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17/01/2012 | FRANCE | N°10-28668

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2012, 10-28668


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2010), que Mme X..., responsable du service comptable de la société Colin Montrouge, a commis des détournements en virant des fonds sur un compte " rémunération bis ", n'apparaissant pas dans la comptabilité sociale, avant de les prélever à son profit et a compensé les sommes ainsi détournées en falsifiant le compte du fournisseur ; que la société Colin Montrouge a assigné ses deux commissaires aux comptes successifs, les soci

étés Cabinet Kolb et Socaudit, et son expert-comptable, la société Ecoges...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2010), que Mme X..., responsable du service comptable de la société Colin Montrouge, a commis des détournements en virant des fonds sur un compte " rémunération bis ", n'apparaissant pas dans la comptabilité sociale, avant de les prélever à son profit et a compensé les sommes ainsi détournées en falsifiant le compte du fournisseur ; que la société Colin Montrouge a assigné ses deux commissaires aux comptes successifs, les sociétés Cabinet Kolb et Socaudit, et son expert-comptable, la société Ecogest audit expertise développement (la société Ecogest) en réparation du préjudice résultant de ces détournements ;
Attendu que les sociétés Ecogest, Cabinet Kolb et Socaudit font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles avaient commis des fautes qui engageaient leur responsabilité professionnelle à l'égard de la société Colin Montrouge et de les avoir condamnées in solidum à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, s'agissant de la société Ecogest, retenir à la fois que la seule comparaison d'éléments comptables (le compte salaires) et de pièces (les bulletins de salaire et les sommes portées, puis débitées sur le compte courant de la société Colin Montrouge), aurait permis de détecter la manoeuvre de Mme X..., faisant ainsi état d'une irrégularité comptable apparente, et, par ailleurs, que la comptable masquait ses détournements et compensait le compte salaires, au moyen d'un compte fournisseur dont elle falsifiait les justificatifs, faisant ainsi état d'une comptabilité conforme en apparence aux pièces fournies par le client de l'expert-comptable qui n'était pas, dans de telles conditions, tenu d'effectuer des investigations complémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, s'agissant de la société Ecogest, que la comparaison par sondages ou épreuves entre les comptes du premier exercice 1996, et les comptes paye auraient permis la découverte du compte rémunération " bis " et aurait pu empêcher le renouvellement par Mme X... des détournements, cependant qu'il était fait valoir et non contesté par la société Colin Montrouge, qu'il n'existait aucun soupçon pesant a priori sur le personnel de l'entreprise, qu'au 31 décembre 2005, les comptes étaient soldés et justifiés au regard des pièces fournies par le client, les éléments fournis par Mme X... étant cohérents au centime près et que l'administration fiscale elle-même n'avait décelé aucune irrégularité à l'occasion du contrôle des comptes des exercices 2003, 2004 et 2005, l'écart non justifié à hauteur de 100 658, 24 euros, qui avait permis de déceler aisément la fraude en mars 2007, n'étant pour sa part apparu qu'à l'occasion de l'établissement des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006, Mme X... n'ayant pu masquer l'ensemble des détournements en suite de son licenciement le 27 juin 2006, la cour d'appel, qui n'a pas procédé aux recherches auxquelles elle était invitée à ce sujet avant de retenir la faute de l'expert-comptable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en retenant, à titre de faute commise par les commissaires aux comptes, le fait de ne pas avoir exigé des rapprochements bancaires de l'expert-comptable, sans préciser en quoi de tels rapprochements auraient permis de révéler l'existence du compte dissimulé, par définition ignoré de l'expert-comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 822-17 du code de commerce ;
