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17/01/2012 | FRANCE | N°10-28599

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2012, 10-28599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de reprise décennal n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, san

s qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;
Attendu, selon l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de reprise décennal n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du contrôle des déclarations souscrites par Paul X..., décédé le 19 août 1999, au titre de l'Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 1997 à 1999, l'administration fiscale a notifié à son héritière, Mme X... épouse Y..., une proposition de rectification après réintégration dans la base imposable de l'ensemble des actions et parts qu'il détenait dans le capital de la société X... et de la SCI X..., aux motifs que ces titres ne pouvaient être considérés comme des biens professionnels exonérés ; que, ses contestations ayant été rejetées et des avis de mise en recouvrement ayant été émis, Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et la décharge des rappels d'impôt ;
Attendu que, pour déclarer prescrit le droit de reprise de l'administration fiscale, faute d'avoir été exercé dans les trois ans, l'arrêt, après avoir constaté que les propositions de rectification avaient réintégré dans la base imposable de l'ISF au titre des années concernées l'ensemble des biens prétendument exonérés, retient que tous les titres et parts détenus par Paul X... ont bien été déclarés à l'administration fiscale aux termes des déclarations déposées, de sorte qu'il n'y a eu aucune omission et qu'elles mentionnaient dans le cadre adéquat sa situation de retraité et de président-directeur général ; qu'il ajoute que la législation en vigueur interdisant le cumul d'une retraite et l'exercice d'une activité professionnelle, il résultait suffisamment de ces mentions que Paul X... ne pouvait pas retirer de l'exercice de ses fonctions de président-directeur général des revenus lui procurant une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu et en déduit qu'au seul vu des déclarations litigieuses, l'administration fiscale pouvait contrôler la qualification de biens professionnels donnés aux titres et parts sociales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention "retraité + président-directeur général" portée sur la déclaration d'ISF ne suffisait pas à établir que la condition de rémunération des fonctions de direction n'était pas remplie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a retenu que la prescription abrégée trouvait à s'appliquer, a déclaré prescrit le droit de reprise de l'administration sur l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1997 à 1999 et a annulé la décision de rejet du 6 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « en vertu des dispositions combinées des articles L 180 et L 186 du Livre des procédures fiscales (LPF), dans leur rédaction applicable à la présente espèce, pour l'impôt de Solidarité sue la Fortune (ISF), le droit de reprise de l'administration se prescrit :
- par trois ans si l'exigibilité des droits ou taxes lui a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, de façon immédiate et certaine, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;
- par dix ans en cas d'absence de déclaration ou d'acte présenté à la formalité ou en cas de nécessité pour elle de procéder à des recherches ultérieures ;
attendu que, pour que la prescription abrégée trouve à s'appliquer, il faut que l'acte ou la déclaration établisse d'une manière complète l'exigibilité des droits omis et que l'administration soit mise à même de constater immédiatement, au seul vu de cet acte ou de cette déclaration l'existence du fait juridique imposable sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;
attendu que les recherches ultérieures susceptibles de faire obstacle à l'application de la prescription abrégée s'entendent uniquement de celles qui ont trait à l'exigibilité des droits et à la preuve à en rapporter ;
attendu que les déclarations litigieuses souscrites au titre de l'ISF pour les années 1997 à 1999 mentionnent les parts détenues par M. Paul X... dans le capital de la SA X... et de la SCI X... comme biens professionnels exonérés, comme tels, de l'ISF ;
attendu que le redressement litigieux résulte de ce que, à l'occasion du contrôle opéré en 2006, l'administration fiscale a déqualifié ces parts et titres en biens non professionnels, soumis à l'ISF, et les a réintégrés à la base imposable au motif que, si M. Paul X... était bien actionnaire détenteur de plus de 25 % du capital social, dès lors qu'il avait pris sa retraite à compter du 1er janvier 1995, même s'il restait titulaire de ses fonctions de PDG de la SA X..., il ne replissait pas la seconde condition tenant à ce que cette fonction lui procure une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels ;
et attendu, l'exonération des parts de la SCI étant liée à celle des titres de la société d'exploitation, que la qualité de biens professionnels de ces parts a également été remise en cause;
attendu que toutes les parts et tous les titres détenus par M. Paul X... dans la SA X... et dans la SCI X... ont donc biens été déclarés à l'administration fiscale aux termes des déclarations déposées, de sorte qu'il n'y a eu aucune omission ; et attendu qu'il ne fait pas débat que ces déclarations n° 2725 déposées au titre des années 1997 à 1999 mentionnaient dans le cadre B : « retraité + PDG ».
attendu, la législation en vigueur à l'époque interdisant le cumul d'une retraite et de l'exercice d'une activité professionnelle, qu'il résultait suffisamment de ces mentions que M. Paul X... ne pouvait pas retirer de l'exercice de ses fonctions de PDG des revenus lui procurant une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu ;
que l'administration fiscale, qui ne précise d'ailleurs pas à quelles recherches ultérieures concrètes elle a pu devoir se livrer, pouvait donc, au seul vu des déclarations litigieuses, contrôler la qualification de biens professionnels donnés aux titres et parts sociales dont s'agit et se convaincre de ce que M. Paul X... ne satisfait pas à la condition liée à la rémunération, requise par l'article 885 O bis du CGI ;
que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la prescription abrégée trouvait à s'appliquer, a déclaré prescrit le droit de reprise de l'administration sur l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1997 à 1999 et a annulé la décision de rejet du 6 novembre 2007»
ALORS, D'UNE PART, QU' il résulte des dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que, sauf lorsque l'exigibilité des droits omis découle de manière complète et directe de la déclaration ou de l'acte soumis à la formalité sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches ultérieures pour constater l'existence du fait juridique imposable, l'administration dispose d'un délai de dix ans pour établir l'exigibilité des droits ; que l'administration ne pouvait déduire des seules déclarations d'I.S.F. souscrites que M. Paul X... ne percevait pas de rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels ; qu'en effet la seule mention « retraité + PDG » portée sur la déclaration d'I.S.F ne suffisait pas à établir que la condition de rémunération de la fonction dirigeante n'était pas remplie ; qu'en tout état de cause, même l'application du principe du « non-cumul emploi–retraite » posé par le droit social supposait des recherches ultérieures dès lors que nonobstant sa qualité de retraité M. X... aurait pu percevoir des jetons de présence spéciaux pris en compte au titre du droit fiscal et non interdit par le droit social au demeurant fort évolutif au cours de la période concernée ; qu'ainsi l'administration a obligatoirement procédé à des recherches ultérieures pour établir l'exigibilité des droits; qu'en conséquence, en déclarant prescrit le droit de reprise de l'administration faute d'avoir été exercé dans le délai de trois ans, la cour d'appel a violé les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales.
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il résulte des dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que, sauf lorsque l'exigibilité des droits omis découle de manière complète et directe de la déclaration ou de l'acte soumis à la formalité sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches ultérieures pour constater l'existence du fait juridique imposable, l'administration dispose d'un délai de dix ans2 pour établir l'exigibilité des droits; que le simple fait qu'il soit besoin de recourir à des recherches ultérieures suffit pour rendre applicable la prescription longue sans avoir à démontrer l'existence de recherches effectives ; que la seule mention « retraité + PDG » sur les déclarations d'I.S.F. rendant forcément nécessaires les recherches ultérieures suffit à appliquer la prescription longue; qu'en conséquence, en relevant que l'administration n'a pas précisé à quelles recherches ultérieures concrètes elle a pu devoir se livrer la cour d'appel ajoute à la loi une condition qu'elle ne pose pas en violation des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28599
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2012, pourvoi n°10-28599


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28599
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