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17/01/2012 | FRANCE | N°11-81302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-81302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Annie X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 13 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Eric A..., Stéphane B...et la Société éditrice du Monde, du chef de diffamation publique, a prononcé la nullité des poursuites ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 de

la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de mot...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Annie X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 13 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Eric A..., Stéphane B...et la Société éditrice du Monde, du chef de diffamation publique, a prononcé la nullité des poursuites ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation des citations signifiées les 24 et 26 juin 2009 à M. A..., directeur de publication, M. B..., journaliste, et la société éditrice Le Monde ;

" aux motifs propres qu'il est établi par la comparaison de la citation et de l'article, que le second paragraphe n'est pas mentionné à la citation alors que : 1/ la citation, selon les expressions employées en pages 4 et 5 par ses rédacteurs, est censée reprendre l'article en son intégralité, 2/ le sens diffamatoire des cinq passages ou extraits finalement poursuivis est explicité par des emprunts et des références à ce second paragraphe, précisément consignés par les premiers juges en pages 4 et 5 de leur décision (…) ; que, sur le fond, la partie civile n'a apporté aux débats d'appel aucun argument ou moyen juridique efficient de nature à invalider l'appréciation des premiers juges ; que la cour adoptera le jugement sur ce point en rappelant tout d'abord, d'une part, que la motivation de la citation sur le caractère diffamatoire de l'article est centrée sur le paragraphe absent de la citation et, d'autre part, que l'imputation d'abuser à des fins mercantiles de l'aide juridictionnelle est poursuivie par la partie civile, qui l'a qualifié de diffamatoire à son encontre, sans indiquer explicitement à son acte de poursuite l'extrait de l'article le mentionnant ; que la cour, complétant l'argumentation des premiers juges, retiendra en définitive que trois imputations étaient, selon la citation, poursuivies : 1/ l'abus du mécanisme de l'aide juridictionnelle par le fait de " vouloir gonfler leurs honoraires en profitant de l'aide juridictionnelle " (cf citation pages 6 et 7), figurant dans le paragraphe de l'article, omis dans la citation, 2/ l'accomplissement de manoeuvres équivalentes au démarchage présenté comme la cause de la multiplication des constitutions de partie civile, " afin de gonfler les honoraires ", 3/ le fait d'" avoir fait l'objet (précédemment) de poursuites disciplinaires dans un contexte sinon semblable (à celui du démarchage) du moins équivalent, ce qui équivaut à la relation de faits amnistiés (citation page 11) " ; que, selon la citation, la première imputation, omise dans l'acte de poursuite, néanmoins poursuivie, explicite, toujours selon la citation, la deuxième imputation en ce que le démarchage est le moyen d'abuser de l'aide juridictionnelle pour en dernier lieu être un élément de " contexte " de la troisième imputation ; que dans cette mesure où l'imputation omise a inféré dans l'explicitation de la seconde imputation et enfin figure comme élément de contexte de la troisième imputation, les personnes poursuivies étaient du fait du contenu de l'acte de poursuite, dans l'impossibilité pratique de savoir ce qui leur était exactement reproché, nonobstant le fait que les deuxième et troisième imputations étaient citées dans le dispositif ; qu'en dernier lieu, une difficulté supplémentaire de compréhension des faits diffamatoires poursuivis était occasionnée aux personnes citées devant le tribunal correctionnel de Paris par Mme X..., épouse Y... ; que cette difficulté réside dans le fait que cette personne, contrairement aux trois autres avocates, n'est pas citée dans les extraits de l'article poursuivi et qu'aucun fait ou propos ne lui était personnellement prêté ou reproduit dans le dispositif de la citation ; que de ce fait, les personnes attaquées en étaient réduites à la formulation de conjectures, d'une part, sur l'identification de la partie civile et, d'autre part, sur les éléments de fait autorisant à énoncer qu'elle avait été directement visée par l'imputation diffamatoire essentielle, autour de laquelle l'article était structurée, à savoir : " le gonflement des honoraires par abus de l'aide juridictionnelle " ; qu'à la citation, en page 10, la partie civile se borne à énoncer qu'elle est parfaitement identifiable par l'emploi du vocable " collègue de Me C...", selon " des attestations versées aux débats " ; qu'en réalité, les attestations versées aux débats ne sont nullement explicitées à la citation et que l'identification de la partie civile ressortit de ses seules affirmations ;