4/ qu'en retenant, à titre de faute commise par les commissaires aux comptes, le fait de ne pas avoir effectué de circularisation des banques et du compte fournisseur Cogera, sans répondre au moyen selon lequel en l'absence de soupçon pesant a priori sur le personnel de l'entreprise, et en l'état d'une comptabilité régulière en apparence, les comptes étant soldés et justifiés au regard des pièces fournies par la société contrôlée, l'absence d'une telle circularisation ne constitue pas une faute, la méthode de contrôle par sondages étant appropriée en un pareil cas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ que commet une faute le dirigeant qui ouvre un compte bancaire sur lequel un salarié est investi du pouvoir d'effectuer des opérations tout en omettant d'informer son expert-comptable et son commissaire aux comptes de l'existence de ce compte, cependant qu'une telle situation est à l'évidence de nature à faciliter, voire encourager, des détournements, a fortiori lorsque ledit salarié est directeur du service comptable et donc à même de procéder à des manipulations comptables et falsifications de pièces ; qu'en écartant toute faute de la société Colin Montrouge au motif qu'elle avait pris soin de mettre en place un contrôle externe en confiant la surveillance de sa comptabilité à un expert-comptable et alors que ni celui-ci ni les commissaires aux comptes n'ont émis la moindre réserve sur la consistance des contrôles internes à l'entreprise, cependant que ces derniers n'étaient pas informés de l'existence du compte " bis ", sur lequel le directeur du service comptable avait le pouvoir d'effectuer des opérations, et qu'en s'abstenant d'informer l'expert-comptable et les commissaires aux comptes de l'existence de ce compte et des pouvoirs de Mme X... sur ce compte, la société Colin Montrouge a commis une faute en l'absence de laquelle les détournements auraient été évités, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'aux termes de la lettre de mission, la société Colin Montrouge avait confié à l'expert-comptable la surveillance de la comptabilité et l'examen des comptes annuels en s'appuyant sur la collecte d'éléments probants par examen analytique, contrôle par épreuves, contrôle sur pièces, rapprochements et recoupement, l'arrêt retient que cette mission de surveillance de la comptabilité impliquait nécessairement le contrôle et l'analyse de celle-ci et que l'expert-comptable avait ainsi l'obligation de procéder à des rapprochements bancaires ; qu'il constate que la seule comparaison, fût-ce par sondages et épreuves, entre, d'un côté, le compte paie du plan comptable de la société et les bulletins de paie et, d'un autre, les sommes portées puis débitées sur le compte courant rémunération au titre des salaires, aurait permis de détecter les manoeuvres de Mme X... et que le seul examen des relevés du compte normal permettait de révéler l'existence du compte " rémunération bis " destinataire des virements frauduleux opérés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches visées à la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu la faute de l'expert-comptable qui n'a pas procédé à la comparaison entre, d'un côté, le compte paie du plan comptable de la société et les bulletins de paie et, d'un autre, les sommes portées puis débitées sur le compte courant rémunération au titre des salaires, ce qui aurait permis de détecter les manoeuvres de Mme X..., la cour d'appel a, en imputant à faute aux commissaires aux comptes le fait de ne pas avoir exigé de l'expert-comptable la communication du moindre état de rapprochement bancaire, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir énoncé que le commissaire aux comptes doit, pour certifier les comptes sociaux, les avoir examinés attentivement et avoir fait des sondages suffisants pour en contrôler la véracité et que rapprochements bancaires et demandes de confirmation auprès des tiers constituent, respectivement, un outil et un moyen à sa disposition pour opérer ses contrôles, l'arrêt retient que la société Cabinet Kolb n'a émis aucune demande de confirmation auprès des banques et a opéré une seule " circularisation " en 2003, auprès de neuf fournisseurs, parmi lesquels ne figure pas le compte Cogera-Renault, pourtant le plus important d'entre eux dans une concession automobile, à raison des mouvements et des montants, et qui requérait donc toute son attention ; qu'il retient encore que la société Socaudit, concernée par les exercices comptables 2004 à 2006, n'a émis aucune demande de confirmation auprès des fournisseurs et que la réponse, à sa première et seule demande de confirmation auprès d'une banque, faite le 31 décembre 2005, qui a révélé l'existence du compte " rémunération bis ", a été reçue le 22 juin 2006, et est donc postérieure à la certification des comptes de cet exercice par le commissaire aux comptes, du 9 juin 2006, au départ de Mme X... de l'entreprise et à la fin de ses détournements ; qu'il relève enfin que des rapprochements bancaires et la " circularisation " du fournisseur Cogera-Renault suffisaient à révéler la fraude commise par Mme X... qui n'était pas élaborée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les seuls sondages opérés par les commissaires aux comptes étaient insuffisants et tardifs et ne correspondaient pas aux diligences exigées d'un commissaire aux comptes, a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ;
