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17/01/2012 | FRANCE | N°11-80418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-80418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Oria X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 14 octobre 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de contravention de violences ;
Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du procès équit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Oria X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 14 octobre 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de contravention de violences ;
Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du procès équitable, 314-1 du code pénal, 2, 3, 197, 199, 206, 427, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu a renvoi de l'affaire et a confirmé l'ordonnance entreprise ;
"aux motifs que la demande d'aide juridictionnelle, dont au demeurant il n'est pas justifié, faite à la veille de l'audience dans une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du 27 juillet 2007 pour des faits remontant au 29 septembre 2005, ne justifie pas, en raison de son caractère tardif, renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; que les UMJ qui procédaient à nouvel examen de la partie civile, qui dit avoir été "violemment agressée" par Mme Y... le 29 septembre 2005, le 17 novembre 2005, n'évaluaient aucune ITT complémentaire à celle de quatre jours déterminée par le même service le 30 Septembre 2005, la plaignante se prévalant aujourd'hui des conséquences psychologiques possibles de l'agression, lesquelles n'entrent pas dans l'appréciation de l'incapacité temporaire totale ; que, dès lors, les faits reprochés étant constitutifs d'une contravention, l'action publique ne pouvait être mise en oeuvre par voie de constitution de partie civile et les faits étaient prescrits au jour du dépôt de la plainte ; que l'ordonnance entreprise sera, par conséquent, confirmée ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut statuer sur l'appel formé par la partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction tant que la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressée n'a pas été examinée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la partie civile a sollicité le renvoi de l'affaire en indiquant avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans renvoyer l'affaire, la chambre de l'instruction a méconnu les règles du procès équitable et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que, sauf lorsque la chambre de l'instruction décide, en application de l'article 199 du code de procédure pénale, d'ordonner la comparution personnelle des parties, la partie civile est, devant cette juridiction, représentée par son avocat qui seul assure sa défense ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la partie civile a sollicité le renvoi de l'affaire en indiquant avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, en se bornant, pour statuer au fond, à énoncer que la demande d'aide juridictionnelle, dont au demeurant il n'est pas justifié, faite à la veille de l'audience dans une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du 27 Juillet 2007 pour des faits remontant au 29 septembre 2005, ne justifie pas, en raison de son caractère tardif, renvoi de l'affaire à une date ultérieure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation du premier mémoire personnel, pris de la violation de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 octobre 1991 relatifs à l'aide juridictionnelle ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par courrier enregistré le 23 août 2007, Mme X... a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de violences commises le 29 septembre 2005 ; que, constatant que les faits dénoncés étaient de nature contraventionnelle et que la prescription de l'action publique était acquise lors du dépôt de la plainte, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ; que Mme X... a interjeté appel de cette ordonnance et que, quelques jours avant l'audience des débats devant la chambre de l'instruction, elle a sollicité le renvoi de l'examen de son appel dans l'attente de la décision du bureau saisi d'une demande d'aide juridictionnelle ;
Attendu que, pour refuser le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, l'arrêt retient notamment que la partie civile ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur les autres moyens de cassation réunis des mémoires personnels ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80418
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-80418


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80418
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