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18/01/2012 | FRANCE | N°10-14307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2010), que la commission paritaire nationale du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance a adopté un accord collectif national du 19 décembre 1985 sur les règles de recrutement, d'avancement et de carrière instituant en son article 17 une garantie de rémunération intitulée "garantie d'avancement" ; que cette garantie a été modifiée par l'accord collectif du 18 janvier 1987 et a notamment ouvert, en son nouvel article 17 D, à tout salarié titulaire du

CAP après quinze ans de durée d'expérience dans un emploi correspondan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2010), que la commission paritaire nationale du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance a adopté un accord collectif national du 19 décembre 1985 sur les règles de recrutement, d'avancement et de carrière instituant en son article 17 une garantie de rémunération intitulée "garantie d'avancement" ; que cette garantie a été modifiée par l'accord collectif du 18 janvier 1987 et a notamment ouvert, en son nouvel article 17 D, à tout salarié titulaire du CAP après quinze ans de durée d'expérience dans un emploi correspondant au niveau C de classification un droit à la rémunération globale garantie du niveau D de classification ; qu'à la suite d'un conflit collectif portant notamment sur la révision de ces accords, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 15 septembre 1995 au sein de la caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon (la caisse) prévoyant en son article 6.1 le maintien de la garantie d'avancement ; que la formation arbitrale du réseau ayant supprimé cette garantie le 28 avril 1997 sous réserve de dispositions transitoires, l'employeur a décidé unilatéralement le 27 mai 1997 de la maintenir en annexant en marge de son engagement une liste de bénéficiaires ; qu'un accord local a par ailleurs été conclu le 23 mars 1998 au sein de la caisse, créant en son article 9.1.3 une prime de déplacement annuelle ; que l'accord collectif du 15 septembre 1995 ayant été dénoncé le 3 décembre 2002, il a été conclu un nouvel accord collectif national sur la classification des emplois le 30 septembre 2003 à la suite duquel l'employeur a à nouveau pris l'engagement le 24 avril 2004 de maintenir le bénéfice de la garantie d'avancement au groupe fermé constitué par la liste nominative établie en 1997 ; qu'un accord collectif national a été conclu le 25 juin 2004 prévoyant une garantie salariale ouvrant à tout salarié un droit à une évolution minimale de salaire au bout de huit années de carrière ; que cet accord a pris effet le 1er juillet 2004, date à laquelle M. X... et quinze autres de ses collègues, salariés de la caisse, inscrits sur la liste des bénéficiaires de la liste dressée en 1997, et ne justifiant pas des quinze années requises pour profiter de la garantie d'avancement, en ont été exclus pour se voir seulement appliquer la garantie salariale ; qu'un accord collectif du 17 juin 2005, modifié par avenant du 27 mars 2009, a en son article 3 substitué une indemnité de trajets quotidiens à la prime de déplacement annuelle incorporée aux contrats de travail de Mmes Y... et Z... ; que l'employeur a versé à celles-ci, à la place de la prime de déplacement annuelle, l'indemnité de trajet l'estimant plus favorable ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le bénéfice de la garantie d'avancement outre, pour Mmes Y... et Z..., le cumul de la prime de déplacement avec l'indemnité de trajet ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les salariés doivent bénéficier de la garantie d'avancement prévue à l'article 17 de l'accord collectif national modifié du 19 décembre 1985 reprise à l'article 6.1 de l'accord collectif d'entreprise du 15 septembre 1995 maintenue par l'engagement unilatéral du 27 mai 1997, alors, selon le moyen :