Et attendu, enfin, qu'ayant retenu que la société Colin Montrouge avait pris soin de mettre en place un contrôle externe en confiant la surveillance de sa comptabilité à un expert-comptable, que ni celui-ci ni les commissaires aux comptes n'avaient émis la moindre réserve sur la consistance des contrôles internes, et imputé à faute à ces professionnels leur manque de diligence qui n'avait pas permis de découvrir l'existence du compte " rémunération bis ", la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Socaudit, Cabinet Kolb et Ecogest audit expertise développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Colin Montrouge la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les sociétés Socaudit, Cabinet Kolb et Ecogest audit expertise développement
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les sociétés ECOGEST, CABINET KOLB et SOCAUDIT avaient commis des fautes qui engageaient leur responsabilité professionnelle à l'égard de la société COLIN MONTROUGE et D'AVOIR condamné in solidum les sociétés ECOGEST, CABINET KOLB et SOCAUDIT à payer à la société COLIN MONTROUGE la somme de 400. 000 € à titre de dommages-intérêts, la société CABINET KOLB n'étant toutefois tenue in solidum qu'à hauteur de 80. 000 € et la société SOCAUDIT qu'à hauteur de 50. 000 €, le tout sous déduction des sommes au paiement desquelles les autres actions judiciaires de la société COLIN MONTROUGE auront abouti, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'existence des détournements commis de 1996 à 2006 par Mademoiselle X..., qui les a reconnus, n'est pas contestée ; qu'il est constant que le montant de ces détournements s'élève à 475 852, 97 € ; que des pièces mises au débat, il ressort que Mademoiselle X... s'est octroyée et a prélevé sur les comptes de son employeur, un salaire supérieur à celui qui lui était dû ; qu'elle s'attribuait un acompte en milieu de mois dont elle ne diminuait pas la paie qui lui revenait mensuellement et qu'elle se versait donc en totalité en fin de mois ; que de 1996 à 2006, elle a ainsi bénéficié d'un indu, constitué de la somme des acomptes, d'un montant total de 475 852, 97 € ; qu'elle explique dans le procès-verbal de garde à vue qu'elle débitait le compte courant normal de la société (n°...) du montant global de tous les salaires à payer pour le mois pour créditer un compte bancaire de rémunération " bis " ouvert également dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (n° ...), à partir duquel elle se virait acomptes et salaires vers trois de ses comptes bancaires ; qu'il est constant que ce compte rémunération " bis " n'était pas comptabilisé et que Mademoiselle X... s'en faisait adresser personnellement les relevés sous le libellé " Sté COLIN MONTROUGE SA-Mme X... " ; que pour masquer ses détournements et compenser le compte salaire, la comptable utilisait le compte COGERA, compte-fournisseur RENAULT (1004 du plan général comptable), dont elle falsifiait les justificatifs, en portant comme payées des sommes dont la société était en réalité débitrice vis à vis de ce fournisseur ; que la société COLIN MONTROUGE, qui soutient que le procédé employé par Mademoiselle X... et son camouflage ne présentaient aucune complexité, reproche à la société ECOGEST d'avoir manqué à ses obligations contractuelles et à celles issues des normes professionnelles en se bornant à affirmer que la comptabilité était régulière et sincère et constituait l'image fidèle des comptes annuels : · sans avoir vérifier l'intégralité des éléments remis par le service comptable, sans avoir procédé à la vérification de l'adéquation entre l'assiette désengagements et celle de leur exécution qui lui aurait révélé la non adéquation entre le montant des salaires dus et celui des salaires versés, sans avoir surveillé ni circularisé le compte COGERA, soit celui du fournisseur RENAULT, spécifique à la concession automobile qu'elle exploite et qui a été utilisé par Mademoiselle X... pour masquer ses détournements, sans avoir collecté l'intégralité