" et aux motifs adoptés que la défense (…) fait valoir, en revanche, une obscurité résultant du développement consacré, en page 6 et sur l'essentiel de la page 7, au passage suivant (lequel constitue le début de l'article et figure en tête de ces commentaires) :
" La liste des victimes qui réclament justice s'allonge au procès AZF. On comptait un peu plus de 200 parties civiles lors de l'instruction, moins de 1 000 personnes en février pour le début du procès. On en compte bientôt 2 800 à la mi-avril, selon le greffe du tribunal. Ce chiffre augmente toutes les semaines. " ; que c'est à juste titre que les prévenus et la société recherchée en qualité de civilement responsable font valoir que, pour démontrer le caractère diffamatoire de ce passage, l'acte de poursuite, dans les paragraphes qui suivent, procède à de nombreuses citations ou commentaires qui n'en découlent pas (…) ; que les membres de phrase ci-dessus soulignés proviennent en fait d'un paragraphe de l'article litigieux qui n'est reproduit à aucun moment dans la citation, paragraphe qui fait cependant immédiatement suite à celui qui figure en exergue des développements qui viennent d'être analysés et qui est ainsi rédigé : " Il est juridiquement possible de s'enregistrer parmi les plaignants jusqu'au 15 juin. Avec ou sans avocat. Mais la plupart de ces plaideurs de la dernière heure viennent grossir la clientèle de trois cabinets d'avocates toulousaines, montrées du doigt par des magistrats et certains de leurs collègues du barreau. Elles sont soupçonnées de vouloir gonfler leurs honoraires en profitant de l'aide juridictionnelle. " ; que contrairement à ce que soutient la partie civile, l'omission de ce passage ne saurait être considérée comme constituant une simple erreur matérielle qui ne serait pas susceptible d'avoir introduit un doute chez les prévenus, alors qu'y est abordé précisément le coeur du thème développé par l'article et des imputations considérées comme diffamatoires, spécialement celles de se livrer à des " manoeuvres assimilables au démarchage " et d'abuser du mécanisme de l'aide juridictionnelle ; que dans ces conditions, une contradiction naît de ce que la partie civile, tout en lisant dans cet extrait précis certains des faits diffamatoires qui lui seraient imputés, n'a pour autant à aucun moment fait figurer ce paragraphe au rang des passages incriminés, et l'a même exclu de la reproduction de l'article litigieux qu'elle propose au début de l'acte ; que cette contradiction était de nature à susciter chez les prévenus, qui n'avaient pas à se reporter à l'article effectivement publié pour tenter d'identifier le passage non reproduit dans l'acte sur lequel s'appuyait notamment la poursuite les visant, un doute sérieux sur l'étendue de celle-ci qui préjudiciait gravement à leurs droits en leur interdisant de préparer utilement leur défense, compte tenu notamment du bref délai de dix jours dont ils disposaient pour apporter la preuve des faits diffamatoires ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation de la citation, qui n'a pas respecté les dispositions impératives de l'article 53 susvisé ;

" alors que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n'exige pas que l'écrit soit reproduit littéralement dans la citation ; qu'il suffit qu'il y soit désigné avec précision ; que satisfait en conséquence aux exigences de ce texte la citation qui, après avoir précisé les imputations qui font l'objet de la poursuite, mentionne la qualification des faits incriminés comme constituant le délit reproché, et vise le texte de loi applicable aux poursuites ; qu'en l'espèce, il est constant que les citations litigieuses, sans viser l'article dans son intégralité, en reprenaient expressément les extraits qui seraient constitutifs du délit de diffamation publique envers un particulier au sens de l'article 32, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse, à savoir les passages dans lesquels il était allégué que la demanderesse aurait abusé du mécanisme de l'aide juridictionnelle aux fins de gonfler ses honoraires, d'une part, qu'elle aurait accompli des manoeuvres équivalentes à des faits de démarchage dans le même dessein, d'autre part, qu'elle aurait fait l'objet dans le passé de poursuites disciplinaires dans un contexte semblable enfin ; que ces indications étaient suffisantes pour permettre aux prévenus de se défendre sur les faits qui leur étaient reprochés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans le journal Le Monde, d'un article intitulé Polémique sur l'aide juridictionnelle, Mme Y... a fait citer directement MM. A...et B..., ainsi que la société éditrice du journal, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier ; que les juges du premier degré ont annulé les citations introductives d'instance, au motif qu'elles ne respectaient pas les exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la citation, qui reproduit des passages de l'article incriminé, tout en se référant, à plusieurs reprises, à un autre passage non visé par la poursuite, a pour conséquence de créer une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'étendue des faits dont ils ont à répondre, et ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81302
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-81302


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81302
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