1°/ que l'entrée en vigueur d'un accord collectif ayant le même objet qu'un engagement unilatéral met fin immédiatement à l'application de cet engagement sans qu'il soit besoin pour l'employeur de le dénoncer préalablement ; qu'en date du 27 mai 1997, à la suite de la sentence arbitrale du 28 avril 1997, il avait pris l'engagement unilatéral de maintenir au profit des défendeurs au pourvoi le bénéfice du dispositif de garantie d'avancement initialement prévu par l'article 17 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 et maintenu ensuite par l'article 6.1 de l'accord collectif local du 15 septembre 1995, ce qui avait pour effet de faire bénéficier les intéressés d'une progression minimum de salaire égale à la différence entre le salaire réel et celui du niveau D au terme d'une certaine ancienneté dans le même niveau de classification (15 ans) ; que l'accord collectif national du 25 juin 2004 a eu notamment pour objet de faire bénéficier les salariés d'une progression minimum de salaire égale à 2,5 % de la rémunération de base du niveau de classification du salarié au terme d'une certaine ancienneté (8 ans) sans augmentation du salaire de base égale ou supérieure à 2,5 % ; que, l'accord collectif national ayant bien pour objet, comme l'engagement unilatéral de l'employeur, la garantie aux salariés d'une progression minimum de salaire, viole les principes régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux, ensemble l'accord collectif national du 25 juin 2004 l'arrêt attaqué qui retient que cet accord collectif national n'avait pas le même objet que l'engagement unilatéral du 27 mai 1997 et n'avait pu le mettre en cause ;

2°/ que dans un engagement unilatéral du 24 avril 2004, il avait non seulement indiqué que le montant de la revalorisation de la rémunération attribuée au groupe fermé au titre de la garantie litigieuse était de 215 euros par mois, mais également précisé que "dans l'hypothèse de la mise en place d'un dispositif, au niveau national, de gestion des carrières prévoyant un système de garanties, celui-ci se substituerait d'office aux dispositions applicables au groupe fermé" ; que méconnaît les dispositions claires et précises de cet engagement unilatéral de 2004 et viole l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui retient l'évaluation à 215 euros par mois de l'avantage litigieux sans tenir compte de la condition qui y était expressément attachée ;

Mais attendu qu'ayant exactement décidé que l'engagement unilatéral du 27 mai 1997 et l'accord collectif national du 25 juin 2004 n'avaient pas le même objet, le premier portant sur l'octroi à des salariés de la rémunération du niveau de classification supérieur à la suite de leur obtention d'un diplôme et de leur acquisition de longues années de pratique professionnelle au niveau conventionnel inférieur et le second concernant une garantie minimale et automatique de salaire ouverte à tout salarié, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet engagement unilatéral n'avait pas été mis en cause par l'accord collectif national et devait continuer à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mmes Y... et Z... :

Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement de rappel de primes de déplacement et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe fondamental selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit être observée, ne s'applique que pour autant que les normes en concours prévoient des avantages ayant le même objet ou la même cause ; que tel n'est pas le cas d'un élément de rémunération intégré au contrat de travail au titre d'un avantage individuel acquis tel une prime de déplacement déterminée annuellement et versée mensuellement, quel que soit le nombre de jours travaillés et donc même si les frais ne sont pas engagés, et du remboursement sur justificatif de frais réellement exposés ; qu'en les déboutant de leurs demandes en paiement de rappel de primes de déplacement et de congés payés afférents, sans rechercher, alors qu'elle y était pourtant invitée, si la "prime de déplacement", contrairement à l' "indemnité de trajets quotidiens", demeurait acquise et versée au salarié, quel que soit le mode de transport choisi (véhicule personnel, transport en commun, covoiturage) et demeurait maintenue durant les période d'absence (congés payés, absences diverses, …), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, de l'article 9.1.3 de l'accord collectif du 23 mars 1998, de l'article 3 de l'accord collectif du 17 juin 2005 et de l'article 4.1 de l'accord du 27 mars 2009 ;

