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18/01/2012 | FRANCE | N°10-10981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-10981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1980 en qualité de pâtissier par la société Boyer, laquelle a été rachetée par la société Boulangerie Panisud, qui a conclu avec le salarié, le 27 septembre 1993, un contrat de travail pour les mêmes fonctions et comportant une clause de mobilité ; que le 15 juin 2007, l'employeur a informé le salarié, qui travaillait à la centrale de production d'Aubagne, qu'à comp

ter du 2 juillet 2007 il serait affecté dans un magasin à Marseille ; qu'à la sui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1980 en qualité de pâtissier par la société Boyer, laquelle a été rachetée par la société Boulangerie Panisud, qui a conclu avec le salarié, le 27 septembre 1993, un contrat de travail pour les mêmes fonctions et comportant une clause de mobilité ; que le 15 juin 2007, l'employeur a informé le salarié, qui travaillait à la centrale de production d'Aubagne, qu'à compter du 2 juillet 2007 il serait affecté dans un magasin à Marseille ; qu'à la suite de son refus d'accepter cette mutation, le salarié a été licencié par lettre du 23 juillet 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ alors qu'à peine de nullité, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en l'espèce, la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. X... stipulait qu'« en raison des particularités de l'entreprise, Pietro X... pourra être amené à travailler dans les différents magasins de la société ; les horaires de travail habituels pourront être modifiés en raison des impératifs » ; qu'en relevant qu'en l'absence de fixation d'un lieu de travail déterminé dans le contrat de travail, la clause de mobilité démontre que les parties avaient décidé de ne pas stabiliser le lieu de travail sur un seul site et avaient entendu préciser que le secteur d'activité de Pietro X... coïnciderait avec celui de la société, c'est-à-dire l'agglomération de Marseille, pour en déduire que la clause était valable, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ qu'en outre il résultait de la lettre du 15 juin 2007 informant le salarié de sa mutation et de sa lettre de licenciement en date du 23 juillet 2007, que le siège de la société avait été transféré à « Aubagne, 13400, 114 quartier de l'Aumône vieille » à la date de la notification au salarié de sa mutation ; qu'en affirmant péremptoirement que le siège social de la société Panisud, était " 51, boulevard Edouard Herriot à Marseille, 13008 ", pour en déduire qu'en voulant affecter M. X..., à compter du 2 juillet 2007, dans son magasin précisément situé à cette adresse, la société n'élargissait pas ses zones d'activités et donc n'élargissait pas la zone géographique d'application de la clause sans préciser l'origine de ses constatations controuvées par les pièces du débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le refus d'un salarié de la modification de son lieu de travail en application d'une clause de mobilité n'est pas fautif quand celle-ci n'est pas mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise dont doit justifier l'employeur ; que M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel que « la société s'abstient, nonobstant la demande qui lui en a été faite depuis l'origine, de justifier des raisons impérieuses qui la poussaient à faire application d'une telle clause et de l'intérêt de l'entreprise qui en résultait » ; qu'en se contenant de juger que la clause de mobilité était valable, sans rechercher comme elle y était invitée, si elle avait été mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ qu'en l'absence de clause de mobilité valable, la modification du lieu de travail constitue une modification du contrat de travail si elle a pour effet d'affecter le salarié dans un autre secteur géographique ; que la détermination de l'appartenance des deux lieux de travail successifs à un même secteur géographique suppose une analyse de la distance existant entre ces deux lieux de travail, et des moyens de desserte de ceux-ci ; qu'en déduisant l'appartenance à un même secteur géographique des sites d'Aubagne et de Marseille, de la validité de la clause de mobilité, et en retenant que le nouveau lieu de travail était plus proche du domicile du salarié que l'ancien, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;

5°/ que pour établir que la véritable cause de son licenciement était de nature économique, M. X..., après avoir rappelé que la société Panisud avait procédé à des licenciements économiques en raison de sa décision d'abandonner son activité de boulangerie-pâtisserie, faisait valoir qu'il n'avait pas été remplacé dans son poste de travail après son licenciement, ce que la société Panisud ne contestait pas dans ses écritures d'appel ; qu'en se bornant à affirmer que si d'autres salariés avaient été licenciés pour motif économique, tel n'avait pas été le cas de M. X... pour qui la société avait réservé un sort plus favorable en le mutant sur un autre site, et en déduire que son licenciement ne reposait pas sur une cause économique, sans répondre à ce moyen péremptoire pris de la suppression de son poste à l'instar des autres salariés licenciés pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que le domicile de M. X..., situé à Marseille, lieu de sa nouvelle affectation, était distant de 14 kilomètres de son ancien lieu de travail, a fait ressortir que le magasin dans lequel le salarié avait été muté à Marseille était situé dans le même secteur géographique que son ancien lieu de travail à Aubagne ; qu'elle a pu en déduire que la mutation du salarié constituait un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a, motivant sa décision, retenu que la cause du licenciement de M. X... n'était pas économique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes

