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17/01/2012 | FRANCE | N°11-90114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-90114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'EPINAL, en date du 21 octobre 2011, dans la procédure suivie des chefs de vol aggravé et recel aggravé contre :
- M. Maxime X...,
reçu le 31 octobre 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que

la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'EPINAL, en date du 21 octobre 2011, dans la procédure suivie des chefs de vol aggravé et recel aggravé contre :
- M. Maxime X...,
reçu le 31 octobre 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions combinées des articles 41 et 40-1 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 66 de la Constitution et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure dès lors qu'il ressort des énonciations du jugement que le demandeur a été placé en garde à vue ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que le pouvoir de contrôler les mesures de garde à vue, exercé en application de l'article 40, alinéa 3, du code de procédure pénale, a été attribué au procureur de la République en raison de sa qualité d'autorité judiciaire, au sens des articles 64 et 66 de la Constitution ; qu'en rappelant cette qualité au considérant 26 de sa décision n° 2010-14/22 du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a reconnu la conformité à la Constitution des pouvoirs que le procureur de la République exerce à l'occasion des gardes à vue mises en oeuvre au cours des enquêtes de crime ou délit flagrant et des enquêtes préliminaires ; qu'il résulte ainsi des termes de la Constitution et de l'interprétation qui en est faite par le Conseil constitutionnel que le pouvoir général de contrôle de la garde à vue conféré au procureur de la République n'est pas incompatible avec les prérogatives dévolues aux magistrats du ministère public par l'article 40-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90114
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Epinal, 21 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-90114


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.90114
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