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18/01/2012 | FRANCE | N°10-13793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-13793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2009), que Mme X..., engagée par l'association Centre de l'amitié jeunes et loisirs (l'association CAJL) par un contrat emploi-consolidé renouvelé du 4 novembre 2002 au 30 novembre 2005 en qualité d'animatrice technique et pédagogique, revendiquant l'applicabilité de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1998, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment salariales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que

l'association CAJL fait grief à l'arrêt de dire applicable à la relati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2009), que Mme X..., engagée par l'association Centre de l'amitié jeunes et loisirs (l'association CAJL) par un contrat emploi-consolidé renouvelé du 4 novembre 2002 au 30 novembre 2005 en qualité d'animatrice technique et pédagogique, revendiquant l'applicabilité de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1998, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment salariales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association CAJL fait grief à l'arrêt de dire applicable à la relation de travail la convention collective nationale de l'animation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'activités multiples, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant qu'elle exerce plusieurs activités, parmi lesquelles, notamment, pour les enfants : les crèches, les garderies péri-scolaires et les centres de loisirs ; pour les séniors : les clubs, le soutien social et humain, les lotos et animations, les voyages et visites culturelles ; enfin pour les familles : l'accompagnement et l'entraide, l'insertion professionnelle et l'accès à l'informatique ; qu'elle indiquait que l'activité de crèches et garderie, laquelle est exclue du champ d'application de la convention collective de l'animation, était son activité principale, puisqu'elle représente chaque année au moins 40 % de son activité totale ; que, pour retenir l'application de la convention collective de l'animation, la cour d'appel a affirmé qu' "en 2003 les clubs seniors, les centres aérés et les points informatiques représentaient 57 % de l'activité totale, en 2004, 53 % et en 2005, 55 %" ; qu'en se déterminant ainsi, au regard de plusieurs activités distinctes additionnées quand il lui appartenait de se prononcer au regard de l'activité principalement exercée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l‘article L. 2261-2 du code du travail ;
2°/ que, pour les activités de service, le critère de l'activité principale est celui du nombre de salariés affectés à l'activité concernée ; qu'en se déterminant au regard du pourcentage de recettes des activités concernées par rapport à l'activité totale de l'association, quand elle aurait dû rechercher quel était le nombre de salariés affectés à chaque activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que les activités "clubs seniors" et "points informatiques" relevaient de l'animation telle que définie par la convention collective litigieuse, sans à aucun moment préciser le contenu de ces deux activités, pas davantage que les modalités et conditions dans lesquelles elles étaient exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ;
4°/ que la mention portée par erreur sur les bulletins de paie d'une convention collective ne caractérise pas la volonté de l'employeur de l'appliquer ; qu'en l'espèce, elle soutenait, preuve à l'appui, que la mention litigieuse n'avait été portée sur les bulletins de paie de la salariée que pendant quatre mois, que cette période coïncidait avec celle au cours de laquelle était intervenue la mise en place d'un nouveau logiciel de paie, que la comptable ayant émis les bulletins de paie pendant la période considérée disposait d'une délégation totale de pouvoir, ce qui avait empêché la découverte de l'erreur dès qu'elle avait été commise, que l'apparition de la mention litigieuse sur les fiches de paie n'avait concerné que quelques-uns de ses salariés et que dès qu'elle s'était aperçu de l'erreur de sa comptable, il avait en tout état de cause engagé, avec un délai de prévenance, une procédure en dénonciation d'usage ; qu'en affirmant que "l'association ne justifie pas son affirmation selon laquelle cette mention résulte d'une erreur du concepteur du nouveau logiciel utilisé par le service comptabilité", la cour d'appel, qui n'a visé ni analysé, serait-ce sommairement, les documents de preuve soumis à son analyse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures, elle indiquait que s'étant aperçue que la convention collective de l'animation avait été mentionnée par erreur sur les bulletins de paie de certains salariés, elle avait aussitôt engagé une