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17/01/2012 | FRANCE | N°10-27844;10-27910

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2012, 10-27844 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 10-27.844 et U 10-27.910 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société La Manche libre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sofiouest ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 2010), que les sociétés La Manche libre et Sofiouest, à laquelle s'est substituée la société Publihebdos, ont conclu en 1992 un protocole visant à développer un partenariat reposant sur la création d'une société, la SNP, destinée à acquér

ir et à développer en commun des participations majoritaires dans les sociétés La Gaze...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 10-27.844 et U 10-27.910 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société La Manche libre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sofiouest ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 2010), que les sociétés La Manche libre et Sofiouest, à laquelle s'est substituée la société Publihebdos, ont conclu en 1992 un protocole visant à développer un partenariat reposant sur la création d'une société, la SNP, destinée à acquérir et à développer en commun des participations majoritaires dans les sociétés La Gazette de la Manche et le Publicateur libre ou toute autre publication suivant le commun accord des parties ; que l'acquisition des parts de la société le Publicateur libre n'a pu être réalisée par la SNP en 1992 ; qu'en revanche, en 1994, celle-ci a acquis 80% des parts de la société La Gazette de la Manche ; qu'en 2006, la société Publihebdos a acquis les parts de la société le Publicateur libre ; qu'en 2007, la SNP a acquis la totalité des parts de la société La Gazette de la Manche ; que les relations entre les parties se sont dégradées à la suite de divergences sur les conditions d'impression de la Gazette de la Manche, conduisant à la fin de l'année 2007 à la désignation d'un administrateur provisoire et à la rupture du protocole par la société Publihebdos ; que la société La Manche libre, contestant les conditions dans lesquelles la société Publihebdos s'était seule portée acquéreur du Publicateur libre et avait rompu leurs accords, a fait assigner les sociétés Publihebdos et Sofiouest en réparation des préjudices résultant de cette situation ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° U 10-27.910 soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu le principe «Pourvoi sur pourvoi ne vaut» ;
Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi n° U 10-27.910, formé le 13 décembre 2010 à 18 heures 36, par la société La Manche libre, à la suite du précédent pourvoi n° X 10-27.844 formé par cette dernière, le même jour, à 12 heures 48, contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 10-27.844 :
Attendu que la société La Manche libre fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant retenu le caractère abusif de la résiliation du protocole intervenue sans préavis, la cour d'appel, pour refuser d'allouer à la société La Manche libre la moindre réparation, a retenu qu'elle ne tirait dans ses écritures aucune conséquence de l'absence de préavis ; que dans ses conclusions, la société La Manche libre expliquait pourtant le préjudice qu'elle avait subi, consistant notamment dans l'investissement pour constituer et faire fonctionner la société SNP, devenu inutile ; qu'en retenant, en l'état de cette argumentation, que La Manche libre ne tirait aucune conséquence du caractère abusif de la résiliation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes du protocole d'accord, les parties s'étaient engagées à «agir en partenariat pour acquérir et gérer à parité des participations majoritaires dans les sociétés La Gazette de la Manche et Le Publicateur libre» ; qu'en retenant que l'acquisition, pour son propre compte et dans son seul intérêt, par la société Publihebdos du titre Le Publicateur libre n'était pas fautive dès lors que le protocole ne prévoyait pas de partage de ce titre, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dans ses écritures, la société La Manche libre indiquait qu'elle avait procédé à un investissement à hauteur de la perspective de constitution d'un groupe regroupant au minimum les titres Gazette de la Manche et Le Publicateur libre et non la seule Gazette de la Manche et que compte tenu de l'absence d'apport du Publicateur libre par la société Publihebdos, l'investissement était disproportionné et avait été exposé en vain ; qu'en retenant en l'état de ces écritures que la société La Manche libre ne faisait état d'aucun préjudice, la cour d'appel a de ce chef encore méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que dans son article 6, le protocole prévoyait que :«l'impression des titres