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17/01/2012 | FRANCE | N°11-10836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2012, 11-10836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la société Vêtir ne respectait pas l'engagement qu'elle avait souscrit dans le protocole d'accord signé à la suite d'un litige concernant leurs relations commerciales, la société France décors l'a assignée en résolution du protocole et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si la résolution n'

est pas prononcée, la partie aux torts de laquelle elle était sollicitée ne peut ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la société Vêtir ne respectait pas l'engagement qu'elle avait souscrit dans le protocole d'accord signé à la suite d'un litige concernant leurs relations commerciales, la société France décors l'a assignée en résolution du protocole et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si la résolution n'est pas prononcée, la partie aux torts de laquelle elle était sollicitée ne peut être condamnée au paiement de dommages-intérêts correspondant à l'exécution pure et simple de l'obligation contractuelle de rachat du stock de marchandises ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société France décors avait formé une demande de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé par l'inexécution de cette obligation, ayant pour effet de lui faire subir une perte définitive, le stock étant dédié à son cocontractant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne la société Vêtir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société France décors la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France décors.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS FRANCE DECORS de sa demande de résolution du protocole aux torts exclusifs de la SAS VETIR ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 225.113,13 euros et de l'AVOIR condamnée à payer à la société VETIR la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2.000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'examen du protocole litigieux montre qu'il a été signé le 4 juillet 2007 par la société VETIR puis soumis à la signature de la société France DECORS qui ne l'a signé que le 10 octobre 2007, en rayant tant au niveau de la signature finale que des paraphes des mentions en marge page 4 la date du 4 juillet 2007 pour y substituer celle du 10 octobre ; aux termes de ce protocole, la société VETIR s'est engagée à racheter la totalité des éléments d'aménagement restés en stock et pouvant être réutilisés, stocks dont le détail et le prix figuraient en annexe, au fur et à mesure des commandes passées, l'engagement de rachat devant être respecté avant la fin de l'année 2008 ; en outre, la société VETIR s'est engagée à renouer des relations commerciales avec la société France DECORS et à lui passer des commandes pour des aménagements nouveaux dans ses magasins GEMO, dans des catégories de mobilier suivants : montants métalliques fixes et sur roulettes, cadres et tablettes, barres et charges et entretoises, picots, panneaux de bois et porte-signalétiques ; il est indiqué dans le protocole que les prix d'achat actuels des différents articles et produits mentionnés ci-dessus ne constituent pas des prix références fixés pour la durée du protocole dans la mesure où les fournisseurs concernés pourront les modifier, notamment en réponse à la concurrence nouvelle qu'exercera à leur encontre la société France DECORS ; l'engagement devait s'exécuter de la façon suivante : « La société VETIR donnera sa préférence à la société France DECORS dès lors que les conditions de prix et de prestations proposées par la société France DECORS seront au moins égales à celles proposées par toute société concurrente » ; si les offres de la société France DECORS n'étaient pas retenues, elle se voyait réserver la faculté de s'informer auprès de la société VETIR sur le contenu des offres concurrentes et, en cas de contestation relative à ce droit de préférence, un recours à expert était prévu ; l'engagement était conclu à compter du 1er juin 2007 jusqu'au 31 mai 2009 ; le protocole mentionnait que l'accord valait transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et emportait l'autorité de la chose jugée en application de l'article 2052 du même code ;
Sur la demande au titre de la reprise des stocks
