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17/01/2012 | FRANCE | N°10-28631

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2012, 10-28631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 78 du code des douanes communautaire ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les autorités douanières peuvent d'office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration et, lorsqu'il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d'éléments i

nexacts ou incomplets, prendre, dans le respect des dispositions éventuellement fixé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 78 du code des douanes communautaire ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les autorités douanières peuvent d'office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration et, lorsqu'il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d'éléments inexacts ou incomplets, prendre, dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent ;
Attendu que la société Automobiles Hyundai France (la société Hyundai) importe dans l'Union européenne des véhicules en bénéficiant d'un régime douanier préférentiel, subordonné à la production de certificats d'origine des véhicules, et de la procédure de dédouanement à domicile en vertu d'une convention signée avec l'administration des douanes ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori ayant fait apparaître que les importations n'étaient pas couvertes par les certificats d'origine exigés, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement des droits éludés ;
Attendu que pour confirmer le rejet de la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement présentée par la société Hyundai sur le fondement de l'article 78 du code des douanes communautaire, l'arrêt retient que le régime douanier appliqué en l'espèce ne l'a pas été sur la base d'éléments inexacts ou incomplets et que la notification des droits a été opérée parce que les déclarations en douanes étaient irrégulières car renvoyant à des certificats d'origine non produits ou ayant épuisé leur volume de marchandises ; qu'il retient encore que l'irrégularité ne résulte ni d'erreurs ou d'omissions matérielles, ni d'erreur d'interprétation du droit mais d'un manquement de la société Hyundai à son obligation de tenir une comptabilité matière qui doit être exacte au moment du dédouanement et comporter tous les documents exigés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs excluant toute possibilité de révision de la déclaration en douane dans le cadre d'un régime douanier qui exige la tenue d'une comptabilité matière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne le directeur général des douanes et des droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Automobiles Hyundai France la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Automobiles Hyundai France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société automobiles Hyundai France de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 01/06 du 31 mars 2006 ainsi qu'à l'annulation de la décision de rejet du 6 juillet 2006 et de tous actes connexes préalables ou subséquents, ainsi que de sa demande de remise des droits considérés ;
AUX MOTIFS QUE : « l'article 199 des dispositions d'application du code des douanes communautaire prévoit que sans préjudice de l'application des dispositions répressives, le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur, en ce qui concerne l'exactitude des indications figurant dans la déclaration, l'authenticité des documents joints et le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré ; que le 9 janvier 2001 la Société HYUNDAI France a conclu avec l'Administration des Douanes une convention d' octroi de la procédure de dédouanement à domicile qui permet à l'entreprise de procéder à la mise en libre pratique des marchandises dans ses propres locaux ou dans d'autres lieux ; qu'en vertu de cette convention et de l'article 266 des dispositions d'application du code des douanes communautaire la Société HYUNDAI France devait détenir au moment de l'enregistrement dans la comptabilité matière tous les documents exigés par la réglementation que le service des douanes est chargé d'appliquer, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande régulière de production ultérieure et les produire à première réquisition du service des douanes ou à l'appui de la déclaration de régularisation ; qu'à l'occasion d'un contrôle opéré sur la période de septembre 2003 à mai 2005 l'Administration des Douanes a constaté, à l'examen des déclarations d'importation de la Société HYUNDAI, que de nombreux véhicules n'étaient pas couverts par les certificats ATR ou FORM A qui leur avaient été attribués lors de la déclaration, ce qui n'est pas contesté par la Société HYUNDAI France qui dans son assignation écrivait qu'il s'agissait d'erreurs de plume dans la mention du numéro du document ATR dans la déclaration en douane : "certains numéros d'ATR n'ont pas été corrélés aux lots concernés et ont été attribués à d'autres lots et réciproquement" ; que la notion d'erreur de plume est contestée par l'Administration des Douanes qui fait observer que postérieurement au contrôle la Société HYUNDAI France lui a soumis une, puis deux, puis trois nouvelles versions de sa comptabilité et que les tableaux qu'elle présente ne sont pas autre chose que la reconstitution a posteriori d'une comptabilité matière qui aurait dû être exacte au moment du dédouanement ; Attendu que l'opération consistant à ré-affecter a posteriori tel ou tel certificat à telle ou telle déclaration d'importation démontre que les déclarations d'importation souscrites étaient irrégulières et qu'au moment où les marchandises ont été mises à la consommation, elles n'étaient pas couvertes par le certificat d'origine qui leur était attribué dans la déclaration en douane ; que l'irrégularité des déclarations en douane fait naître une dette douanière à l'importation en application de l'article 202 du code des douanes communautaire qui dispose que fait naître une dette à l'importation l'introduction irrégulière dans le territoire de la