des éléments probants lui permettant d'effectuer sa mission, ce qui l'a conduite à ignorer l'existence du compte bancaire de rémunération " bis " ouvert au nom de la société COLIN MONTROUGE dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, non comptabilisé, et à partir duquel Mademoiselle X... a procédé aux virements indus au bénéfice de trois de ses comptes personnels ; que la société ECOGEST soutient que la mission que lui avait confiée la société COLIN MONTROUGE, limitée à l'établissement des comptes annuels et s'opérant a posteriori, ne portait que sur la régularité formelle de la comptabilité et s'effectuait par épreuves et sondages, que dans ces conditions, elle ne pouvait pas s'apercevoir des détournements, au procédé très sophistiqué, commis par Mademoiselle X... ;

Qu'elle fait valoir qu'au 31 décembre 2005, date de la clôture du dernier exercice comptable la concernant, les comptes personnels avaient été soldés et ne présentaient, pas de soldes significatifs, que les comptes fournisseurs, et spécialement le compte COGERA, présentaient des soldes identiques dans les balances générales et auxiliaires et que les soldes de ces dernières étaient appuyées de justificatifs émanant de RENAULT, que tous les comptes bancaires comptabilisés étaient justifiés, leur état de rapprochement vérifié, que cette cohérence ne lui a pas permis de nourrir le moindre doute sur la comptabilité de sa cliente ; qu'elle ne connaissait pas et ne pouvait connaître le compte bancaire ponctionné par Mademoiselle X... qui n'était pas comptabilisé et dont cette dernière se faisait adresser personnellement et cachait les relevés ; qu'elle fait enfin plaider que la seule façon de détecter la fraude aurait été de circulariser les banques et le fournisseur RENAULT, diligences qui ne faisaient pas partie de sa mission ; qu'elle fait valoir qu'elle ne peut répondre des détournements commis avant le mois de mai 1997 et postérieurement à l'exercice 2005 avec lequel sa mission a pris fin ; qu'aux termes de la lettre de mission des huit et 12 juillet 1996, la société COLIN MONTROUGE a confié à la société ECOGEST la surveillance de sa comptabilité, une assistance fiscale et sociale courante et l'examen de ses comptes annuels en vue de leur clôture ; que les conditions générales annexées à cette lettre précise que la mission exclue la confirmation auprès des tiers mais s'appuie, notamment, « sur une collecte d'éléments probants par examen analytique, contrôles par épreuves, contrôles sur pièces, rapprochements, recoupements » ; que la surveillance de la comptabilité s'entend nécessairement, sauf à priver la mission de la société ECOGEST de toute substance et utilité, du contrôle de cette comptabilité et, partant, de son analyse, sans laquelle tout contrôle est dénué de sens ; qu'elle comporte, par suite, l'obligation de procéder à des comparaisons des mouvements comptabilisés par l'entreprise et par ses comptes bancaires ; qu'en l'espèce, la seule comparaison entre le compte paie du plan général comptable de la société COLIN MONTROUGE et et/ ou des bulletins de paie, qui précisent tant le salaire brut que le salaire net, avec les sommes portées puis débitées sur le compte courant rémunération normal au titre des salaires, aurait permis de détecter la manoeuvre de Mademoiselle X... ; que ce compte courant, parfaitement comptabilisé et dont il n'est pas soutenu que les relevés auraient été dissimulés, servait à Mademoiselle X... à alimenter, par le biais de virement, le compte rémunération « bis » non comptabilisé ; que le seul examen des relevés du compte normal permettait de déceler l'existence du compte « bis », destinataire de ces virements et en tout cas le montant total des sommes payées au titre des salaires par la société ; que le virement sur le compte « bis » permettait seulement à Mademoiselle X... de dissimuler qu'elle était la destinataire de la différence entre salaires dus et salaires versés ; une telle comparaison, fut-ce par sondages et épreuves, sur un seul mois lors du contrôle et de l'établissement des comptes de l'exercice 1996, première année d'exercice de la société ECOGEST, aurait révélé la non adéquation entre salaires mensuels dus et salaires mensuels payés et provoqué des investigations, notamment près de la banque, lesquelles auraient permis la découverte du compte rémunération « bis » et la destinataire du trop payé et empêché le renouvellement par Mademoiselle X... de son procédé les exercices suivants ; que la société ECOGEST, dont la surveillance de la comptabilité n'a pas porté sur ces points a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission qui engage sa responsabilité à l'égard de la société COLIN MONTROUGE ;