procédure de dénonciation de l'usage qui avait pris effet le 1er décembre 2004 ; que dès lors la salariée ne pouvait en réclamer l'application à compter de cette date ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité principale effectivement exercée par l'association CAJL entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation ; que le moyen, manquant en fait en ses deuxième et troisième branches, critiquant des motifs surabondants en sa quatrième branche et soutenant un moyen tiré de l'applicabilité volontaire de la convention collective et comme tel inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association CAJL fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a occupé un poste appartenant au groupe 4 coefficient 280 de ladite convention collective, de fixer le salaire conventionnel dû et d'inviter les parties à calculer en conséquence le rappel de sommes, sauf à saisir la cour en cas de désaccord, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée demandait son reclassement au niveau conventionnel "groupe VI coefficient 350" et des rappels de salaire correspondant à cette classification ; qu'elle concluait quant à elle au rejet de sa demande et indiquait qu'elle ne pouvait prétendre qu'au "groupe III coefficient 251" ; qu'en attribuant à la salariée la qualification "groupe IV coefficient 280", qui n'était réclamée par aucune des deux parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la convention collective attribue le "coefficient 280 groupe IV" au salarié qui dispose d'une "autonomie (…) dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation de son travail" et qui "peut être amené à coordonner une équipe de travail sans pouvoir la contrôler" ; qu'en l'espèce, pour attribuer cette qualification à la salariée, la cour d'appel a retenu d'une part la définition du poste de la salariée, d'autre part l'attestation de deux témoins ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ne ressortait ni de la fiche de poste, ni des attestations produites, que la salariée aurait bénéficié d'une autonomie dans la réalisation de son travail et du pouvoir de coordonner une équipe, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ qu'il appartient aux parties de produire les éléments de preuve nécessaires au soutien de leurs prétentions et que le juge doit tirer les conséquences légales de la défaillance du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe en le déboutant de ses demandes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée ne fournissait "que ses bulletins de salaire des mois de janvier à septembre 2004, de février et novembre 2005" et déduit qu'elle "ne dispose donc pas des renseignements nécessaires pour fixer le rappel de salaires dus par l'employeur" ; que, néanmoins, au lieu de tirer les conséquences de la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve en la déboutant de ses demandes, la cour d'appel a renvoyé les parties à évaluer elles-mêmes le rappel de salaire et le complément d'indemnité maladie dus à Mme X..., violant ainsi les articles 4, 5 et 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée disposait d'une autonomie dans la réalisation de son travail et du pouvoir de coordonner une équipe, en a exactement déduit qu'elle pouvait prétendre au niveau conventionnel "groupe IV coefficient 280" lui ouvrant droit au rappel de diverses sommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre de l'amitié jeunes et loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Centre de l'amitié jeunes et loisirs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective de l'animation est applicable à la relation contractuelle ayant uni la CAJL et madame X... et d'AVOIR dit que le poste occupé par madame X... appartient au groupe coefficient 280, dit que le salaire conventionnel auquel madame X... pouvait prétendre était de 1.405,60 euros en 2003, 1.411,20 euros en 2004 et 1.439,20 euros en 2005 pour 35 heures de travail par semaine et d'AVOIR condamné la CAJL à verser à madame X... le complément de salaire qui lui est dû pour la totalité de la relation contractuelle et le complément d'indemnité maladie pour la période du 17 juillet au 3 novembre 2004, sous réserve que la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas 90 jours sur une période de 12 mois conformément aux dispositions de l'article 4.4.2.2 de la convention collective et dit que si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur le montant de ces compléments la cour pourra être saisie par simple requête par l'une ou l'autre des parties ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 a été étendue par arrêté du 10 janvier 1989. Son application est obligatoire pour les employeurs entrant dans son champ d'application professionnel et territorial, ainsi défini par son article 1-1 : « La convention collective de l'animation règle sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toutes catégories de population ». La convention collective applicable est déterminée en fonction de l'activité principale de l'entreprise. Le fait que Madame X... occupait un poste d'animatrice au sein de l'association n'est donc pas de nature à démontrer que l'activité principale de l'association était l'animation au sens de la convention collective. L'activité de l'association CENTRE DE l'AMITIE JEUNES ET LOISIRS est exercée sur trois axes ; les enfants et adolescents (crèche, garderie périscolaire, centres de loisirs sans hébergement), les seniors (clubs, soutien social et humain, loto, animation et loisirs divers, sorties et voyages), la famille (accompagnement et entraide, insertion professionnelle, mise à disposition d'ordinateurs et de logiciels pour apprendre, se perfectionner en informatique ou réaliser des travaux informatiques). L'association invoque un avis de la commission d'interprétation de la convention collective selon lequel « les termes contenus à l'article 1-1 pour qualifier les organismes qui relèvent de la convention collective doivent être entendus comme des organismes oeuvrant dans l'intérêt général de la société et non dans le sens des activités sociales organisées pour les couches défavorisées de la population » et soutient qu'elle oriente son action vers les personnes les plus démunies. Quatre lettres de personnes indiquant avoir bénéficié d'un accompagnement social de la part de l'association, un courrier démontrant une intercession du président de l'association pour une personne auprès de la trésorerie de Marseille et une convention signée en 1997 avec la Banque Alimentaire, ne peuvent suffire à établir que l'action de l'association était centrée sur les personnes défavorisées. Il est à noter qu' un compte rendu de l'activité des crèches en 2004 fait apparaître que le premier motif de demande d'inscription est la socialisation de l'enfant, et le deuxième motif est l'aide à la séparation mère-enfant, ces motifs ne sont pas spécifiques à des personnes défavorisées. Les subventions accordées à l'association sont motivées par l'intérêt communal et visent une action sociale au sens général, mais ne se réfèrent pas aux personnes les plus démunies. Enfin, s'il est exact que la crèche pour jeunes enfants ne se limite pas nécessairement à une activité d'animation il n'en est pas de même des centres aérés que l'association elle-même qualifie d'animation ou des activités consistant à organiser des loisirs, sorties, réunions festives pour les seniors, ou bien de l'initiation à l'informatique et de la mise à disposition d'ordinateurs. Il est à souligner que l'association propose aux familles un accueil en stages de personnes en recherche d'emploi ou en formation en alternance dans les métiers de l'animation ou de la petite enfance : il en découle que l'association considère qu'elle exerce dans le domaine de l'animation. Il résulte de deux attestations établies par les trésoriers successifs qu'en 2003 les clubs seniors, les centres aérés (animation), et les points informatiques représentaient 57% de l'activité totale, en 2004 53% et en 2005, 55%. Donc même en admettant que l'activité de crèche (qui n'a jamais représenté plus de 40 % du total de l'activité) n'est pas une activité d'animation, force est de constater que la majorité de l'activité relevé de l'animation telle que définie par la convention collective. De manière surabondante, l'on peut ajouter que bulletins de salaire de Madame X..., des mois de janvier à mai 2004 portent mention de la convention collective de l'animation socio-culturelle et que l'employeur ne justifie pas son affirmation selon laquelle cette mention résulte d'une erreur du concepteur du nouveau logiciel utilisé par le service de comptabilité. En outre Madame X... produit neuf attestations de salariés ou ex salariés qui indiquent que la convention collective de l'animation s'appliquait au personnel de l'association. Parmi ces témoins, Madame Y..., comptable précise que le texte de cette convention a été achetée par l'employeur en 2002, qu'à sa demande, la vice présidente a effectué des recherches relatives à l'application de cette convention, notamment quant au nombre de jours de congé payé accordé aux salariés pour maladie d'un enfant. Ce témoin ajoute qu'elle a indiqué, de son propre chef, sur les panneaux achetés au début de l'année 2004, que la convention collective de l'animation s'appliquait et que cette mention a été effacée au mois de mai 2004. Un autre témoin, Madame Z..., secrétaire d'accueil atteste qu'au début de l'année 2004 la direction lui a demandé de renseigner les panneaux d'affichage de réglementation et notamment d'y porter la mention de la convention collective de l'animation, mention qui a été effacée quelques mois plus tard. La convention collective de l'animation est donc applicable.