acquis se fera sur la rotative de La Manche libre à Saint-Lô, dans des conditions conformes aux conditions du marché pour des prestations équivalentes. Si l'un des titres acquis est propriétaire de sa rotative, les deux parties retiendront la meilleure formule pour l'impression du journal, conformément à l'article 3 du protocole» ; qu'il résulte de cette disposition que l'impression devait se faire à Saint-Lô sur les rotatives de La Manche libre, à moins que le titre acquis ne soit propriétaire de sa rotative ; que cette disposition devait également s'appliquer si le titre, initialement propriétaire de sa rotative, devait s'en séparer ou l'arrêter ; qu'il est constant que les rotatives de La Gazette de la Manche étant devenues obsolètes, l'impression devait être confiée à un prestataire extérieur ; qu'au terme de l'article 6, ce prestataire devait être La Manche libre ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu le protocole et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que les conventions s'exécutent de bonne foi ; que le protocole avait pour objet d'organiser une coopération entre les parties ; qu'en retenant que l'attitude de la société Publihebdos, qui n'avait pas agi de façon concertée et n'avait pas exécuté sa part du protocole, n'avait rien de fautif sans rechercher si ce comportement résolument opposé à toute action commune ne constituait pas en lui-même une violation de la coopération qui constituait l'objet du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de leurs termes, que la cour d'appel a retenu que les conclusions de la société La Manche libre n'invoquaient aucun préjudice résultant de l'absence de tout préavis lors de la rupture du protocole et de l'absence de rétrocession du titre Le Publicateur libre ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en l'absence de préjudice allégué découlant de l'absence de rétrocession du Publicateur libre, la motivation critiquée par la deuxième branche du moyen est surabondante ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé quelles étaient les conditions d'impression prévues par les parties pour le journal d'une société contrôlée qui est propriétaire de sa rotative et leur volonté commune de privilégier la meilleure formule dans l'intérêt de la dite société, la cour d'appel en a souverainement déduit que le protocole excluait tout droit acquis pour la société La Manche libre à imprimer systématiquement le journal et que la décision litigieuse avait été prise dans l'intérêt de la société La Gazette de la Manche, qui seul devait être considéré ;
Attendu, en dernier lieu, que sous le couvert d'un manque de base légale, le moyen, en sa cinquième branche, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° U 10-27.910 ;
REJETTE le pourvoi n° X 10-27.844 ;
Condamne la société La Manche libre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Publihebdos la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Manche Libre, demanderesse au pourvoi n° X 10.27.844
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LA MANCHE LIBRE de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 18 décembre 2007, la société PUBLIHEBDOS qui faisait état de divers griefs, informait la société LA MANCHE LIBRE que l'accord intervenu entre les deux groupes était "caduc" ; que la société PUBLIHEBDOS fait valoir qu'en réalité, le protocole a été complètement exécuté, et que" l'esprit ", "les mobiles et les desseins mutuels de 1992 rappelés dans le préambule du protocole de faire des acquisitions en commun n'existaient plus « ; qu'il convient de faire référence aux usages de la profession ; que la société LA MANCHE LIBRE conteste la "caducité" du protocole, expliquant que la commune intention des parties était d'entamer une collaboration de ''façon pérenne et durable", ainsi que le précisent les termes clairs du contrat ; qu'elle soutient que la rupture du protocole par la société PUBLIHEBDOS est brutale ; que le protocole précisait: - l'objectif commun: la participation majoritaire dans des sociétés de presse, tout particulièrement l'achat des parts de la société à responsabilité limitée" LA GAZETTE DE LA MANCHE" et de la société à responsabilité limitée "LE PUBLICATEUR LIBRE", mais aussi d'autres entreprises de presse "d'un commun accord" ; - le montage juridique pour fixer la collaboration des parties au moyen de la création d'une société à responsabilité limitée la SNP dont les deux parties détiendraient chacune 50 % du capital, avec une gérance paritaire ; -les modalités précises de la participation de la SNP en cas d'achat par l'une des sociétés pouvant lui être rétrocédée ; - la prise de décisions concernant la gestion des sociétés contrôlées qui doit être conforme à leur intérêt propre ; -l'impression des titres acquis qui doit se faire « sur la rotative de LA MANCHE LIBRE à Saint Lô dans des conditions conformes aux conditions du marché pour des prestations équivalentes". et « si l'un des titres acquis est propriétaire de sa rotative, les deux parties retiendront la meilleure formule pour l'impression du journal conformément à l'article 3 du présent protocole » ; - l'indivisibilité des termes du protocole :
