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17/01/2012 | FRANCE | N°11-82256

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-82256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Moulage général méridional,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 février 2011, qui a statué sur une requête en difficulté d'exécution d'un précédent arrêt de ladite cour d'appel du 13 octobre 2009 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu

e le dispositif de l'arrêt du 13 octobre 2009 s'entendait en ce sens que le sursis ne s'applique qu'à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Moulage général méridional,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 février 2011, qui a statué sur une requête en difficulté d'exécution d'un précédent arrêt de ladite cour d'appel du 13 octobre 2009 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le dispositif de l'arrêt du 13 octobre 2009 s'entendait en ce sens que le sursis ne s'applique qu'à la seule peine d'amende de 10 000 euros prononcée à l'encontre de M. X... mais non pas à l'amende de 30 000 euros prononcée à l'encontre de la société Moulage général méridional ;

"aux motifs que l'arrêt en cause indique en page 3 : le jugement, « par jugement contradictoire en date du 25 avril 2008, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 euros assortie du sursis simple et a rejeté la demande de non-inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, a déclaré la société Moulage général méridional pénalement responsable de l'infraction commise par M. X... et l'a condamné au paiement d'une amende de 30 000 euros » ; qu'en page 8, le dispositif indique « au fond, confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'amende dans les conditions des articles 132-29 et suivants du code pénal » puis mentionne les dispositions concernant le paiement de l'amende ; qu'il résulte de cette lecture que l'arrêt a bien confirmé les peines d'amendes prononcées, la disposition concernant le sursis s'appliquant à la seule peine d'amende prononcée avec sursis, c'est-à-dire celle de 10 000 euros contre M. X..., d'autant que l'arrêt indique clairement et sans ambiguïté dans la motivation sur la peine en page 6 « attendu que les peines prononcées sont parfaitement proportionnées à la gravité des faits, à la personnalité de M. X..., jamais condamné et aux bénéfices de la société MGM ; qu'elles seront confirmées » ; que le paragraphe de l'arrêt de la Cour de cassation qui fait référence aux amendes avec sursis ne concerne pas une disposition par laquelle la Haute Cour a tranché sur le point discuté ;

"1) alors que le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 25 avril 2008 ayant prononcé une peine d'amende avec sursis à l'encontre de M. X... et une peine d'amende ferme à l'encontre de la société MGM, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 octobre 2009 qui avait confirmé ce jugement sauf à dire « qu'il serait sursis à la peine d'amende » ne pouvait se comprendre que comme assortissant du sursis la peine d'amende prononcée, sans sursis, par les premiers juges à l'égard de la société MGM ; qu'en affirmant que ce dispositif devait s'entendre comme n'ayant assorti du sursis que la peine d'amende prononcée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 octobre 2009 ;

"2) alors qu'il n'appartient pas à une juridiction, saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale de modifier, sous couvert de résolution d'une difficulté d'exécution, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles ; qu'en affirmant que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 octobre 2009 devait s'entendre comme ayant prononcé à l'encontre de la société MGM une peine d'amende non assortie du sursis, quand il résultait des mentions de cet arrêt que la cour avait assorti la peine d'amende infligée à la société MGM du sursis simple, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée par ledit arrêt ;

"3) alors qu'en jugeant que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 octobre 2009 devait s'entendre comme ayant prononcé à l'encontre de la société MGM une peine d'amende non assortie du sursis, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par la Cour de cassation qui, par arrêt du 5 octobre 2010, avait rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 octobre 2009 dont elle a relevé qu'il avait condamné la société MGM « à 30 000 euros d'amende avec sursis »" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Victor X... et la société Moulage général méridional ont été déclarés coupables de tromperie, et condamnés, le premier à 10 000 euros d'amende avec sursis, la seconde à 30 000 euros d'amende ; que, par arrêt du 13 octobre 2009, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'amende, donné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal sur les conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction et donné avis qu'en cas de paiement de l'amende dans le délai d'un mois, le montant en serait diminué de 20 % ; que, par arrêt du 5 octobre 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les deux prévenus en mentionnant que les amendes avaient été assorties du sursis ;

Attendu que, statuant sur la requête en difficulté d'exécution présentée par le procureur général, la cour d'appel, pour dire que le dispositif de son arrêt du 13 octobre 2009 s'entend en ce sens que le sursis ne s'applique qu'à la seule peine d'amende de 10 000 euros prononcée à l'égard de M. X... mais non à l'amende de 30 000 euros prononcée à l'encontre de la société Moulage général méridional, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 710 du code de procédure pénale dès lors que, d'une part, il appartient aux juridictions répressives, sans modifier la chose jugée ni ajouter à la décision initiale des dispositions qui ne seraient pas la réparation d'erreurs purement matérielles, d'interpréter leurs propres décisions, et que, d'autre part, les mentions de l'arrêt de la Cour de cassation rappelant les condamnations prononcées à l'encontre des demandeurs, ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 février 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-82256

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 17/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-82256
Numéro NOR : JURITEXT000025407291 ?
Numéro d'affaire : 11-82256
Numéro de décision : C1200426
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-17;11.82256 ?
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