La demande en résolution fondée sur l'article 1184 du Code civil exige de vérifier si l'une des parties n'a pas satisfait à ses engagements ; il s'agit ici d'une transaction dont les termes ci-dessus rappelés expriment à l'évidence le caractère indivisible dans l'esprit des parties, l'engagement de la société VETIR relatif à la reprise des stocks, pouvant se faire au fur et à mesure des commandes, étant manifestement lié à celui de renouer des relations commerciales avec droit de préférence ; il s'ensuit que la résolution partielle de la convention ne peut être prononcée ; la société VETIR avait jusqu'au 31 décembre 2008 pour exécuter son obligation, de sorte qu'elle aurait pu, sans méconnaître le contenu et la portée de son engagement, procéder à ce rachat le jour précédant la fin de l'année 2008 ; il s'ensuit que la violation de cet engagement ne peut être imputée à la société VETIR et ce d'autant plus qu'il est démontré, par la production d'un tableau et d'un mail de France DECORS accusant réception le 29 octobre 2007 de commandes passées le 26 octobre 2007 par la société VETIR que celle-ci commençait l'exécution de son obligation au fur et à mesure des commandes qu'elle passait effectivement ; l'article 1184 du Code civil dans son alinéa 2, dans le cas où, comme en l'espèce, le contrat n'est pas résolu de plein droit, offre à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; c'est cette demande qui a été formulée par la société France DECORS dans son assignation, demande développée par la suite aussi bien dans les conclusions de première instance que dans celles d'appel ; ces dispositions prohibent le cumul des deux actions ; ainsi, une même décision ne peut prononcer la résolution d'un contrat aux torts du débiteur tout en condamnant ce dernier à verser, non pas des dommages et intérêts, mais une somme constituant la prestations stipulée dans le contrat ; à l'inverse, si la résolution n'est pas prononcée, la partie aux torts de laquelle elle était sollicitée ne peut être évidemment être condamnée au paiement de dommages et intérêts ; il convient en conséquence recevant l'appel incident de la société VETIR et infirmant le jugement entrepris, de débouter la société France DECORS de sa demande en paiement de la somme de 225.113,13 euros à titre de dommages et intérêts, la branche de l'option qui lui permettait d'obtenir l'exécution forcée de la convention n'ayant pas en l'état été choisie par elle et étant observé que la société VETIR a accepté la destruction du stock en septembre 2008 sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part ;
Sur l'obligation de renouer des relations commerciales
Il n'y a pas lieu de s'attarder sur le comportement de la société VETIR au cours de la période précontractuelle qui est sans intérêt pour apprécier la réalité des manquements qui lui sont reprochés dans l'exécution du protocole, sauf à observer que la critique qui lui est faite par l'appelante d'avoir tardé à négocier se heurte à la réalité incontournable que la société VETIR a finalement signé la convention trois mois avant la société France DECORS ; c'est un droit de préférence qui a été consenti par la société VETIR à la société France DECORS ; celui-ci était soumis à l'exigence que les conditions de prix et de prestations proposées par cette dernière soient au moins égales à celles proposées par toute société concurrente ; les prix d'achats fournis en annexe 1 au protocole étant ceux pratiqués pour les articles et produits l'ont été avec la précision qu'ils ne constituaient pas des prix de référence pour la durée du protocole, les fournisseurs concernés pouvant les modifier eu égard à la concurrence qu'exercerait à leur encontre la société France DECORS ; les dates de signature du protocole telles qu'elles ont été analysées ci-dessus permettent de déduire avec certitude que les prix mentionnés en annexe 1 étaient ceux du 1er semestre 2007 puisqu'il est acquis que la société VETIR a signé la convention le 4 juillet 2007 et non pas une seconde fois le 10 octobre, une seule signature figurant sur le document à côté de la date barrée du 4 juillet, remplacée par la seconde ; la liste annexée qui comporte les prix références est datée du 1er mars 2007 ; certes, la date a été ensuite barrée pour être actualisée au 4 juillet 2007 puis au 10 octobre 2007, mais le Tribunal de commerce a très justement observé que les prix initiaux n'avaient pas été modifiés ; la baisse de prix estimée improbable par la société France DECORS doit donc s'analyser sur une période de huit mois et non de quatre mois ; de ce point de vue, l'impact de la concurrence chinoise est une donnée commerciale qui ne peut qu'être prise en compte et ce d'autant plus que le dirigeant de la société France DECORS avait connaissance de la modification des prix à la baisse qui pouvait en résulter, étant lui-même en voyage en Chine au mois de juin 2007 ; l'analyse des relations entre les parties entre la date de signature définitive du protocole et l'assignation du 5 mai 2008 permet de retenir les éléments suivants :