AUX MOTIFS QUE « dans la lettre de rupture du 23 juillet 2007 qui fixe les limites du litige, l'employeur invoquait contre Pietro X... une cause réelle et sérieuse de licenciement consistant dans sa persistance à refuser d'être muté à Marseille alors qu'une clause de mobilité était prévue dans le contrat de travail conclu et qu'il l'avait acceptée ; le rédacteur du courrier y soulignait que la mobilité, qui était demandée au salarié, restait " somme toute très limitée ne modifiant en rien le contrat de travail " et n'engendrait aucune baisse de rémunération. De fait, dans le contrat de travail du 27 Septembre 1993 signé par les deux parties, l'article relatif aux conditions particulières était ainsi stipulé " en raison des particularités de l'entreprise, Pietro X... pourra être amené à travailler dans les différents magasins de la société ; les horaires de travail habituels pourront être modifiés en raison des impératifs ".

L'examen de ce contrat de travail montre l'absence de clause expresse de sédentarité et de fixité du lieu de travail ; il n'est pas prévu que Pietro X... exercerait ses activités exclusivement sur un lieu bien circonscrit.

En revanche, la clause de mobilité insérée, édictant que le salarié pourrait être muté sur un autre site de la société, démontre que les parties avaient décidé de ne pas stabiliser le lieu de travail sur un seul site et avaient entendu préciser que le secteur d'activité de Pietro X... coïnciderait avec celui de la société, c'est-à-dire l'agglomération de Marseille.

Dès lors, le lieu de travail n'était pas un élément essentiel du contrat et affecter Pietro X... d'Aubagne à Marseille ne correspondait pas à une mutation dans un secteur géographique différent constituant une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ;

fort à propos, la société PANISUD verse les documents établissant que la nouvelle affectation de Pietro X..., dont le domicile était à Marseille, entraînerait pour lui un temps de parcours moins élevé (19 minutes au lieu de 26 minutes) et une distance entre son habitation et son lieu de travail moins longue, puisque passant de 14 à 9 kilomètres.

Par ailleurs, Pietro X..., qui a signé le contrat, ne donne aucun élément probatoire susceptible d'accréditer sa thèse selon laquelle la clause de mobilité lui avait été imposée par l'employeur contre son gré.

La société PANISUD, dont le siège social était " 51, boulevard Edouard Herriot à Marseille, 13008 ", en voulant affecter Pietro X..., à compter du 2 Juillet 2007, dans son magasin précisément situé à cette adresse, n'élargissait pas ses zones d'activités et donc n'élargissait pas la zone géographique d'application de la clause.

De ces considérations, il ressort que cette clause était parfaitement régulière, tout comme l'a été sa mise en application.

Les attestations produites par Pietro X... ne démontrent pas, en outre, la réalité de changements constitutifs de modification du contrat de travail, notamment en matière de rémunération, de classification, d'attribution de tâches et horaires de travail et que sa mutation aurait engendré des répercussions anormales sur ses conditions de vie professionnelles et personnelles.

Ainsi, le projet de la société PANISUD caractérisait seulement une modification des conditions de travail de Pietro X... que l'employeur pouvait décider dans le cadre de son pouvoir de direction et Pietro X... devait se soumettre à cette décision.

D'autre part, même si l'entreprise a licencié d'autres salariés pour des raisons économiques, il reste que Pietro X... n'a pas fait l'objet d'un licenciement de cette nature ; il ressort des pièces versées que la société PANISUD, dans le cadre d'une réorganisation de ses activités, avait envisagé de le faire bénéficier d'une solution plus favorable en le conservant dans ses effectifs sur un site autre ; partant la rupture est intervenue pour une autre cause qu'économique.

Le refus de Pietro X... a donc constitué une faute légitimant le licenciement opéré.

En l'absence de cause économique de la rupture, la demande de Pietro X... de voir doubler le montant de son indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas justifiée.