l'interprétation des conventions se fait au regard des termes du contrat, en considération de la commune intention des parties mais aussi en observant leur comportement au cours de l'exécution ; que le protocole d'accord est dressé par les partenaires pour arrêter les aspects de collaboration au sein d'une entreprise commune :
précisant les principes de gouvernance de la société qu'ils vont créer, précisant les règles que les parties suivront pour l'impression des titres acquis, il ne détermine pas seulement « un montage juridique » pour leur collaboration et il a vocation à s'appliquer pendant la durée de l'entreprise commune ; qu'ainsi, la création de la SNP, la nomination des deux co-gérants, la détention de 80 %des titres de la GAZETTE DE LA MANCHE, en dépit de l' « impossibilité" d'acquérir les titres du PUBLICATEUR LIBRE relèvent de l'exécution du protocole mais n'en épuisent pas l'objet dès 1994 ; que de plus, la teneur des courriers échangés entre la société PUBLIHEBDOS et la société LA MANCHE LIBRE au cours des années 2003, 2005, 2006 et 2007 sur le transfert de l'impression de LA GAZETTE DE LA MANCHE sur les rotatives de LA MANCHE LIBRE (que PUBLIHEBDOS qui expliquer maladroitement par sa "fidélité à l'accord de 1992"), celle du courrier adressé par PUBLIHEBDOS le 17 décembre 2007 révèlent que les deux parties considéraient toutes deux que le protocole était toujours en vigueur et générait des obligations à la charge des parties ; que dès lors que l'accord signé par les parties était à durée indéterminée, chaque partie pouvait y mettre fin à condition de respecter un délai de préavis suffisant, sauf inexécution fautive par l'autre partie de ses obligations ; que par courrier du 18 décembre 2007, la société PUBLIHEBDOS dénonçait l'accord que les parties avaient signé le 15 octobre 1992, adressant des reproches à la société LA MANCHE LIBRE, sans toutefois les invoquer dans ses écritures pour justifier la rupture du protocole ;
qu'il lui appartenait alors de respecter un délai suffisant de préavis, ce qu'elle n'a pas fait ; que sur la violation des obligations du protocole, la société LA MANCHE LIBRE reproche à la société PUBLIHEBDOS d'avoir agi de sorte que l'impression de la GAZETTE DE LA MANCHE ne lui a pas été confiée, de ne pas avoir rétrocédé les titres de la société "LE PUBLICATEUR LIBRE", que PUBLIHEBDOS a acquis en 2006, d'avoir mal géré LA GAZETTE DE LA MANCHE, d'avoir manqué à l'obligation de gestion paritaire et usé de manoeuvres déloyales ; que la société PUBLIHEBDOS le conteste ; que les critiques doivent être examinées au regard des termes du protocole, de la volonté commune des parties ayant présidé à la signature du protocole et lors de l'exécution du protocole ; que sur la rétrocession du PUBLICATEUR LIBRE, il est constant que des pourparlers avaient été engagés par la société SOFIOUEST en vue de l'acquisition des titres de la société LA GAZETTE DE LA MANCHE et par LA MANCHE LIBRE en vue de l'acquisition des titres du PUBLICATEUR LIBRE ; que ces circonstances présidaient au rapprochement des deux parties et à la signature du protocole de 1992 ; que seuls les pourparlers pour le rachat de la GAZETTE DE LA MANCHE ont abouti, et les parties, sans remettre en cause leur collaboration, pour ce qui était leurs objectifs initiaux, en sont "restées là", alors que, depuis cette époque, chacune des deux sociétés associées avaient acquis des titres d'autres sociétés n'en avait pas rétrocédés les titres à la SNP ; qu'ainsi, ce n'est pas parce que la société PUBLIHEBDOS a, au cours de l'année 2006, acquis des titres de la société PUBLICATEUR LIBRE dans des circonstances totalement différentes de ce qui avait été envisagé en 1992 par les parties qu'elle devait nécessairement les rétrocéder à la société SNP qui n'avait pas, contrairement à ce que soutient la société LA MANCHE LIBRE de " droit de préférence ... en cas de projets de croissance externe" ; que manifestement, peu certaine de ses prétentions sur ce point, la société LA MANCHE LIBRE ne fait état d'aucun préjudice découlant de cette violation alléguée du protocole, que sur la décision de transfert de l'impression du journal de la GDM, la société LA GAZETTE DE LA MANCHE était propriétaire de sa rotative devenue manifestement obsolète dans les années 2000 ; que la décision de confier l'impression à un tiers s'est alors posée après l'acquisition de l'intégralité du titre de cette société en 2002 et a été différée compte tenu des problèmes sociaux qu'elle posait pour être prise en 2007 ; que selon le protocole, si la