Le dirigeant de la société France DECORS a, dès le 24 octobre 2007, remercié la société VETIR de la qualité de son accueil et des échanges et noté l'engagement de celle-ci de donner rapidement le nom d'un magasin GEMO réalisé en dernier concept et permettant à la société France DECORS de se positionner au plus vite pour des magasins à réaliser en début d'année 2008 ;
Le 10 décembre 2007, la société VETIR a adressé à la société France DECORS la nomenclature 2007 concernant le mobilier de l'enseigne GEMO en précisant que les pièces du mobilier étaient visibles au magasin d'Aubergenville ; la déloyauté tenant au caractère tardif de cette information est démentie par le fait que la société concurrente MBA n'a pas été mieux servie que France DECORS puisque la nomenclature ne lui a été envoyée que le 21 décembre 2007 ; il résulte d'un mail du 11 janvier 2008 que la société VETIR a accepté un rendez-vous dans le magasin précité pour le 23 janvier 2008, date proposée par la société France DECORS ;
Le 15 février 2008, la société France DECORS a adressé sa remise de prix ; la société VETIR ayant informé celle-ci le 3 mars 2008 de l'écart important de prix global existant entre son offre et celle de la société concurrence, la responsable des achats de la société VETIR a, par courriel du 14 mars 2008, fourni des éléments complémentaires à la société France DECORS notamment sur la renégociation à la baisse avec les fournisseurs actuels, « ceux-ci ayant optimisé leur sourcing », sur le fait que de nouveaux meubles étaient venus compléter la nomenclature GEMO 2008 en invitant sa cocontractante à l'examiner pour en proposer le chiffrage, rappelant que la proposition tarifaire ne pouvait être conditionnée par un volume, invitant France DECORS à formuler à nouveau une proposition complète sur la nomenclature 2007 et fournissant même des informations normalement confidentielles sur les écarts de prix par pièce de la concurrence ; il ne peut être déduit aucun élément de déloyauté dans cette réponse ;
A un mail du 17 mars 2008, aux termes duquel le dirigeant de France DECORS s'étonnait des baisses de prix très importantes proposées par certains fournisseurs, la société VETIR a vainement proposé par le biais de sa responsable achats une nouvelle rencontre ou un entretien téléphonique ;
Dans un courriel du 21 mars, la société VETIR a précisé au dirigeant de la société France DECORS qu'elle était prête à justifier des prix concurrents et qu'elle n'avait jamais indiqué que les offres de cette dernière ne seraient jamais retenues ; il a été encore rappelé que la responsable achats avait proposé à France DECORS de sélectionner elle-même les produits de la nomenclature pour lesquels ils estimaient pouvoir s'aligner sur la concurrence de façon à pleinement respecter à la fois la lettre et l'esprit du protocole ;
Dans un courriel du 25 mars 2008, la responsable achats VETIR a encore répondu point par point aux interrogations du dirigeant de France DECORS en indiquant notamment que, si la société VETIR ne pouvait pas accepter un tarif suivant un volume de magasins, elle était cependant devant la demande de France DECORS de restreindre le périmètre de l'appel d'offres à étudier ses propositions de volume pièce par pièce si celle-ci lui permettait d'atteindre le niveau tarifaire des offres concurrentes ;
Le 26 mars 2008, le dirigeant de France DECORS a fait savoir qu'il ne comprenait pas les baisses de prix et qu'il contestait encore avoir obtenu les informations utiles pour se positionner non pas dans le cadre d'un périmètre d'appel d'offres restreint mais dans l'objectif de fournir les mêmes éléments de mobilier que par le passé ; le mail a précisé que les futurs échanges se feraient pas l'intermédiaire des conseils respectifs des parties ;
Enfin, par lettre du 23 avril 2008, la société VETIR a proposé à la société France DECORS devant la tournure à nouveau contentieuse que prenaient les relations commerciales entre les deux sociétés, de « consulter les tarifs concurrents sur pièces dans un lieu neutre et qui préserve la confidentialité des documents, conformément à l'esprit de l'accord » ; cette lettre a également ajouté : « Nous pouvons également, ainsi que le prévoit notre protocole, recourir à l'expertise que celui-ci organise en cas de rejet de vos offres et de contestations sur les prix de la concurrence ayant conduit à cette décision » ; la société VETIR a en outre mentionné que l'appel d'offres n'était pas clos, invité la société France DECORS à faire de nouvelles offres et terminé son courrier en souhaitant que les nouvelles propositions permettent la poursuite des relations dans un climat apaisé et de nouveau positif ;