2°/ qu'en tout cas, en s'abstenant de répondre aux conclusions des salariées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la prime de déplacement annuelle et l'indemnité de trajet avaient le même objet de prise en charge des frais de transport a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la caisse d'épargne Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse d'épargne Rhône-Alpes et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la caisse d'épargne Rhône-Alpes.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que Mesdames et Messieurs Thérèse Y..., Valérie A..., Philippe B..., Françoise C..., Brigitte D..., Isabelle E..., Françoise F..., Joëlle G..., Henri X..., Monique H..., Dominique Z..., Chrystel I..., Christophe J..., Joëlle K..., Marianne L... et Sophie M... doivent bénéficier de la garantie d'avancement telle qu'initialement prévue par l'article 17 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 et l'article 6 de l'accord local du 15 septembre 1995, D'AVOIR condamné la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES LYON à verser à chacun des requérants la rémunération globale garantie du niveau D de classification ou le cas échéant du niveau de classification correspondant à la date de liquidation du droit à la garantie d'avancement, soit un rappel de salaire de 215 euros multiplié par le nombre de mois écoulés entre la date où le seuil d'ancienneté requis est atteint et la date du jugement, et D'AVOIR, pour la période comprise entre le 5 novembre 2007 et le 31 octobre 2009, condamné la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES à payer aux salariés susvisés des rappels de salaire, calculés sur la base de 215 euros mensuels conformément à l'engagement pris par la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES LYON le 24 avril 2004, et les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « l'engagement unilatéral pris par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon de continuer à appliquer le régime de la garantie d'avancement était à exécution successive et ne comportait aucun terme ; qu'en effet, l'augmentation de rémunération résultant de l'exécution de l'engagement n'était pas destinée à cesser à une date prédéterminée, ce que traduit d'ailleurs l'évolution du montant des demandes des salariés entre la première instance et l'instance d'appel ; qu'ensuite, il est de règle que l'accord collectif qui a le même objet que l'usage ou qu'un engagement unilatéral antérieur a pour effet de le mettre en cause, peu important que celui-ci ait été ou non préalablement dénoncé ; qu'en l'espèce, cependant, l'accord collectif national du 25 juin 2004, qui instaurait une garantie salariale ayant un caractère d'automaticité au terme d'un nombre d'années déterminé, n'avait pas le même objet que l'engagement unilatéral qui sanctionnait par l'octroi de la rémunération du niveau supérieur à la fois l'obtention d'un diplôme et l'acquis de longues années de pratique professionnelle ; que le dispositif mis en place par l'accord national s'est substitué à la prime de durée d'expérience initialement prévue par l'article 15 de l'accord national dénoncé du 19 décembre 1985 ; qu'en conséquence, la conclusion du nouvel accord collectif national n'a pas mis fin à l'engagement unilatéral pris par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon ; que celle-ci ne peut sérieusement soutenir que le changement de classification rendait caduque la garantie de rémunération prévue par l'engagement unilatéral, alors que pour pallier l'impossibilité de calculer le montant de cette garantie dans le nouveau système de classification à intervenir, elle a elle-même fixé le 24 avril 2004 le montant de la revalorisation de rémunération garantie à 215 euros par mois ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, et complété pour les rappels de salaire échus entre le 5 novembre 2007 et le 31 octobre 2009, date à laquelle les salariés ont arrêté le montant de leur réclamation » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'entrée en vigueur d'un accord collectif ayant le même objet qu'un engagement unilatéral met fin immédiatement à l'application de cet engagement sans qu'il soit besoin pour l'employeur de le dénoncer préalablement ; qu'en date du 27 mai 1997, à la suite de la sentence arbitrale du 28 avril 1997, la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES LYON avait pris l'engagement unilatéral de maintenir au profit des défendeurs au pourvoi le bénéfice du dispositif de garantie d'avancement initialement prévu par l'article 17 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 et maintenu ensuite par l'article 6.1 de l'accord collectif local du 15 septembre 1995, ce qui avait pour effet de faire bénéficier les intéressés d'une progression minimum de salaire égale à la différence entre le salaire réel et celui du niveau D au terme d'une certaine ancienneté dans le même niveau de classification (15 ans) ; que l'accord collectif national du 25 juin 2004 a eu notamment pour objet de faire bénéficier les salariés d'une progression minimum de salaire égale à 2,5 % de la rémunération de base du niveau de classification du salarié au terme d'une certaine ancienneté (8 ans) sans augmentation du salaire de base égale ou supérieure à 2,5 % ; que, l'accord collectif national ayant bien pour objet, comme l'engagement unilatéral de l'employeur, la garantie aux salariés d'une progression minimum de salaire, viole les principes régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux, ensemble l'accord collectif national du 25 juin 2004 l'arrêt attaqué qui retient que cet accord collectif national n'avait pas le même objet que l'engagement unilatéral du 27 mai 1997 et n'avait pu le mettre en cause ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans un engagement unilatéral du 24 avril 2004, la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES LYON avait non seulement indiqué que le montant de la revalorisation de la rémunération attribuée au groupe fermé au titre de la garantie litigieuse était de 215 euros par mois, mais également précisé que « dans l'hypothèse de la mise en place d'un dispositif, au niveau national, de gestion des carrières prévoyant un système de garanties, celui-ci se substituerait d'office aux dispositions applicables au groupe fermé » ; que méconnaît les dispositions claires et précises de cet engagement unilatéral de 2004 et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient l'évaluation à 215 euros par mois de l'avantage litigieux sans tenir compte de la condition qui y était expressément attachée.