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18/01/2012 | FRANCE | N°10-11719

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé au service de Mme Y... à compter du 15 janvier 1997 à des tâches d'entretien de sa villa en Corse du sud ; que Mme Y... étant décédée le 31 mai 2001, M. X... a poursuivi son travail auprès du fils de cette dernière ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 8 juillet 2005 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes avant d'être licencié par lettre du 20 juillet 2005 ;
Sur le second moyen :
Attendu

que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective des jar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé au service de Mme Y... à compter du 15 janvier 1997 à des tâches d'entretien de sa villa en Corse du sud ; que Mme Y... étant décédée le 31 mai 2001, M. X... a poursuivi son travail auprès du fils de cette dernière ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 8 juillet 2005 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes avant d'être licencié par lettre du 20 juillet 2005 ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriété privée n'est pas applicable et de limiter le montant du rappel de salaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture alloués, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée ; qu'en se bornant à relever que le salarié s'occupait de l'entretien et du ménage d'une maison, outre certaines tâches de jardinage sans que soit établi de travail de gardiennage, la cour d'appel n'a pas recherché quelle était son activité principale et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant que le salarié, lequel invoquait dans ses conclusions d'appel l'application de la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées, fondait ses prétentions sur les dispositions applicables aux employés de maison, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la liste des tâches assignées à M. X... établissait qu'il s'occupait à titre principal de l'entretien et du ménage de la maison, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la rupture ;
Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;
Attendu que pour refuser de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, l'arrêt retient que ce dernier a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 27 juin 2005 et qu'il a été licencié par lettre du 20 juillet postée le 22 juillet, qu'il en résulte que la demande en résiliation judiciaire formée pour la première fois par le salarié dans la saisine du conseil de prud'hommes le 8 juillet 2005, est postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement dont il y a lieu d'examiner le bien-fondé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la date de la demande de résiliation judiciaire était antérieure à la date de la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de résiliation du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 27 juin 2005 postée en recommandée avec accusé de réception, Monsieur Y... a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 juillet, avec mise à pied conservatoire, et il l'a licencié pour faute grave par lettre du 20 juillet 2005 postée le 22 ; qu'il en résulte que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Monsieur X... pour la première fois dans la saisine du conseil de prud'hommes le 8 juillet 2005 est postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement et qu'il y a lieu de d'examiner le bien fondé de la rupture à l'initiative de l'employeur ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; qu'en statuant sur le licenciement prononcé postérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriété privée n'était pas applicable et d'avoir, en conséquence, limité le montant du rappel de salaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable est celle des particuliers employeurs, et Monsieur X... revendique à tort celle des "jardiniers et jardiniers gardiens de propriété privée" ; qu'en effet, cette convention collective "détermine les rapports entre les particuliers employeurs et les salariés occupés en qualité de jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées, dont l'activité consiste notamment dans l'entretien d'un jardin d'agrément, d'un jardin potager, d'un verger et éventuellement d'un basse-cour" et il ressort des explications et des pièces produites, notamment la liste des tâches assignées à Monsieur X..., que celui-ci s'occupait de l'entretien et du ménage de la maison, outre certaines tâches de jardinage, sans qu'il soit établi de travail de gardiennage ; qu'il sera observé au surplus que l'intéressé ne revendique pas une classification dans cette convention collective et fonde ses prétentions salariales sur les dispositions applicables aux employés de maison ;
1°) ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en se bornant à relever que le salarié s'occupait de l'entretien et du ménage d'une maison, outre certaines tâches de jardinage sans que soit établi de travail de gardiennage, la cour d'appel n'a pas recherché quelle était son activité principale et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant que le salarié, lequel invoquait dans ses conclusions d'appel l'application de la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées, fondait ses prétentions sur les dispositions applicables aux employés de maison, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11719
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-11719


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.11719
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