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17/01/2012 | FRANCE | N°11-80593

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-80593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Florence X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 décembre 2010, qui, pour travail dissimulé et emploi d'un salarié non muni d'un titre de séjour, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a ordonné une mesure d'affichage ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 17, 78-2-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;>"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité présentée par la prévenu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Florence X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 décembre 2010, qui, pour travail dissimulé et emploi d'un salarié non muni d'un titre de séjour, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a ordonné une mesure d'affichage ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 17, 78-2-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité présentée par la prévenue et l'a déclarée coupable d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ;
"aux motifs que l'article 154 prescrit à l'officier de police judiciaire d'informer le juge d'instruction dès le début de la mesure, lorsqu'il est amené, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que toutefois, aucune obligation légale ne pèse sur les officiers de police judiciaire, agissant en exécution d'une commission rogatoire, d'aviser le juge d'instruction de la découverte d'infractions non comprises dans la saisine de ce magistrat et sans incidence sur les modalités d'exécution de la commission rogatoire ou le déroulement de l'instruction, s'ils sollicitent immédiatement les instructions du procureur de la République conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, après avoir découvert des faits de travail dissimulé et d'emploi étrangers démunis d'autorisation de travailler en France, qui n'étaient pas compris dans les chefs d'ouverture de l'information dans le cadre de laquelle avait été décernée la commission rogatoire en cause, les policiers ont immédiatement informé du placement en garde à vue des auteurs plausibles de ces faits le parquet compétent près le tribunal correctionnel de Versailles, qui a décidé d'engager les poursuites dont la cour est saisie ; et qu'aucune nullité n'est par conséquent encourue ;
1°) alors que, si les officiers de police judiciaire découvrant, au cours de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée aux fins d'identifier les auteurs ou complices de ces faits, des faits, étrangers à la saisine du juge d'instruction, de travail dissimulé et emploi d'étrangers sans titre de travail, pouvaient ouvrir une enquête incidente de flagrant délit pour ces faits nouveaux en vertu des articles 53 et suivants du code de procédure pénale, ils avaient l'obligation d'aviser non seulement le procureur de la République de l'ouverture de cette enquête, mais également le juge d'instruction qui les avait missionnés de la découverte d'infractions non comprises dans leur saisine ; qu'en s'abstenant d'informer le juge mandant de la découverte de faits étrangers à sa saisine, les enquêteurs ont excédé leurs pouvoirs et, ce faisant, irrémédiablement vicié la procédure ; qu'en rejetant l'exception de nullité présentée par la prévenue pour défaut d'information du juge d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 14 et 17 ;
2°) "alors qu'en rejetant l'exception de nullité présentée par la prévenue sans répondre au moyen péremptoire par lequel celle-ci faisait valoir que s'étant transportés au Vésinet "dans l'optique de contrôler les identités des personnes y exerçant une activité salariée", les officiers de police judiciaire avaient, avant même d'ouvrir une enquête de flagrant délit du chef de travail dissimulé et emploi d'étrangers sans titre de travail, enquêté sur des faits différents de ceux visés dans la commission rogatoire initiale, ce dont il résultait qu'ils n'auraient pas dû, conformément aux dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, entrer dans le restaurant au "Palais des Rizières", local professionnel, sans réquisitions du procureur de la République, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'agissant en exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction visant des faits d'aide à séjour irrégulier commis en bande organisée, association de malfaiteurs et séjours irréguliers d'étrangers en France, des officiers de police judiciaire se sont transportés dans un restaurant dont Mme X... était la gérante de fait et y ont découvert trois personnes en situation irrégulière sur le territoire national qui faisaient l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ayant constaté que ces personnes exécutaient une activité salariée et n'avaient pas fait l'objet des déclarations administratives obligatoires, les enquêteurs ont avisé le procureur de la République et ont procédé à une enquête de flagrance pour ces faits nouveaux ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée et déclarer la prévenue coupable des faits susvisés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, et irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80593
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-80593


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80593
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