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17/01/2012 | FRANCE | N°11-13272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2012, 11-13272


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la décision de préemption visait à permettre le désenclavement de terrains voisins, l'agrandissement et l'amélioration de la configuration parcellaire des exploitations voisines et la régulation du prix du foncier agricole dans une commune de montagne où était indispensable de conserver une population active, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que les textes n'exigeaient pas la description précise des surfaces à agrandir,

de leur superficie, des surfaces agricoles utiles et des structures par...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la décision de préemption visait à permettre le désenclavement de terrains voisins, l'agrandissement et l'amélioration de la configuration parcellaire des exploitations voisines et la régulation du prix du foncier agricole dans une commune de montagne où était indispensable de conserver une population active, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que les textes n'exigeaient pas la description précise des surfaces à agrandir, de leur superficie, des surfaces agricoles utiles et des structures parcellaires, et qui a constaté qu'un exploitant voisin dont les terres étaient accessibles par un chemin traversant les parcelles préemptées pouvait être concerné, a pu déduire de ces seuls motifs que la décision de préemption comportait des données concrètes permettant de vérifier la réalité des objectifs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SAFER de la Corse la somme de 2 500 euros, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de la décision de préemption de la SAFER ;
Aux motifs que « la décision de la SAFER querellée vise ces trois objectifs et le juge judiciaire chargé d'apprécier non l'opportunité de la préemption et dans un deuxième temps de la rétrocession, mais sa régularité est tenu de vérifier d'une part que la décision se réfère à un ou plusieurs objectifs de l'article L 143-3, d'autre part qu'elle est suffisamment motivée. En l'espèce, la décision présente comme objectif de désenclaver des terrains voisins et d'agrandir et améliorer la configuration parcellaire des exploitations notamment voisines et fait état de l'existence d'un chef d'exploitation limitrophe désireux de mettre en valeur le bien et donc susceptible d'être intéressé. C'est à tort que le tribunal, suivant en cela l'argumentation de Monsieur X..., reproche à la décision de ne pas indiquer précisément les références cadastrales des parcelles enclavées ni la superficie des exploitations à agrandir ou leur structure parcellaire. En effet il n'est pas nécessaire pour la régularité de la décision que le bénéficiaire, au demeurant purement éventuel, de la décision soit expressément nommé ; il suffit à cet égard qu'il soit identifiable. Tel est bien le cas en l'espèce puisque ce ne peut être que l'exploitant de la parcelle 198, c'est à dire Monsieur Z... dont les terres sont accessibles à travers un chemin traversant les parcelles préemptées qui peut être le premier concerné, précision étant apportée d'une part que Monsieur Z... est bien un exploitant agricole, éleveur de bovins, et que la nature du titre lui permettant d'exploiter est indifférente, d'autre part que l'existence même de ce chemin est établie par l'attestation régulière de Monsieur Alexandre X.... Par ailleurs, la SAFER fait observer à bon droit que le premier juge disposait d'un certain nombre de renseignements lui permettant de vérifier qu'un chef d'exploitation limitrophe était intéressé. En effet, outre le fait que le rapport d'expertise agricole précis sur ce point a été versé au dossier, cette indication constituait bien une motivation précise au sens du texte et non générale ou stéréotypée. L'exigence posée par le tribunal quant à la description précise des exploitations à agrandir, leur superficie, les surfaces agricoles utiles, les structures parcellaires et même les conséquences d'une rétrocession sur l'équilibre économique des exploitations concernées ajouté en réalité au texte des conditions qu'il ne contient pas. Enfin, la critique selon laquelle il appartenait à la SAFER de faire référence à des moyennes de prix de terres de même nature et qualité pour pouvoir affirmer que le prix était exagéré, est purement virtuelle alors que d'une part le prix convenu était de 15.250 euros pour 5 662 m2 soit 26.933,95 euros l'hectare pour des terres pauvres même plantées d'arbres fruitiers dont l'exploitation n'est même pas démontrée, en zone de montagne et que d'autre part le prix proposé de 1.416 euros a été confirmé par la DDA et l'administration des Domaines. » ; Le caractère spéculatif de la vente envisagée de terrains jouxtant le village a été ainsi apprécié par la SAFER de manière suffisamment concrète sans qu'il puisse lui être reproché l'absence de mention des prix moyens pratiqués dans la région qui n'est pas exigée par les textes. Il apparaît ainsi que la décision querellée comporte effectivement une référence ou une donnée concrète permettant de vérifier la réalité de chacun des trois objectifs allégués alors que la motivation suffisante d'un seul d'entre eux suffit pour que la décision soit régulière. Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur Don Joseph X... expose que la décision de la SAFER intervient dans le cadre d'un différend familial qui l'oppose à son fils Monsieur Alexandre X... signataire de l'attestation produite par la SAFER. Il précise que Monsieur Z... exploite bien les parcelles voisines qui appartiennent en indivis à Monsieur Jean A... (titulaire de la moitié des droits) et à Monsieur Alexandre X... et Madame François X... (titulaires de l'autre moitié). Ce n'est qu'en vertu d'une autorisation verbale que Monsieur Z... a été autorisé par les coïndivisaires à utiliser ces parcelles comme pâtures sans qu'il soit question du hangar et il bénéficie d'une autorisation de Monsieur A... d'utiliser un accès carrossable à travers ses terres qu'il utilise effectivement depuis plusieurs années. Dès lors la piste se trouvant sur les terres préemptées ne présenterait plus aucun intérêt pour Monsieur Z.... L'intimé soutient donc que l'opération de préemption a pour unique finalité de privilégier l'exploitation des parcelles que Monsieur Z... exploite ce qui doit entraîner son annulation. Il convient cependant de relever d'une part que ces affirmation à les supposer démontrées, ne sont pas de nature à priver l'opération de toute utilité quant à l'accès des parcelles exploitées par Monsieur Z... qui serait consolidé par un passage sur un terrain lui appartenant avec sortie sur la voie publique, d'autre part que Monsieur X... ne peut sans se contredire et manquer de cohérence affirmer que la décision ne permet pas, à défaut de précisions concrètes suffisantes, d'apprécier la réalité des objectifs et dans le même temps en discuter l'opportunité et invoquer un détournement de pouvoir au profit d'une personne déterminée et concrète, enfin que ce moyen ressortit en réalité du contentieux de la rétrocession éventuelle au bénéfice de Monsieur Z... » ;
Alors que, d'une part, la décision de préemption doit comporter une ou plusieurs données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi ou allégué ; qu'en considérant que la décision de préemption comportait des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif d'amélioration parcellaire, tout en constatant que cette décision ne comportait aucune description précise des exploitations à agrandir, de leur superficie, leur surfaces agricoles utiles et leur structures parcellaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 143-3 du Code rural ;
Alors que, d'autre part, la décision de préemption doit comporter une ou plusieurs données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi ou allégué ; qu'en estimant que la décision de préemption comportait des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif de désenclavement, tout en constatant que cet objectif n'était étayé par aucune donnée concrète, telles que les terrains susceptibles d'être désenclavés par l'exercice du droit, l'état d'enclave actuel desdits terrains et les droits de passage éventuels dont bénéficieraient leurs propriétaires et les moyens que la SAFER entendait mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 143-3 du Code rural ;
Alors que, par ailleurs, la régularité de la décision de préemption s'apprécie au moment où la préemption est exercée en fonction de la motivation exprimée ; qu'en affirmant que le bénéficiaire était identifiable, en observant que le premier juge disposait à cet égard d'un certain nombre de renseignements lui permettant de vérifier qu'un chef d'exploitation limitrophe état susceptible d'être intéressé, sans se fonder sur des éléments intrinsèques à la décision de préemption, la cour d'appel a violé l'article L. 143-3 du Code rural ;
Alors que, au surplus, la décision de préemption doit comporter une ou plusieurs données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi ou allégué ; qu'en jugeant que la décision de préemption comportait des données concrètes permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux allégués, quand l'objectif de régulation du prix n'était pourtant étayé par aucune donnée concrète, telle que les prix moyens dans la zone considérée pour des terres de même nature, la cour d'appel a violé l'article L. 143-3 du Code rural ;
Alors que, enfin, la régularité de la décision de préemption s'apprécie au moment où la préemption est exercée en fonction de la motivation exprimée ; qu'en estimant que le caractère spéculatif de la vente envisagée de terrains jouxtant le village a été apprécié par la SAFER de manière suffisamment concrète sans qu'il puisse lui être reproché l'absence de mention des prix moyens pratiqués dans la région qui n'est pas exigée par les textes, sans rechercher si cette décision comportait, de manière intrinsèque, les données concrètes permettant d'apprécier la réalité de l'objectif de régulation du foncier agricole, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 143-3 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13272
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 06 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 2012, pourvoi n°11-13272


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13272
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