communauté d'une marchandise passible de droits à l'importation ; que la rectification des déclarations d'importation n'est possible que dans les conditions de l'article 65 du code des douanes communautaire ; que cet article dispose notamment : "Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières : a) soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, b) soit ont constaté l'inexactitude des énonciations en question" ; que la Société HYUNDAI France n'est pas recevable à procéder à une rectification de ses déclarations d'importation après un contrôle a posteriori ayant permis à l'administration de découvrir l'inexactitude des déclarations ; que la Société HYUNDAI France présente sa demande sur le fondement de l'article 78 du code des douanes communautaire relatifs à la révision de la déclaration ; que cet article permet aux autorités douanières de procéder d'office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, à la révision de la déclaration ; que l'alinéa 3 de cet article dispose que lorsqu'il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d'éléments inexacts ou incomplets les autorités douanières prennent, dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent ; que cependant en l'espèce le régime douanier n'a pas été appliqué sur la base d'éléments inexacts ou incomplets ; que la notification des droits a été opérée parce que les déclarations en douanes étaient irrégulières car renvoyant à des certificats d'origine non produits ou ayant épuisé leur volume de marchandises ; que l'irrégularité ne résulte ni d'erreurs ou d'omissions matérielles, ni d'erreur d'interprétation du droit mais d'un manquement de la Société HYUNDAI France à son obligation de tenir une comptabilité matière qui doit être exacte au moment du dédouanement et comporter tous les documents exigés ; que le fait pour l'Administration des Douanes de reprendre son enquête après une première notification des droits afin d'examiner les éléments communiqués par la Société HYUNDAI et de réduire le montant des droits dus à 350.491 € ne vaut pas acceptation de la méthode justificative proposée par l'appelante et ne lui ouvre pas un droit à une révision de sa comptabilité de dédouanement ; que l'article 236 du code des douanes communautaire relatif à la remise des droits subordonne cette remise à la condition que le montant des droits ne soit pas légalement dû au moment de sa prise en compte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les déclarations des douanes étant irrégulières les droits sont légalement dus» ;
ALORS 1°) QUE : dans le cadre d'une procédure de dédouanement à domicile, la déclaration en douane s'effectue moyennant une inscription des marchandises dans une comptabilité-matières suivie de sa régularisation périodique par dépôt auprès des services des douanes d'une déclaration complémentaire globale ; en cas de contrôle a posteriori, les autorités douanières doivent réexaminer la déclaration s'il apparaît, à la lumière de nouveaux éléments dont elles disposent, que le régime douanier appliqué à celle-ci l'a été sur la base d'éléments inexacts ou incomplets ; qu'en considérant que la déclaration, faite par inscription en comptabilité-matières et déclaration globale complémentaire n'était pas susceptible de révision, au prétexte que la comptabilité-matières aurait dû être exacte au moment du dédouanement, la cour d'appel a violé les articles 76 et 78 § 3 et 236 du code des douanes communautaire, ensemble l'article 890 des dispositions d'application du même code ;
ALORS 2°) QUE : la présentation d'un certificat d'origine avant la mise en libre pratique des marchandises auxquelles il se rapporte n'est pas une condition préalable à l'existence du droit à un traitement tarifaire préférentiel, de sorte qu'une remise peut être accordée lorsqu'un certificat d'origine est produit après la mainlevée des marchandises ; qu'en considérant néanmoins que les déclarations en douane étaient irrégulières car elles renvoyaient à des certificats d'origine non produits ou ayant épuisé leur volume de marchandises et en refusant à la société Automobiles Hyundai France le droit de produire des éléments justificatifs dans le cadre du contrôle, la cour d'appel a violé les articles 78 § 3 et 236 du code des douanes communautaire, ensemble l'article 890 des dispositions d'application du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28631
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Douanes - Déclarations en douane - Contrôle a posteriori - Demande de révision - Régime douanier exigeant la tenue d'une comptabilité matière

Il résulte de l'article 78 du code des douanes communautaire que les autorités douanières peuvent d'office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration et, lorsqu'il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d'éléments inexacts ou incomplets, prendre, dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. Viole cette disposition, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'annulation d'un avis de mise en recouvrement présentée sur ce fondement, retient que la notification des droits a été opérée parce que les déclarations en douanes étaient irrégulières car renvoyant à des certificats d'origine non produits ou ayant épuisé leur volume de marchandises, et que l'irrégularité ne résultait ni d'erreurs ou d'omissions matérielles, ni d'erreur d'interprétation du droit mais d'un manquement de la société X à son obligation de tenir une comptabilité matière qui doit être exacte au moment du dédouanement et comporter tous les documents exigés, de tels motifs excluant toute possibilité de révision de la déclaration en douane dans le cadre d'un régime douanier qui exige la tenue d'une comptabilité matière


Références :

article 78 du code des douanes communautaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2012, pourvoi n°10-28631, Bull. civ. 2012, IV, n° 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 11

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Grass
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28631
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