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17/01/2012 | FRANCE | N°11-83169

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-83169


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2011, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 485 et 593 du code

de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2011, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'au regard des éléments précis et concordants qui vont suivre, la cour estime devoir tenir pour vrais les faits dénoncés par les trois parties civiles ; que la circonstance que leurs déclarations, maintenues en présence du prévenu comme déjà indiqué, ainsi que la précision des comportements décrits et des propos rapportés sont les signes d'une crédibilité au demeurant relevée sans le moindre doute par l'expert psychologue qui a examiné les plaignantes ; que tous les témoignages recueillis auprès des personnes qui ont travaillé au sein de l'ODR vont également dans le sens des dénonciations des victimes ; que certains témoins apportent une confirmation directe … que d'autres témoignages recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction, s'ils ne portent pas directement sur les faits dénoncés, rendent toutefois vraisemblables les dires des victimes ; qu'enfin, à l'opposé, le prévenu a adopté un système de défense qui n'est pas du tout convaincant ; que M. X... s'est constamment présenté devant les enquêteurs puis devant ses juges, comme un patron exemplaire, pleinement respectueux des personnes placées sous son autorité, pratiquant un management participatif et oeuvrant pour l'amélioration des conditions de travail des salariés ; qu'une telle posture est radicalement incompatible avec l'ensemble des témoignages précités et dont il convient de redire qu'ils émanent de personnes qui, parce qu'elles ont toutes été employées au sein de l'ODR, étaient en mesure de constater les conditions de travail qui y régnaient ; qu'elle se heurte également à la circonstance objective que constitue le mouvement de grève observé par tout le personnel en septembre 2005 précisément pour dénoncer les abus de pouvoir et le comportement du directeur à leur égard ; que Mme Y..., alors présidente du conseil général, qui a reçu les grévistes, a déclaré en procédure qu'elle avait constaté leur désarroi face aux agissements du directeur qu'ils assimilaient à du harcèlement moral ; que la défense du prévenu n'est pas utilement renforcée par les nombreuses attestations qu'il a produites aux débats ; qu'il s'agit en effet de témoignages émanant de personnes extérieures à l'ODR qui soulignent la qualité des rapports produits par cet organisme mais qui n'apportent aucun élément tangible sur la façon dont le prévenu dirigeait le personnel alors qu'il s'agit pourtant de la question centrale ; qu'en dernier lieu, l'explication avancée par le prévenu pour stigmatiser le comportement de Mme Z..., qui serait selon lui à l'origine d'une machination et aurait entraîné dans son sillage les deux autres plaignantes, ne saurait être retenue ; qu'en effet, la proximité familiale qui existait entre Mme Z..., le prévenu et l'épouse de celui-ci n'affaiblit en rien le témoignage de la partie civile : qu'au contraire, l'attachement qu'elle avait pour ce couple peut expliquer qu'elle ait choisi de se taire dans un premier temps ; qu'aux résultats des développement qui précèdent, la cour estime être en présence d'un faisceau d'éléments précis et concordants l'autorisant à retenir que le prévenu a bien commis les faits dénoncés par les victimes, faits qui sont constitutifs comme déjà précisé, d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité des trois parties civiles ;

" 1°) alors que l'exigence d'un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme suppose un examen de tous les éléments tant à charge qu'à décharge ; qu'en déclarant d'emblée non convaincant « le système de défense » de M. X... sans avoir procédé au moindre examen des éléments invoqués par ce dernier pour réfuter les accusations portées contre lui, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'il est de l'office du juge de se prononcer sur la valeur probante des éléments qui lui sont soumis ; qu'en affirmant l'existence d'une incompatibilité entre la position adoptée pour sa défense par la personne poursuivie et la teneur des accusations portées contre elle, pour écarter l'intégralité de ses arguments, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a de ce chef méconnu les textes susvisés ;

" 3°) alors que les juges du fond doivent à peine de nullité de leur décision répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'en abstenant de tout examen des conclusions de M. X... et par voie de conséquence, en ne répondant à aucun des arguments qui y étaient soutenus, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité prononcée de toute base légale ;

" 4°) alors qu'en écartant les attestations du prévenu à raison du fait qu'elles émanaient de personnes extérieures à l'ODR et qu'elles n'auraient contenu aucun éléments relatifs aux faits poursuivis, la cour d'appel qui pour déclarer établie la prévention s'est pourtant fondée sur des témoignages indirects a tout à la fois manqué à son devoir d'impartialité et entaché sa décision de défaut de réponse aux conclusions de M. X... se référant à plusieurs attestations relatives à ses relations avec les salariés et au climat régnant au sein de l'ODR ;