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mmes Y... et Z....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames Thérèse Y... et Dominique Z... de leurs demandes en paiement de rappel de primes de déplacement et de congés payés afférents pour la période du 1er mai 2004 jusqu'au 31 octobre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE à l'occasion de la mise en place d'une nouvelle organisation, un accord local sur le volet social a été conclu le 23 mars 1998 au sein de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon ; que sous l'article 9 (« indemnisation de la mobilité géographique »), un sous article 9.1 (« frais de déplacement ») comportait des dispositions relatives aux frais de déplacement (9.1.2) et des dispositions relatives à la prime de déplacement (9.1 .3), exclusives les unes des autres ; que le droit à une prime de déplacement annuelle était ouvert en faveur des salariés qui ne bénéficiaient pas d'une indemnisation liée à la mobilité géographique et dont le trajet était égal ou supérieur à vingt kilomètres ; que le montant de cette prime était calculé selon la formule P = 150 F x T (T étant la distance aller réellement parcourue entre le lieu d'affectation théorique et le lieu de travail, la valeur de T étant comprise entre 20 et 40 km) ; que selon l'accord, la prime de déplacement versée par douzièmes était un élément mensuel de rémunération tel que défini à l'article 3 de l'accord sur les mécanismes de rémunération du 19 novembre 1987 et l'article 35 de l'accord local sur le volet social du 12 juin 1991 ; que l'accord du 23 mars 1998 ayant été dénoncé le 3 décembre 2002, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon a mis en place unilatéralement le 24 avril 2004 des indemnités kilométriques complétées, le cas échéant, par la prise en charge des frais d'autoroute et de périphérique et remplacées pour les salariés utilisant les transports en commun par le remboursement des frais de titres ou d'abonnement; que par ailleurs, chaque salarié présent au moins un jour au cours du mois percevait une indemnité mensuelle de transport soumise à cotisations sociales ; que le 17 juin 2005, un accord collectif relatif à la mobilité et aux déplacements a été signé par le président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon et les représentants des organisations syndicales ; que cet accord a repris pour ce qui concerne les trajets quotidiens les dispositions arrêtées unilatéralement par l'employeur ; que dans le cadre du projet de fusion entre la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon et la Caisse d'épargne des Alpes, un nouvel accord collectif a été conclu le 11 juin 2007 ; qu'il a fait l'objet d'un avenant du 27 mars 2009, dont l'article 4.1 a complété par une indemnité de trajet complémentaire l'indemnité de trajet calculée selon les modalités prévues par l'accord du 17 juin 2005, lorsque les nouvelles règles de prise en charge s'avéraient moins favorables ; que le 24 mai 2004, Thérèse Y... et Dominique Z... ont choisi d'être indemnisées respectivement pour un abonnement S.N.C.F. et par rapport au nombre de kilomètres parcourus ; qu'elles n'ont plus perçu la prime de déplacement initialement prévue par l'accord du 23 mars 1998 ; que les parties s'accordent pour considérer que cette prime s'était intégrée dans les contrats de travail en avril 2004, au titre d'un avantage individuel acquis ; qu'elles s'opposent, en revanche, sur la possibilité de cumuler la prime de déplacement maintenue à ce titre avec l'indemnisation prévue par les accords collectifs du 17 juin 2005 et du 27 mars 2009 ; qu'aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'il en résulte que le salarié ne peut cumuler des avantages d'origine conventionnelle et contractuelle, ayant le même objet ou la même cause, seule la disposition la plus favorable devant lui bénéficier ; qu'au regard de l'autonomie du droit de la sécurité sociale, il est indifférent pour l'appréciation de l'identité d'objet des avantages en concours que l'un ait été soumis à cotisations sociales et l'autre exonéré ; que la qualification d'élément mensuel de rémunération donnée à la prime de déplacement par l'accord collectif du 23 mars 1998 n'est pas non plus déterminante, aucune des parties ne soutenant que le temps de trajet était assimilé par cet accord à un temps de travail effectif ; que la prime de déplacement correspondait à une prise en charge forfaitaire par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon des sujétions inhérentes à l'éloignement du lieu de travail des salariés, à laquelle les accords postérieurs ont substitué le remboursement sur justificatif de frais réellement exposés ; que quels que soient la dénomination donnée aux avantages institués et le mode de calcul de ces derniers, la Caisse d'épargne et les organisations syndicales ont poursuivi à travers des dispositifs différents un objectif unique, dont les primes de déplacement, indemnités de trajets et remboursement d'abonnement S.N.C.F. ont été les avatars successifs ; que Thérèse Y... et Dominique Z... ne peuvent donc cumuler les primes de déplacement qu'elles sollicitent avec la formule d'indemnisation des trajets quotidiens en faveur de laquelle elles ont opté le 24 mai 2004 ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes démontre que l'application des accords collectifs en vigueur est plus favorable pour les salariées que l'avantage individuel intégré à leur contrat de travail ; qu'en conséquence, Thérèse Y... et Dominique Z... seront déboutées de leur demande.