1. – ALORS QU'en cas d'activités multiples, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que la CAJL exerce plusieurs activités, parmi lesquelles, notamment, pour les enfants : les crèches, les garderies péri-scolaires et les centres de loisirs ; pour les séniors : les clubs, le soutien social et humain, les lotos et animations, les voyages et visites culturelles ; enfin pour les familles : l'accompagnement et l'entraide, l'insertion professionnelle et l'accès à l'informatique ; que l'exposante indiquait que l'activité de crèches et garderie, laquelle est exclue du champ d'application de la convention collective de l'animation, était son activité principale, puisqu'elle représente chaque année au moins 40 % de son activité totale ; que, pour retenir l'application de la convention collective de l'animation, la Cour d'appel a affirmé qu' « en 2003 les clubs seniors, les centres aérés et les points informatiques représentaient 57 % de l'activité totale, en 2004, 53 % et en 2005, 55 % » ; qu'en se déterminant ainsi, au regard de plusieurs activités distinctes additionnées quand il lui appartenait de se prononcer au regard de l'activité principalement exercée par l'employeur, la Cour d'appel a méconnu l‘article L.2261-2 du code du travail ;
2. – ALORS QUE pour les activités de service, le critère de l'activité principale est celui du nombre de salariés affectés à l'activité concernée ; qu'en se déterminant au regard du pourcentage de recettes des activités concernées par rapport à l'activité totale de l'association, quand elle aurait dû rechercher quel était le nombre de salariés affectés à chaque activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2261-2 du code du travail ;
3. – ALORS en tout état de cause QU'en retenant que les activités « clubs seniors » et « points informatiques » relevaient de l'animation telle que définie par la convention collective litigieuse, sans à aucun moment préciser le contenu de ces deux activités, pas davantage que les modalités et conditions dans lesquelles elles étaient exercées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2261-2 du code du travail ;
4. – ALORS QUE la mention portée par erreur sur les bulletins de paie d'une convention collective ne caractérise pas la volonté de l'employeur de l'appliquer ; qu'en l'espèce, l'association soutenait, preuve à l'appui, que la mention litigieuse n'avait été portée sur les bulletins de paie de la salariée que pendant quatre mois, que cette période coïncidait avec celle au cours de laquelle était intervenue la mise en place d'un nouveau logiciel de paie, que la comptable ayant émis les bulletins de paie pendant la période considérée disposait d'une délégation totale de pouvoir, ce qui avait empêché la découverte de l'erreur dès qu'elle avait été commise, que l'apparition de la mention litigieuse sur les fiches de paie n'avait concerné que quelques salariés seulement de l'association et que dès que l'employeur s'était aperçu de l'erreur de sa comptable, il avait en tout état de cause engagé, avec un délai de prévenance, une procédure en dénonciation d'usage ; qu'en affirmant péremptoirement que « l'association ne justifie pas son affirmation selon laquelle cette mention résulte d'une erreur du concepteur du nouveau logiciel utilisé par le service comptabilité », la Cour d'appel, qui n'a visé ni analysé, serait-ce sommairement, les documents de preuve soumis à son analyse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. – ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures, l'employeur indiquait que s'étant aperçu que la convention collective de l'animation avait été mentionnée par erreur sur les bulletins de paie de certains salariés, elle avait aussitôt engagé une procédure de dénonciation de l'usage qui avait pris effet le 1er décembre 2004 ; que dès lors la salariée ne pouvait en réclamer l'application à compter de cette date ; qu'en omettant totalement de répondre à ce chef des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le poste occupé par madame X... appartient au groupe 4 coefficient 280, dit que le salaire conventionnel auquel madame X... pouvait prétendre était de 1.405,60 euros en 2003, 1.411,20 euros en 2004 et 1.439,20 euros en 2005 pour 35 heures de travail par semaine et d'AVOIR condamné la CAJL à verser à madame X... le complément de salaire qui lui est dû pour la totalité de la relation contractuelle et le complément d'indemnité maladie pour la période du 17 juillet au 3 novembre 2004, sous réserve que la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas 90 jours sur une période de 12 mois conformément aux dispositions de l'article 4.4.2.2 de la convention collective et dit que si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur le montant de ces compléments la cour pourra être saisie par simple requête par l'une ou l'autre des parties ;