" 5°) alors qu'en se fondant sur des considérations hypothétiques quant aux raisons pouvant expliquer la tardiveté de la dénonciation faite par l'une des parties civiles pour rejeter l'argumentation de M. X... quant à une possible machination ourdie par cette dernière, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que Mme A...a déclaré de façon constante, y compris lorsqu'elle a été mise en présence du prévenu notamment à l'audience du tribunal et de la cour, que dès la prise de fonction de M. X... en qualité de directeur de l'ODR courant 1996, et jusqu'à son licenciement en septembre 2005, elle a été l'objet de sa part d'attitudes de dénigrement et de propos méprisants ; qu'à titre d'illustrations, Mme A...a invoqué, notamment, la réduction de ses fonctions de secrétaire à la tenue du standard téléphonique et à l'accomplissement de courses diverses, des reproches réitérés sur l'usage trop fréquent des toilettes au point de déduire le temps qu'elle y consacrait dans l'évaluation de son temps de travail, de propos à connotation sexuelle … qu'en raison de leur réitération, y compris pendant la période retenue dans la prévention selon les précisions apportées par la partie civile, de leur caractère volontairement humiliant et dégradant pour la salariée visée, les faits dénoncés constituent des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de Mme A...; qu'ils relèvent, dès lors, des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ; que Mme B...a déclaré de façon constante, y compris lorsqu'elle a été mise en présence du prévenu notamment à l'audience du tribunal et de la cour, que dès son arrivée à l'ODR, M. X... avait instauré un climat de terreur qui s'était traduit, en ce qui la concerne, par des critiques incessantes, accompagnées souvent de hurlements, visant sa façon de travailler en tant que « maquetiste », dénonçant sa rentabilité insuffisante compte tenu de son salaire, par un chronométrage de ses tâches intégrant le temps passé aux toilettes, enfin par des propos outrageants … qu'en raison de leur réitération, y compris pendant la période retenue dans la prévention selon les précisions apportées par la partie civile, de leur caractère volontairement méprisant pour la salariée visée, les faits dénoncés relèvent des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal en ce qu'ils constituent des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de Mme B...; que Mme Z...a déclaré de façon constante, y compris lorsqu'elle a été mise en présence du prévenu notamment à l'audience du tribunal et de la cour, qu'à deux reprises, elle avait fait l'objet d'un ostracisme professionnel de la part de M. X... ; que, selon ses propos, le premier épisode se serait produit fin 2002 où, sans explication, son directeur aurait cessé de lui adresser la parole et adopté une attitude ostentatoire de rejet au cours des réunions de travail, en soufflant et en levant les yeux au ciel dès qu'elle prenait la parole ; qu'elle situait le second épisode en septembre 2005 où, suite à un mouvement de grève observé par le personnel, M. X... lui aurait retiré toutes ses attributions d'adjointe de direction, reprenant tous les dossiers qu'elle avait en charge ou annulant toutes les réunions qu'elle avait programmées ; que la partie civile ajoutait que le prévenu lui avait à plusieurs reprises tenus des propos humiliants ; qu'en raison de leur réitération, y compris pendant la période retenue dans la prévention selon les précisions apportées par la partie civile, de leur caractère volontairement méprisant pour la salariée visée, les faits dénoncés relèvent des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal en ce qu'ils constituent des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de Mme Z...; qu'au regard des éléments précis et concordants qui vont suivre, la cour estime devoir tenir pour vrais les faits dénoncés par les trois parties civiles ; que la constance de leurs déclarations, maintenues en présence du prévenu, comme déjà indiqué, ainsi que la précision des comportements décrits et des propos rapportés sont les signes d'une crédibilité au demeurant relevée sans le moindre doute par l'expert psychologue qui a examiné les plaignantes ; que tous les témoignages recueillis auprès des personnes qui ont travaillé au sein de l'ODR vont également dans le sens des dénonciations des victimes ; que certains témoins apportent une confirmation directe ; qu'ainsi dans une attestation, en date du 9 décembre 2005, versée aux débats, Mme C..., embauchée par l'ODR en mars 2004, affirme avoir assisté à une scène au cours de laquelle M. X... avait proféré des propos violents à l'encontre de Mme A...qui était tremblante et en pleurs ; que le même témoin a indiqué dans la même attestation avoir assisté à plusieurs scènes de même nature mais concernant cette fois Mme B...; que M. D...indique, dans une attestation, en date du 9 décembre 2005, versée aux débats, qu'après son recrutement au sein de l'ODR le 12 janvier 2004 il avait vu Mme Z...sortir en pleurs du bureau de M. X... ;
que Mme E..., chargée d'étude au sein de l'ODR du 15 janvier 2003 au 1er décembre 2005 déclare, dans une attestation datée du 12 décembre 2005, avoir entendu le prévenu adresser des reproches désobligeants et injustifiés à Mme Z...; que, selon une autre attestation produite aux débats, émanant de Mme F..., en poste à l'ODR à partir du 12 janvier 2004, M. X... a écarté Mme Z...de ses missions en lui attribuant des fonctions normalement destinées aux chargées d'études ; que d'autres témoignages recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction, s'ils ne portent pas directement sur les faits dénoncés, rendent toutefois vraisemblables les dires des victimes ; qu'en effet, les témoins entendus, M. D..., Mme Z..., M. G..., Mme H..., Mme I...et Mme E...s'accordent à décrire M. X... comme un directeur animé par un autoritarisme excessif, qui se montrait particulièrement désagréable envers le personnel et qui avait instauré au sein de l'ODR une atmosphère de malaise et de peur ;

" 1°) alors que le délit de harcèlement moral suppose des agissements répétés commis à l'encontre d'un salarié déterminé ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; qu'en l'état de ces énonciations laissant incertaine la fréquence des agissements dénoncés par les parties civiles et établissant même, pour l'une d'entre elle, Mme Z..., que les griefs consistaient en un ostracisme dont aurait fait preuve à son encontre le directeur de l'ODR à deux reprises et ce à trois ans d'intervalle, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère répétitif des agissements reprochés au prévenu ni dès lors légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcé du chef de harcèlement moral ;

" 2°) alors que le harcèlement moral ne peut être retenu à l'encontre d'un employeur ou d'un supérieur hiérarchique qu'en cas de faits étrangers à l'exercice normal de leur pouvoir de direction ; qu'en retenant à l'encontre du prévenu, des décisions relatives aux attributions conférées à deux des parties civiles ou encore des reproches formulés à l'encontre de la troisième quant à la qualité de son travail, sans s'expliquer sur le caractère abusif de ces agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83169
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-83169


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83169
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