certaines tâches est caractérisé et que le licenciement pour faute grave de ce dernier est justifié, qu'il échet de débouter Monsieur X... Hervé de ses demandes tendant à obtenir le paiement de la somme de 31 700 € à titre d'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la somme de 5 276, 22 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de la somme de 527, 62 € au titre des congés payés y afférents, de la somme de 1 319, 05 € à litre d'indemnité de licenciement » (jugement, p. 4, § 3 à p. 6, § 5).
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur ne peut imposer à son salarié une modification des éléments essentiels convenus par un avenant au contrat de travail sans son accord ; qu'en l'espèce, les parties ayant signé le 1er juin 2001 un avenant au contrat de travail attribuant à M. X... la qualification de cuisinier VIP et excluant la polyvalence de ses fonctions, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... n'était pas fondé à signifier en 2003 que la polyvalence des fonctions ne l'intéressait pas car il avait été embauché sur un critère de polyvalence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de l'avenant intervenu, a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail et les articles 1134 et 1271 du Code civil ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le refus du salarié d'accomplir de nouvelles tâches ne caractérise pas une faute grave si elles sont étrangères à sa qualification ou remettent en cause son niveau de responsabilité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement était justifié par le refus injustifié du salarié, engagé sur un critère de polyvalence, d'accomplir de nouvelles activités de production FOOD, de HANDLING et de maintenance sans rechercher si, depuis la signature de l'avenant du 1er juin 2001, M. X... n'avait pas obtenu la qualification de « cuisinier VIP » sans polyvalence et sans vérifier si les nouvelles attributions proposées n'étaient pas dévalorisantes et inférieures au regard de cette qualification (conclusions, p. 11, § 9-1 1 et p. 4, § 7 à p. 5 § 2) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1221-1, L. 1234-1 et suivants et L. 1235-1 et suivants du Code du travail ;
3./ ALORS, ENSUITE, QUE les primes contractuelles, qui ont un caractère obligatoire, ne peuvent être supprimées sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, par avenant du 1er juin 2001, l'employeur s'est engagé à verser à M. X..., qui l'a accepté, une prime mensuelle intitulée « Prime Vols Privés » (production n° 4) ; qu'en affirmant que la « Prime Vols Privés » ne présentait aucun caractère obligatoire et que son omission ne constituait pas une modification du contrat de travail la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
4./ ALORS, AUSSI, QUE le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux ; qu'en l'espèce, dès lors que par courrier du 4 décembre 2002, l'employeur a proposé à M. X... de signer un avenant à son contrat de travail qui modifiait la structure de sa rémunération en remplaçant la prime « Vols Privés » d'un montant brut de 2 % du chiffre d'affaire par un « extra-bonus » de 1, 5 % du chiffre d'affaire à partager entre les salariés du service VIP, la cour d'appel ne pouvait juger que le refus du salarié justifiait son licenciement pour faute grave au prétexte que l'employeur avait seulement changé ses conditions de travail et qu'il y avait une augmentation de la rémunération du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants du Code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
AUX MOTIFS QUE, « l'appelant sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour un préjudice moral qui n'est pas caractérisé, qu'en effet, le licenciement n'a revêtu aucun caractère « brutal » puisqu'il a été précédé par de multiples tergiversations et échanges épistolaires ;
Qu'il y a lieu de constater que Monsieur Hervé X... abandonne en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral » (arrêt, p5, § 2 et 3) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu par les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses écritures qu'il avait subi un préjudice moral distinct en raison de l'attitude prolongée de l'employeur qui avait eu recours à des humiliations et à des pressions déloyales pour le contraindre à accepter les modifications de son contrat de travail qu'il avait cherché à lui imposer pas moins de trois fois en seulement sept mois (conclusions, p. 17, § 2-12), ce qui justifiait à ce titre sa demande de dommages et intérêts ; qu'en affirmant que M. X... n'était pas fondé en sa demande d'indemnisation pour préjudice moral distinct, puisque son licenciement ne revêtait aucun caractère brutal, quand le salarié ne s'était jamais prévalu du caractère brutal de la rupture et avait fait valoir et justifié que celle-ci s'était déroulée sur plusieurs mois au cours desquels il avait subi de multiples pressions et humiliations de la part de son responsable hiérarchique, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE, l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur est de nature à causer au salarié un préjudice moral ; qu'en se bornant à affirmer que le préjudice moral n'était pas caractérisé, sans analyser les témoignages produits aux débats par Monsieur X... établissant les pressions et humiliations qu'il avait subies pendant plusieurs mois de la part de son supérieur hiérarchique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du Code du travail et des articles 1134 et 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs obligatoires et de rectification des documents sociaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour ce qui est des heures supplémentaires alléguées,... il ne ressort pas des pièces fournies par les deux parties que Monsieur Hervé X... les a effectuées, la cour retenant le caractère non probant du décompte unilatéral qu'il a établi ; que la demande de repos compensateur est dès lors sans objet ;... que la demande de rectification des documents sociaux est sans objet » (arrêt, p. 5, § 4 et § 6) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « force est de relever que Monsieur X... Hervé s'est contenté de verser au débat un décompte des heures supplémentaires établi par ses soins et qu'il a notamment pas produit d'attestations de nature à établir la réalité des heures supplémentaires et des heures de nuit qu'il prétend avoir accomplies ; qu'il y a dès lors lieu de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire pour les années 2001, 2002 et 2003 » (jugement, p. 6, § 6-7) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE, saisi d'une demande en paiement des heures supplémentaires, le juge doit viser et examiner, ne serait ce que sommairement, les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires en affirmant simplement qu'il ne ressort pas des pièces fournies par les deux parties que M. X... les a effectuées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit examiner les éléments de preuve fournis par le salarié de nature à justifier l'accomplissement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires, la Cour d'appel a simplement affirmé le caractère non probant du décompte unilatéral établi par le salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 19, § 5-10), si le salarié n'avait pas aussi produit aux débats les plannings de la direction sur lesquels le salarié avait inscrit au fur et à mesure, semaine après semaine, les heures de travail qu'il effectuait réellement et qui faisaient apparaître les nombreuses heures supplémentaires non réglées par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19759
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-19759


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19759
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