Il résulte de cette chronologie des relations entre les parties en exécution du protocole d'accord qu'aucun élément déterminant ne permet d'établir un manquement de la société VETIR à son engagement de renouer des relations commerciales avec la société France DECORS, par l'octroi du droit de préférence en faveur de celle-ci, alors qu'elle a sans tarder fait des propositions en passant des commandes, offert dans un délai raisonnable la visite d'un magasin, répondu loyalement aux interrogations de son cocontractant sur une baisse des prix de la concurrence par rapport à des prix références sur une période de huit mois, et, enfin, et surtout, proposé d'appliquer le protocole en ce qu'il prévoyait le recours à un expert précisément en cas de rejet des conditions de la société France DECORS en cas de contestations de celle-ci sur les offres concurrentes reçues par la société VETIR, étant observé qu'à ce stade ultime et précontentieux, elle a signifié que l'appel d'offres n'était pas clos ; en choisissant d'assigner prématurément, c'est-à-dire au bout de quelques mois, la société VETIR en résolution du contrat, c'est-à-dire en anéantissement de celui-ci et retour à la situation antérieure, la société France DECORS n'a nullement mis en demeure la société VETIR d'exécuter le protocole, mais considéré que le protocole n'avait plus lieu de s'appliquer, confirmation ainsi la position qu'elle avait prise en ne répondant pas à la dernière offre de la société VETIR du 23 avril 2008 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la reprise des stocks ; la société VETIR s'est engagée à l'article II du protocole à racheter, avant le 31 décembre 2008, la totalité des éléments d'aménagement de magasin qu'elle peut utiliser et donc le détail et les prix d'achat figurent en annexe dudit protocole ; ces achats devaient s'effectuer au fur et à mesure des commandes passées par VETIR au plus tard le 31 décembre 2008 ; au fur et à mesure des commandes passées jusqu'à l'assignation devant le Tribunal de céans le 5 mai 2008, les éléments de stock nécessaires ont été repris par VETIR, ce que ne conteste pas France DECORS même si elle déclare que la majeure partie du stock était encore en avril 2008 dans ses entrepôts ; à compter de l'assignation du 5 mai 2008, remettant en cause la validité du protocole et, de ce fait, les obligations de VETIR, cette dernière a cessé ses commandes et de ce fait la reprise des stocks ; la société VETIR ne peut être considérée comme n'ayant pas respecté son obligation de reprise des stocks jusqu'au jour de septembre 2008 où, saisie d'une demande de destruction émanant de France DECORS, elle a donné, le 28 septembre 2008, son accord pour cette destruction des stocks restants ; à compter de cette date, la société VETIR n'était plus à même de respecter à la lettre son obligation de reprise sur le respect, par VETIR, de son engagement de renouer des relations commerciales avec France DECORS ; la reprise des relations commerciales entre les parties constituait la raison essentielle ayant incité France DECORS à consentir au protocole et à se désister de l'action par elle engagée le 8 février 2006 devant le Tribunal de commerce d'Angers ; VETIR s'est engagée à nouer des relations commerciales avec France DECORS et à lui passer commande pour des aménagements nouveaux dans ses magasins GEMO dans les catégories de produits précisées à l'article III du protocole ; cet engagement a été complété par l'indication « pour mémoire » des prix actuels lors de la signature du protocole, d'achat par VETIR des différents articles et produits concernés mais en précisant explicitement que ces prix ne constituaient pas des prix-références fixés pour la durée du protocole ; les prix d'achat seront modifiables en fonction du jeu de la concurrence entre les fournisseurs de VETIR dans ce domaine ; pour être clair, l'article III du protocole précise que l'engagement de reprise des relations se traduit par l'octroi d'un droit de préférence à France DECORS à laquelle il sera passé commande dès lors que les conditions de prix et prestations proposées par elle soient au moins égales à celles proposées par toute société concurrente ; pour le cas où la société France DECORS ne serait pas retenue, il lui est accordé la faculté de consulter les offres de ses concurrents et de recourir, en cas de contestation, à un expert dont le mode de désignation est précisé au protocole ;