ALORS QUE le principe fondamental selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit être observée, ne s'applique que pour autant que les normes en concours prévoient des avantages ayant le même objet ou la même cause ; que tel n'est pas le cas d'un élément de rémunération intégré au contrat de travail au titre d'un avantage individuel acquis tel une prime de déplacement déterminée annuellement et versée mensuellement, quel que soit le nombre de jours travaillés et donc même si les frais ne sont pas engagés, et du remboursement sur justificatif de frais réellement exposés ; que pour débouter Mesdames Y... et Z... de leurs demandes en paiement de rappel de primes de déplacement et de congés payés afférents, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer péremptoirement que « au regard de l'autonomie du droit de la sécurité sociale, il est indifférent pour l'appréciation de l'identité d'objet des avantages en concours que l'un ait été soumis à cotisations sociales et l'autre exonéré ; que la qualification d'élément mensuel de rémunération donnée à la prime de déplacement par l'accord collectif du 23 mars 1998 n'est pas non plus déterminante, aucune des parties ne soutenant que le temps de trajet était assimilé par cet accord à un temps de travail effectif ; que la prime de déplacement correspondait à une prise en charge forfaitaire par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon des sujétions inhérentes à l'éloignement du lieu de travail des salariés, à laquelle les accords postérieurs ont substitué le remboursement sur justificatif de frais réellement exposés ; que quels que soient la dénomination donnée aux avantages institués et le mode de calcul de ces derniers, la Caisse d'épargne et les organisations syndicales ont poursuivi à travers des dispositifs différents un objectif unique, dont les primes de déplacement, indemnités de trajets et remboursement d'abonnement S.N.C.F. ont été les avatars successifs ; que Thérèse Y... et Dominique Z... ne peuvent donc cumuler les primes de déplacement qu'elles sollicitent avec la formule d'indemnisation des trajets quotidiens en faveur de laquelle elles ont opté le 24 mai 2004 ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes démontre que l'application des accords collectifs en vigueur est plus favorable pour les salariées que l'avantage individuel intégré à leur contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme qu'elle y était pourtant invitée, si la « prime de déplacement », contrairement à l' «indemnité de trajet quotidiens », demeurait acquise et versée au salarié, quel que soit le mode de transport choisi (véhicule personnel, transport en commun, covoiturage) et demeurait maintenue durant les période d'absence (congés payés, absences diverses, …), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, de l'article 9.1.3 de l'accord collectif du 23 mars 1998, de l'article 3 de l'accord collectif du 17 juin 2005 et de l'article 4.1 de l'accord du 27 mars 2009.

QU'en tout cas, en s'abstenant de répondre aux conclusions des salariées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14307
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-14307


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14307
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