AUX MOTIFS QUE le niveau de classification du groupe 6 revendiqué par Madame X... est défini ainsi qu'il suit par cette convention collective : prise en charge d'un ensemble de taches ou d'une fonction par délégation comportant une responsabilité limitée-gestion d'un équipement ou d'un service et/ou maîtrise d'un budget et/ou organisation du travail d'une ou plusieurs personnes. Pour établir que le poste qu'elle occupait correspondait à cette définition, Madame X... invoque la fiche de profil de son poste, que l'on peut résumer ainsi qu'il suit : ce salarié contribue à l'animation et à l'initiation des publics fréquentant l'espace et garantit le bon fonctionnement technique du point CYB. Il est chargé d'accueillir le public, de créer un bon climat relationnel ; il transmet ses pratiques et connaissances dans le cadre d'un projet pédagogique. Il assure la sécurité du point CYB, gère les imprimantes et ordinateurs, identifie la nature des incidents, réalise les interventions de premier niveau, identifie parmi les prestataires de maintenance les bons interlocuteurs et gère les interventions des prestataires extérieurs dans le cadre des différents contrats définis. I1 réalise la veille technique, aide à la réalisation des documents de l'association et crée un site internet pour l'association. Ce poste correspond au premier niveau de formation informatique et - ou multimédia et nécessite une bonne connaissance des méthodes d'accompagnement, une bonne capacité d'adaptation et d'imagination, et la maîtrise des outils informatiques. Outre que cette fiche ne fait pas référence à une délégation de responsabilité, il importe d'examiner si les fonctions effectivement exercées par Madame X... entrent dans la définition du groupe 6. L'intéressée produit en ce sens les attestations de Mesdames Y... et Z..., lesquelles témoignent que Madame X... a effectué des réparations et réglages sur le matériel informatique de l'association ou de sa directrice et qu'elle a créé des logos, cartes de voeux et affiches diverses pour l'association. Ces attestations n'établissent pas que Madame X... bénéficiait d'une délégation de responsabilité et effectuait des taches de gestion correspondant au groupe 6 de la classification conventionnelle. C'est à juste titre que le jugement déféré a dit que le poste occupé par Madame X... relève du groupe 4, coefficient 280, ainsi défini : exécution de taches nécessitant une formation préalable avec une autonomie laissée à l'exécutant dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation de son travail ; l'autonomie suppose que le contrôle des taches ne soit pas systématique mais puisse s'exercer au terme d'un délai prescrit. Les salariés de ce groupe peuvent être amenés à coordonner une équipe de travail, à aider d'autres salariés en leur donnant des conseils mais ne peuvent être amenés à les contrôler. La valeur du point était en 2003 de 5,02 euros, en 2004 de 5,04 euros et en 2005 de 5.14 euros. La multiplication du coefficient par la valeur annuelle du point est égale au salaire minimum garanti pour un travail à plein temps, de 35 heures par semaine soit 1.405,60 euros en 2003, 1.411.20 euros en 2004 et 1.439,20 euros en 2005. Madame X... qui n'effectuait que 130 heures de travail par mois, ne fournit que ses bulletins de salaire des mois de janvier à septembre 2004, de février et novembre 2005. La Cour ne dispose donc pas des renseignements nécessaires pour fixer le rappel de salaires dû par l'employeur. Les parties devront évaluer ce montant en fonction du salaire conventionnel indiqué ci-dessus, du temps de travail et des arrêts de travail de Madame X.... Si elles ne parviennent pas à s'accorder, l'une ou l'autre pourra saisir la Cour par simple requête. Il en est de même pour la demande de rappel de complément maladie pour la période du 17 juillet au 3 novembre 2004, sachant que selon l'article 4.4.2.2 la convention collective, la salariée a droit, durant 90 jours, à la subrogation et au maintien de son salaire net (avantage en nature nourriture exclu) et qu'il est tenu compte pour le calcul des indemnités dues, des indemnités déjà perçues durant les douze mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse jours ;
1. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée demandait son reclassement au niveau conventionnel « groupe VI coefficient 350 » et des rappels de salaire correspondant à cette classification ; que l'employeur concluait au rejet de sa demande et indiquait qu'elle ne pouvait prétendre qu'au « groupe III coefficient 251 » ; qu'en attribuant à la salariée la qualification « groupe IV coefficient 280 », qui n'était réclamé par aucune des deux parties, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2. - ALORS QUE la convention collective attribue le « coefficient 280 groupe IV » au salarié qui dispose d'une « autonomie (…) dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation de son travail » et qui « peut être amené à coordonner une équipe de travail sans pouvoir la contrôler » ; qu'en l'espèce, pour attribuer cette qualification à la salariée, la Cour d'appel a relevé d'une part que le poste de la salariée était défini comme : « ce salarié contribue à l'animation et à l'initiation des publics fréquentant l'espace et garantit le bon fonctionnement technique du point CYB. Il est chargé d'accueillir le public, de créer un bon climat relationnel ; il transmet ses pratiques et connaissances dans le cadre d'un projet pédagogique. Il assure la sécurité du point CYB, gère les imprimantes et ordinateurs, identifie la nature des incidents, réalise les interventions de premier niveau, identifie parmi les prestataires de maintenance les bons interlocuteurs et gère les interventions des prestataires extérieurs dans le cadre des différents contrats définis. I1 réalise la veille technique, aide à la réalisation des documents de l'association et crée un site internet pour l'association. Ce poste correspond au premier niveau de formation informatique et - ou multimédia et nécessite une bonne connaissance des méthodes d'accompagnement, une bonne capacité d'adaptation et d'imagination, et la maîtrise des outils informatiques », d'autre part que deux témoins avaient attesté que madame X... avait « effectué des réparations et réglages sur le matériel informatique,(…) créé des logos, cartes de voeux et affiches diverses pour l'association » ; qu'en statuant ainsi quand il ne ressortait ni de la fiche de poste, ni des attestations produites que la salariée aurait bénéficié d'une autonomie dans la réalisation de son travail et du pouvoir de coordonner une équipe, la Cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3. – ALORS QU'il appartient aux parties de produire les éléments de preuve nécessaires au soutien de leurs prétentions et que le juge doit tirer les conséquences légales de la défaillance du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe en le déboutant de ses demandes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la salariée ne fournissait « que ses bulletins de salaire des mois de janvier à septembre 2004, de février et novembre 2005 » et déduit qu'elle « ne dispose donc pas des renseignements nécessaires pour fixer le rappel de salaires dus par l'employeur » ; que, néanmoins, au lieu de tirer les conséquences de la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve en la déboutant de ses demandes, la Cour d'appel a renvoyé les parties à évaluer elles-mêmes le rappel de salaire et le complément d'indemnité maladie dus à madame X..., violant ainsi les articles 4, 5 et 9 du code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-13793

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Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-13793
Numéro NOR : JURITEXT000025187025 ?
Numéro d'affaire : 10-13793
Numéro de décision : 51200097
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-18;10.13793 ?
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