Lors de l'appel d'offre de janvier 2008, France DECORS s'est vue annoncer par VETIR que ses prix étaient en moyenne de 28 % supérieurs à ceux d'un concurrent dont elle a révélé l'existence comme stipulé au protocole ; pour respecter tant la lettre que l'esprit du protocole, le service Achat a proposé à France DECORS de sélectionner dans son offre les produits de la nomenclature pour lesquels elle estimerait pouvoir s'aligner sur la concurrence, ce que France DECORS ne dit pas avoir cherché à faire ; France DECORS a considéré que cet écart de prix était très surprenant puisqu'elle s'était positionnée, pour établir son offre, par rapport aux prix de référence mentionnés au protocole qui ne pouvaient avoir varié dans de telles conditions en quatre mois et que, dans ces conditions, les prix de référence du protocole n'étaient pas en fait les prix « actuels » pratiqués à l'époque de la signature du protocole ; VETIR soutient que le tarif du protocole était bien celui au 1er semestre 2007 puisque le protocole avait été signé par elle le 4 juillet 2007 ; elle justifie d'autre part de l'acquisition à la société MBA, concurrence de France DECORS, en juillet 2007, de divers éléments à des prix supérieurs à ceux du protocole ; à cette époque, les prix du marché avaient tendance néanmoins à baisser en raison d'approvisionnements en Chine par les fournisseurs, ce que France DECORS ne pouvait ignorer, son dirigeant s'étant rendu en Chine à cette époque ; le tableau du protocole comportant les prix référence est daté du 1er mars 2007, cette date ayant été barrée et actualisée au 4 juillet 2007 et 10 octobre 2007, dates de signature du protocole, mais sans toutefois que les prix initiaux aient été modifiés d'où il résulte que les prix de la soumission étaient de 8 mois postérieurs à ceux du tarif critiqué, expliquant ainsi leur baisse significative ; en conséquence, le Tribunal considérera que VETIR a fait preuve de clarté et de loyauté à l'égard de la société France DECORS tant dans l'établissement du protocole que dans son application à la reprise des relations commerciales ; des volumineux échanges de lettres et de mails produits par les parties, il ressort que les éléments de reprise de ces relations ont été longs à définir et mettre en place mais que ces courriers ne laissent pas percevoir une quelconque volonté de VETIR de retarder cette reprise » ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il était convenu que la société VETIR s'engageait à racheter la totalité des éléments d'aménagement des magasins qu'elle pouvait réutiliser, cet engagement de rachat devant s'exécuter au fur et à mesure des commandes passées par la société VETIR et devant être entièrement respecté avant la fin de l'année 2008 ; qu'il en résultait que, si la société VETIR pouvait procéder à des rachats jusqu'à la fin de l'année 2008, afin de solder le stock dédié, il lui appartenait d'exécuter son obligation dès la signature du protocole et d'étaler ses rachats jusqu'au 31 décembre 2008 de sorte qu'à cette date butoir, l'essentiel du stock soit d'ores et déjà racheté ; qu'en affirmant que la société VETIR aurait pu procéder à un rachat global ou quasi-global le jour précédant la fin de l'année 2008, la Cour d'appel a ignoré le principe susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS de même QUE les stocks devant être repris par la société VETIR étaient constitués d'éléments d'équipement spécialement et d'ores et déjà conçus pour cette société et qui, du fait de la diminution du courant d'affaires, étaient restés entre les mains de la société France DECORS ; qu'il s'ensuivait que leur reprise ne présentait aucun lien avec l'obligation de renouer des relations commerciales pour la fourniture de nouveaux produits destinés à l'aménagement de magasins Gemo ; qu'en considérant que les obligations de reprise du stock et de renouer les relations étaient indivisibles, que, de ce fait, les commandes évoquées dans le cadre de l'obligation de reprise des stocks dédiés correspondaient aux commandes passées dans le cadre de la reprise des relations commerciales et que la résolution partielle du protocole était de ce fait impossible, la Cour d'appel a de nouveau ignoré le principe en vertu duquel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la victime de l'inexécution contractuelle peut, tout à la fois, demander la résolution de l'acte juridique et le paiement d'une indemnité compensant le préjudice causé du fait de l'inexécution ; qu'une telle demande ne revient pas à cumuler la résolution et l'exécution forcée si cette exécution n'était plus possible et si l'inexécution de l'obligation convenue doit donner lieu à une indemnisation nécessaire, le jeu habituel des restitutions ne