Que la Cour constate que peu de temps après le départ de Mademoiselle X..., la fraude de celle-ci a été découverte par le biais du seul rapprochement entre le compte rémunération du personnel du plan général comptable et les décaissements effectués par l'entreprise ; ET QUE la société COLIN MONTROUGE reproche aux commissaires aux comptes, qui ont certifié les comptes sans la moindre remarque de 1998 à 2006, d'avoir manqué à leur obligation de vigilance et de contrôle, en omettant, alors qu'ils avaient un pouvoir d'investigation et de renseignement auprès des tiers sur tous les éléments soumis à leur contrôle et à leur censure, de se livrer à la moindre diligence en ce sens, telle la circularisation des banques et du compte COGERA, et en se bornant à prendre pour exacts les comptes arrêtés après la mission de surveillance de l'expert-comptable ; que la société Cabinet KOLB et la société SOCAUDIT contestent avoir commis la moindre faute ; qu'elles font valoir que, selon les normes professionnelles émanant de la CNCC, la mission du commissaire aux comptes a pour objectif de permettre à ce professionnel du chiffre de formuler une opinion exprimant si les comptes sont établis dans tous leurs aspects significatifs conformément au référentiel comptable qui leur est applicable ; que pour l'accomplir, le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier toutes les opérations comptables de sa cliente ni à rechercher toutes les inexactitudes et irrégularités qu'elles pourraient comporter ; que les contrôles du commissaire aux comptes ne sont pas exhaustifs et se font par simples sondages et n'imposent pas la moindre circularisation des fournisseurs et des banques ; qu'elles estiment que la société COLIN MONTROUGE n'établit pas qu'elles auraient omis des vérifications et des contrôles qui leur auraient permis de découvrir les détournements ni qu'elles n'auraient pas utilisé les moyens que la loi met à leur disposition à cette fin ; qu'elle ne peut pas se contenter de la preuve de l'existence d'irrégularités non dénoncées pour prétendre à la mise en jeu de leur responsabilité ; qu'elles ajoutent que la fraude utilisée était complexe, compte tenu des manipulations comptables, des fabrications de faux et de l'utilisation d'un compte bancaire dissimulé dont les relevés étaient reçus par Mademoiselle X... seule ; que les caractéristiques de leur mission ne leur permettaient pas de déceler cela ; que la société SOCAUDIT ajoute qu'elle n'avait pas à circulariser le compte COGERA dont les relevés étaient à sa disposition dans les locaux de la société COLIN MONTROUGE et chez l'expert-comptable et étaient accompagnés du rapprochement effectué par les services de la société justifiant les écarts avec sa comptabilité ; qu'elle a vérifié les apurements de ce compte qui étaient présentés comme justifiant l'écart entre le solde dans les livres de la société et celui représentant la somme des trois relevés du constructeur RENAULT (véhicules en parc évolution, véhicules Dacia, véhicules neufs) ;
Que le commissaire aux comptes n'est tenu que d'une obligation de moyens ; que le seul fait que les détournements de Mademoiselle X... n'aient pas été découverts ne suffit donc pas à engager sa responsabilité ; que son client doit rapporter la preuve qu'il n'a pas exercé sa mission comme l'aurait fait un professionnel raisonnablement diligent ; que la mission du commissaire aux comptes n'est pas limitée à un contrôle a posteriori en fin d'exercice ; qu'il est investi d'une mission permanente de vérification des valeurs et des documents comptables de la société et de contrôle de la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur ; qu'aux termes de l'article L 823-13 du Code de commerce, il opère à toute époque de l'année toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns ; que s'il n'a pas pour mission d'établir les comptes qu'il vérifie, il doit, pour les certifier, les avoir examinés attentivement et avoir fait des sondages suffisants pour en contrôler la véracité ; que rapprochements bancaires et demandes de confirmation auprès des tiers constituent, respectivement, un outil et un moyen à la disposition du commissaire aux comptes pour opérer ses contrôles ; que la Cour constate qu'aucun des commissaires aux comptes intimé n'a exigé la communication du moindre état de rapprochement bancaire de la part de