La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2012 | FRANCE | N°10-14114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bosquet en qualité d'ouvrier pâtissier suivant contrat à durée déterminée du 5 mars au 18 mars 2007, puis à compter du 19 mars 2007 pour une durée de six mois ; qu'invoquant la rupture anticipée de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts et d'une indemni

té de précarité ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bosquet en qualité d'ouvrier pâtissier suivant contrat à durée déterminée du 5 mars au 18 mars 2007, puis à compter du 19 mars 2007 pour une durée de six mois ; qu'invoquant la rupture anticipée de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de précarité ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des témoignages produits que le 7 avril 2007, M. X... a exprimé sur son lieu de travail, auprès de ses collègues et de son employeur, son souhait de ne plus continuer à travailler et de démissionner, ce que la société Bosquet a accepté en prévenant le service pénitentiaire compétent et en mentionnant sur l'attestation Assedic, comme motif de rupture, "démission" ; que ces témoignages sont confortés par l'attestation du fils du salarié qui déclare voir vu son père en état d'ébriété et que celui-ci avait quitté lui-même son poste de travail étant dans l'incapacité de travailler ; qu'ainsi la preuve est rapportée d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait exprimé son intention de démissionner dans un état de fatigue pendant un service de nuit après avoir déclaré qu'il ne pouvait plus travailler, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Bosquet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... et M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et d'indemnité de précarité ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que la rupture anticipée par accord des parties ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en l'occurrence, il ressort des témoignages précis et concordants des collègues de travail de Bernard X..., Guy Z... et Frédéric A..., pâtissiers, Marina B..., apprentie pâtissière, que le dimanche 7 avril 2007, Bernard X..., pris de fatigue comme cela lui arrivait souvent, a essayé de travailler de 3 heures à 5 heures du matin, puis a dit à la SARL BOSQUET que ce n'était pas la peine qu'il continue, qu'il démissionnait, ce que l'employeur a accepté en prévenant le service pénitentiaire compétent et en mentionnant sur l'attestation Assedic, comme motif de rupture du contrat, "démission" ; que Bernard X... conteste la fiabilité du témoignage de M. A... au regard des horaires que celui-ci mentionne ; que si, comme cela résulte des contrats versés aux débats, Bernard X... travaillait de 5 heures à 12 heures, il s'avère que le 9 mars 2007 l'employeur a accepté un changement d'horaire pour lui permettre de se conformer aux modalités du jugement du 20 mars 2007 lui accordant un régime de semi-liberté ; qu'aux termes de cette décision Bernard X... était autorisé à quitter le quartier de semi-liberté du lundi au vendredi de 6 h 30 à 16 h, et bénéficiait de permissions de sortir du samedi 10 h au dimanche 18 h, de sorte que, comme cela ressort de ses bulletins de paye, il a été amené à travailler le dimanche matin ; que ces témoignages sont d'ailleurs confortés par celui de Mickaël X... qui atteste avoir vu son père en état d'ivresse dans son garage où il déposait son scooter tous les jours à la sortie de son travail chez la SARL BOSQUET et avant d'aller en prison et qu'il a, de ce fait, quitté lui-même son poste de travail étant dans l'incapacité de le tenir ; que la preuve d'un volonté claire et non équivoque de Bernard X... de rompre le contrat étant rapportée, le jugement doit être infirmé et Bernard X... débouté de ses demandes ;
ALORS QUE sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en disant que l'employeur avait accepté la démission du salarié et que la preuve d'une volonté claire et non équivoque de ce dernier de rompre le contrat de travail était rapportée, après avoir constaté que, pris de fatigue lors du travail qu'il effectuait un dimanche matin entre 3 heures et 5 heures, il avait démissionné en déclarant qu'il ne pouvait plus continuer, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14114
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-14114


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award