La décision du Conseil de Prud'hommes, qui avait accordé au salarié un reliquat d'indemnité de licenciement, sera réformée.

Pietro X... n'établit pas l'existence de circonstances caractérisant une exécution défectueuse et fautive du contrat de travail par son employeur ayant entraîné pour lui un préjudice ; sur ce point, force est de constater que l'intéressé ne fait aucune demande de rappel de salaires ou de paiement d'heures supplémentaires ; il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Pietro X... qui, jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel, détient en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit contre la partie adverse au titre du reliquat d'indemnité de licenciement, est tenue à la restitution de la somme reçue, eu égard aux motifs sus-énoncés »

1. ALORS QU'à peine de nullité, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en l'espèce, la clause de mobilité figurant au contrat de travail de Monsieur X... stipulait qu'« en raison des particularités de l'entreprise, Pietro X... pourra être amené à travailler dans les différents magasins de la société ; les horaires de travail habituels pourront être modifiés en raison des impératifs » ; qu'en relevant qu'en l'absence de fixation d'un lieu de travail déterminé dans le contrat de travail, la clause de mobilité démontre que les parties avaient décidé de ne pas stabiliser le lieu de travail sur un seul site et avaient entendu préciser que le secteur d'activité de Pietro X... coïnciderait avec celui de la société, c'est-à-dire l'agglomération de Marseille, pour en déduire que la clause était valable, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2. ALORS QU'EN OUTRE il résultait de la lettre du 15 juin 2007 informant le salarié de sa mutation et de sa lettre de licenciement en date du 23 juillet 2007, que le siège de la société avait été transféré à « Aubagne, 13400, 114 quartier de l'Aumône vieille » à la date de la notification au salarié de sa mutation ; qu'en affirmant péremptoirement que le siège social de la société PANISUD, était " 51, boulevard Edouard Herriot à Marseille, 13008 ", pour en déduire qu'en voulant affecter Monsieur X..., à compter du 2 Juillet 2007, dans son magasin précisément situé à cette adresse, la société n'élargissait pas ses zones d'activités et donc n'élargissait pas la zone géographique d'application de la clause sans préciser l'origine de ses constatations controuvées par les pièces du débat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE le refus d'un salarié de la modification de son lieu de travail en application d'une clause de mobilité n'est pas fautif quand celle-ci n'est pas mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise dont doit justifier l'employeur ; que Monsieur X... soulignait dans ses conclusions d'appel que « la société s'abstient, nonobstant la demande qui lui en a été faite depuis l'origine, de justifier des raisons impérieuses qui la poussaient à faire application d'une telle clause et de l'intérêt de l'entreprise qui en résultait » (conclusions d'appel de l'exposante p 6) ; qu'en se contenant de juger que la clause de mobilité était valable, sans rechercher comme elle y était invitée, si elle avait été mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 1232-1 du Code du travail ;

4. ALORS QU'en l'absence de clause de mobilité valable, la modification du lieu de travail constitue une modification du contrat de travail si elle a pour effet d'affecter le salarié dans un autre secteur géographique ; que la détermination de l'appartenance des deux lieux de travail successifs à un même secteur géographique suppose une analyse de la distance existant entre ces deux lieux de travail, et des moyens de desserte de ceux-ci ; qu'en déduisant l'appartenance à un même secteur géographique des sites d'Aubagne et de Marseille, de la validité de la clause de mobilité, et en retenant que le nouveau lieu de travail était plus proche du domicile du salarié que l'ancien, la Cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 1232-1 du Code du travail ;

5. ALORS QUE pour établir que la véritable cause de son licenciement était de nature économique, Monsieur X..., après avoir rappelé que la société PANISUD avait procédé à des licenciements économiques en raison de sa décision d'abandonner son activité de boulangeriepâtisserie, faisait valoir qu'il n'avait pas été remplacé dans son poste de travail après son licenciement, ce que la société PANISUD ne contestait pas dans ses écritures d'appel ; qu'en se bornant à affirmer que si d'autres salariés avaient été licenciés pour motif économique, tel n'avait pas été le cas de Monsieur X... pour qui la société avait réservé un sort plus favorable en le mutant sur un autre site, et en déduire que son licenciement ne reposait pas sur une cause économique, sans répondre à ce moyen péremptoire pris de la suppression de son poste à l'instar des autres salariés licenciés pour motif économique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10981
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-10981


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.10981
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