N° E 11-83.561 F-D
N° 418
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Josiane X..., épouse Y...,- M. Bernard Y...,- M. Franck Y...,- M. Frédéric Y...,- Mme Stéphanie Y...,- Mme Sylviane Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre Mme Françoise A... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Josiane X..., épouse Y..., M. Bernard Y..., M. Frédéric Y..., Mme Stéphanie Y... et Mme Sylviane Z... :
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite le 11 avril 2011 au nom des demandeurs par un avocat au barreau d'Angers, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est formé par ces demandeurs ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Franck Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la mise en examen d'avoir commis le délit reproché ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Josiane X..., épouse Y..., M. Bernard Y..., M. Frédéric Y..., Mme Stéphanie Y... et Mme Sylviane Z... :
LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Franck Y... :
LE REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;