l'expert-comptable ; que la société Cabinet KOLB n'a émis aucune demande de confirmation auprès des banques et a opéré une seule circularisation en 2003 et ce, auprès de neuf fournisseurs, parmi lesquels ne figure pas le compte COGERA de la société RENAULT, pourtant le plus important d'entre eux dans une concession automobile, en termes de mouvements et de montants, et qui requérait donc toute son attention ; que la société SOCAUDIT, concernée par les exercices comptables 2004 à 2006, n'a émis aucune demande de confirmation auprès des fournisseurs ; que sa première et seule demande de confirmation auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS date du 31 décembre 2005 ; que la réponse de la banque, qui révèle, bien sûr, l'existence du compte rémunération " bis ", est en date du 22 juin 2006, et donc postérieure à la certification des comptes de cet exercice par le commissaire aux comptes, en date du 9 juin 2006, au départ de Mademoiselle X... de l'entreprise et à la fin de ses détournements ; que ces seuls sondages opérés par les intimées sont insuffisants et tardifs et ne correspondent pas aux diligences de commissaires aux comptes raisonnablement diligents ; que l'absence de tout contrôle interne sur sa comptabilité de la part de la société COLIN MONTROUGE que fustigent les intimées devait les amener à privilégier des contrôles substantifs portant sur les comptes eux-mêmes ; que les fautes de l'expert-comptable et le manque de diligences des commissaires aux comptes, auteurs de certifications sans réserve des comptes, n'a pas permis de découvrir les détournements et d'en empêcher la poursuite ; que le fait que les détournements aient été dissimulés de sorte que les comptes présentaient une apparence de régularité n'est pas de nature à exonérer l'expert-comptable et les commissaires aux comptes de leur responsabilité, alors que la fraude commise par Mademoiselle X... n'était pas élaborée et que rapprochements bancaires et circularisation du fournisseur RENAULT suffisaient à la révéler ;
Que le fait que Mademoiselle X... ait eu la maîtrise de la paie des salariés et la signature sur tous les comptes, ne saurait engager la responsabilité de la société COLIN MONTROUGE qui avait pris soin de mettre en place un contrôle externe en confiant la surveillance de sa comptabilité à un expert-comptable et alors que ni celui-ci ni les commissaires aux comptes n'ont émis la moindre réserve sur la consistance des contrôles internes à l'entreprise ; que les suggestions émises en juin 2006 par la société SOCAUDIT quant à la réorganisation du service comptable après le départ de Mademoiselle X..., qu'elle conseille de confier à un professionnel, sont tardives ; que la responsabilité des professionnels du chiffre est distincte de la faute pénale et le préjudice qu'ils ont causé différent de celui résultant des détournements et du coût global qui en est résulté pour la société ; qu'en l'espèce, les fautes imputables aux intimées ont été à l'origine pour la société COLIN MONTROUGE de la perte d'une chance de mettre fin, dès l'exercice 1997 pour la société ECOGEST, à l'occasion de la certification des comptes 2003 pour la société Cabinet KOLB et à celles des comptes 2004 pour la société SOCAUDIT, aux détournements et d'en éviter le renouvellement, qu'au vu du tableau récapitulatif par année des virements abusifs opérés par Mademoiselle X... à son profit et du laps de temps raisonnablement nécessaire aux intimés pour mettre en oeuvre, après leur prise de fonctions, les diligences qui leur auraient permis de découvrir les détournements, il y a lieu de fixer la perte de chance subie par la société COLIN MONTROUGE à la somme de 400. 000 €, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner in solidum les intimés, étant précisé que la société Cabinet KOLB ne sera tenue qu'à hauteur de 80. 000 € et la société SOCAUDIT qu'à hauteur de 50. 