permettant pas un retour au statu quo ante ; qu'en l'espèce, la société VETIR s'était engagée à racheter, au plus tard le 31 décembre 2008, la totalité d'un stock d'éléments d'aménagement de magasins que la société France DECORS avait conçus pour elle seule et qui lui étaient donc dédiés ; qu'il en résultait que, si une partie du stock devait ne pas être rachetée, la perte pour la société France DECORS était certaine et définitive ; que, la société France DECORS étant demeurée en possession du stock, la résolution du protocole ne pouvait avoir pour effet de l'indemniser en la faisant rentrer en possession d'une chose d'ores et déjà livrée et non payée ; que la Cour d'appel a constaté qu'en septembre 2008, la société VETIR avait donné son accord pour la destruction de ce stock lequel présentait une valeur de 225.113,13 euros ; qu'en estimant que la société France DECORS ne pouvait à la fois demander la résolution pour inexécution et le paiement de la somme de 225.113,13 euros, ce prix correspondant, selon elle, à l'exécution pure et simple de l'obligation, la Cour d'appel a violé l'article 1184 alinéa 2 du Code civil par refus d'application ;
4°) ALORS QUE la demande en justice tendant à obtenir la résiliation pour inexécution n'empêche pas le débiteur d'exécuter son obligation ; qu'en considérant qu'en prenant l'initiative d'assigner la société VETIR en résolution du protocole dès le mois de mai 2008, la société France DECORS avait elle-même empêché cette dernière d'exécuter son obligation, la Cour d'appel a violé l'article 1184 alinéa 2 du Code civil ;
5°) ALORS QUE, saisi d'une demande en résolution, le juge du fond doit apprécier si le manquement reproché au débiteur présente une gravité suffisante ; qu'il n'appartient pas aux parties de substituer leur appréciation à la sienne ; que la Cour d'appel a constaté que la société VETIR avait donné son accord en septembre 2008 pour la destruction des stocks dédiés ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette attitude ne valait pas en soi inexécution de l'obligation convenue ou aveu de cette inexécution et en se bornant à relever que la société VETIR n'avait pas reconnu sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 alinéa 2 du Code civil ;
6°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie d'affirmation et doit indiquer l'origine de ses constatations de fait ; qu'en affirmant que la société MBA n'avait pas été mieux servie que la société France DECORS, la nomenclature ne lui ayant été envoyée que le 21 décembre 2007, sans indiquer les pièces et éléments lui permettant de retenir ce fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la société France DECORS faisait valoir qu'ayant reçu concomitamment sa proposition et celle de la société MBA le 15 février 2008, la société VETIR ne l'avait informée que le 3 mars 2008 de l'écart important de prix ; qu'elle précisait encore que le détail des écarts ne lui avait été communiqué que deux semaines plus tard ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, duquel il ressortait que la société VETIR n'avait pas eu la réaction immédiate qu'impliquait l'exécution loyale du protocole, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE la société France DECORS faisait encore valoir que, de l'aveu même de la société VETIR, la société concurrente MBA avait pu proposer des prix nettement inférieurs grâce à l'acceptation par la société VETIR de l'augmentation des délais de livraison du mobilier GEMO, cette augmentation permettant à la société MBA de réduire considérablement son encours financier dû au stockage de mobilier dans son entrepôt et ainsi de diminuer le prix de revient ; qu'afin de prouver ce fait, la société France DECORS produisait un document émanant du service juridique de la société VETIR du 19 février 2009 dans lequel il était admis que « la société MBA peut offrir ces prix car la société VETIR accepte l'augmentation des délais de livraison du mobilier GEMO. Cette augmentation des délais de livraisons permet à la société MBA de réduire considérablement son encours financier dû au stockage de mobilier dans son entrepôt et, ainsi, de diminuer le prix de revient du mobilier » ; que la société France DECORS précisait qu'aucun engagement de ce type n'avait pas été pris à son égard, le jeu de la concurrence étant de ce fait faussé ; qu'en laissant ce moyen sans réponse et en omettant de se prononcer sur la pièce évoquée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10836
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-10836


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10836
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