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17/01/2012 | FRANCE | N°11-90113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-90113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT, GARREAU et BAUER-VIOLAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 octobre 2011, dans la procédure suivie du chef de diffamation publiq

ue contre :
- M. Nicolas X...,
reçu le 31 octobre 2011 à la C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT, GARREAU et BAUER-VIOLAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 octobre 2011, dans la procédure suivie du chef de diffamation publique contre :
- M. Nicolas X...,
reçu le 31 octobre 2011 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites ;
Sur la recevabilité des observations complémentaires produites le 17 janvier 2012 :
Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces observations présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la fixation du délai pour faire offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires à dix jours, par une loi précise et accessible, ne prive pas le prévenu de la possibilité d'exercer effectivement les droits de sa défense, dès lors qu'il est censé disposer, au moment même de l'expression de ses propos, des éléments propres à en établir l'exactitude ; qu'en outre, une offre de preuve qui n'aurait pas été formée dans le délai légal peut être déclarée recevable si le demandeur justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de notifier cette offre en temps utile ;
Qu'ainsi, la question posée est dépourvue de caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90113
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-90113


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.90113
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