000 € et que ce paiement interviendra, pour éviter tout indu, sous déduction des sommes au paiement desquelles les autres actions judiciaires de la société COLIN MONTROUGE auront abouti ; que les intérêts au taux légal ne peuvent courir, compte tenu de la nature indemnitaire de la somme allouée à la société COLIN MONTROUGE, qu'à compter du présent arrêt qui fixe tant le principe que le montant de cette indemnisation ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour ne pouvait sans se contredire, s'agissant de la société ECOGEST, retenir à la fois que la seule comparaison d'éléments comptables (le compte salaires) et de pièces (les bulletins de salaire et les sommes portées, puis débitées sur le compte courant de la société COLIN MONTROUGE), aurait permis de détecter la manoeuvre de Mademoiselle X..., faisant ainsi état d'une irrégularité comptable apparente, et, par ailleurs, que la comptable masquait ses détournements et compensait le compte salaires, au moyen d'un compte fournisseur dont elle falsifiait les justificatifs, faisant ainsi état d'une comptabilité conforme en apparence aux pièces fournies par le client de l'expert-comptable qui n'était pas, dans de telles conditions, tenu d'effectuer des investigations complémentaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant, s'agissant de la société ECOGEST, que la comparaison par sondages ou épreuves entre les comptes du premier exercice 1996, et les comptes paye auraient permis la découverte du compte rémunération « bis » et aurait pu empêcher le renouvellement par Mademoiselle X... des détournements, cependant qu'il était fait valoir et non contesté par la société COLIN MONTROUGE, qu'il n'existait aucun soupçon pesant a priori sur le personnel de l'entreprise, qu'au 31 décembre 2005, les comptes étaient soldés et justifiés au regard des pièces fournies par le client, les éléments fournis par Mademoiselle X... étant cohérents au centime près et que l'administration fiscale elle-même n'avait décelé aucune irrégularité à l'occasion du contrôle des comptes des exercices 2003, 2004 et 2005, l'écart non justifié à hauteur de 100. 658, 24 €, qui avait permis de déceler aisément la fraude en mars 2007, n'étant pour sa part apparu qu'à l'occasion de l'établissement des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006, Mademoiselle X... n'ayant pu masquer l'ensemble des détournements en suite de son licenciement le 27 juin 2006, la Cour, qui n'a pas procédé aux recherches auxquelles elle était invitée à ce sujet avant de retenir la faute de l'expert-comptable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en retenant, à titre de faute commise par les commissaires aux comptes, le fait de ne pas avoir exigé des rapprochements bancaires de l'expert-comptable, sans préciser en quoi de tels rapprochements auraient permis de révéler l'existence du compte dissimulé, par définition ignoré de l'expert-comptable, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 822-17 du Code de commerce ;
4°) ALORS QU'en retenant, à titre de faute commise par les commissaires aux comptes, le fait de ne pas avoir effectué de circularisation des banques et du compte fournisseur COGERA, sans répondre au moyen selon lequel en l'absence de soupçon pesant a priori sur le personnel de l'entreprise, et en l'état d'une comptabilité régulière en apparence, les comptes étant soldés et justifiés au regard des pièces fournies par la société contrôlée, l'absence d'une telle circularisation ne constitue pas une faute, la méthode de contrôle par sondages étant appropriée en un pareil cas, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS, en tous cas, QUE commet une faute le dirigeant qui ouvre un compte bancaire sur lequel un salarié est investi du pouvoir d'effectuer des opérations tout en omettant d'informer son expert-comptable et son commissaire aux comptes de l'existence de ce compte, cependant qu'une telle situation est à l'évidence de nature à faciliter, voire encourager, des détournements, a fortiori lorsque ledit salarié est directeur du service comptable et donc à même de procéder à des manipulations comptables et falsifications de pièces ; qu'en écartant toute faute de la société COLIN MONTROUGE au motif qu'elle avait pris soin de mettre en place un contrôle externe en confiant la surveillance de sa comptabilité à un expert-comptable et alors que ni celui-ci ni les commissaires aux comptes n'ont émis la moindre réserve sur la consistance des contrôles internes à l'entreprise, cependant que ces derniers n'étaient pas informés de l'existence du compte « bis », sur lequel le directeur du service comptable avait le pouvoir d'effectuer des opérations, et qu'en s'abstenant d'informer l'expert-comptable et les commissaires aux comptes de l'existence de ce compte et des pouvoirs de Mademoiselle X... sur ce compte, la société COLIN MONTROUGE a commis une faute en l'absence de laquelle les détournements auraient été évités, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28668
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2012, pourvoi n°10-28668


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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