gestion de la société SNP était paritaire, rien ne permet de dire que la gestion de la société contrôlée par la SNP l'était également: le protocole se bornait à cet égard à exposer que la décision de gestion devait être conforme à l'intérêt de cette société, et, dans tous les cas, que la décision concernant l'impression du journal de la société contrôlée propriétaire de sa rotative devait être prise par les deux parties qui devaient retenir la meilleure formule, le protocole excluant ainsi tout droit acquis pour la société LA MANCHE LIBRE à imprimer systématiquement le journal de la société contrôlée propriétaire de sa rotative et excluant aussi l'application de la première partie de l'article 6 du protocole qui faisait référence aux conditions du marché ; que la décision de confier l'impression d'un titre d'une société de presse est manifestement une décision de gestion qui relève des dirigeants sociaux de la société contrôlée, mais il s'avère aussi que les parties détenant des participations dans cette société avaient manifestement voulu être associées à cette décision ; qu'en l'espèce, si la décision a été prise par la direction de la société LA GAZETTE DE LA MANCHE exercée de fait par la société PUBLIHEBDOS ainsi qu'il résulte des correspondances des parties et de la réunion de fait sur la même tête des qualités de gérant de la société GAZETTE DE LA MANCHE et de président du conseil de surveillance de la société PUBLIHEBDOS, et si cette décision se trouve manifestement conforme à l'intérêt de la société, il n'en demeure pas moins que la décision de confier l'impression de la GAZETTE DE LA MANCHE à une société du groupe OUEST FRANCE n'a pas été prise par les deux parties compte tenu de la contradiction des intérêts entre la société LA GAZETTE DE LA MANCHE et la société LA MANCHE LIBRE à l'époque ; que sur les manoeuvres déloyales de PUBLIHEBDOS et sa mauvaise foi, il est reproché par la société LA MANCHE LIBRE des manoeuvres déloyales résultant encore de l'attitude de la société PUBLIHEBDOS dans la prise de décision sur l'impression du titre la société LA GAZETTE DE LA MANCHE et dans la gestion de la société LA GAZETTE DE LA MANCHE qui serait strictement faite dans l'intérêt de PUBLIHEBDOS et du groupe OUEST France ; que toutefois, il n'apparaît pas, au regard des correspondances échangées, que la société PUBLIHEBDOS ait mal agi vis à vis de son cocontractant; les discussions ont été longues, portant sur les conditions financières du transfert de l'impression: la société LA MANCHE LIBRE ne pouvait avoir de doute sur l'objectif qui était d'obtenir pour la société LA GAZETTE DE LA MANCHE les meilleures conditions tarifaires d'impression, ne pouvait pas ne pas savoir qu' elle ne serait attributaire du marché qu'en offrant les meilleurs tarifs, reconnaissant elle-même dans un courrier du 10 mars 2003 qu'il convenait de retenir la "meilleure formule" ; que rien dans les courriers échangés ne lui a permis de croire qu'elle serait préférée sans considération des éléments financiers ; qu'en définitive, faute pour la société LA MANCHE LIBRE de faire des offres financières intéressantes, une décision a du être prise, évitant le blocage du fonctionnement de la société LA GAZETTE DE LA MANCHE ; qu'aussi, si le transfert de l'impression décidé dans l'intérêt de la société LA GAZETTE DE LA MANCHE a pu servir les intérêts de PUBLIHEBDOS et de Ouest France, il convient de rappeler qu'il a d'abord été décidé dans l'intérêt de la société LA GAZETTE DE LA MANCHE, seul à devoir être ici considéré ; qu'enfin, il ne peut être reproché une gestion hasardeuse de la société LA GAZETTE DE LA MANCHE par la société PUBLIHEBDOS ayant eu pour conséquence d'entraîner une dépréciation des titres de la société LA GAZETTE DE LA MANCHE, alors que la société LA MANCHE LIBRE ne justifie pas par les pièces du débat pas en quoi la gestion de la société PUBLIHEBDOS a été déficiente, étant aussi observé qu'elle n'est pas propriétaire des titres de la société LA GAZETTE DE LA MANCHE ; que les manoeuvres déloyales et la mauvaise foi de la société PUBLIHEBDOS ne sont pas démontrées ; que sur l'absence de gestion paritaire, la société LA MANCHE LIBRE invoque la gestion paritaire des sociétés .contrôlées ; que rien ne permet d'affirmer une telle assertion, à l'exception toutefois des décisions relatives à l'impression des titres des sociétés contrôlées propriétaires de leurs rotatives qui doivent être prises par les deux parties, ainsi qu'il a été dit plus haut ; que la proposition faite en novembre 2006 par la société PUBLIHEBDOS d'adopter des règles de gouvernance pour administrer la société LA GAZETTE DE LA MANCHE en nommant deux cogérants traduit bien l'absence d'un principe de cogestion de la société contrôlée, que par ailleurs, la société LA MANCHE LIBRE ne fait pas état de manquements de la société PUBLIHEBDOS dans la gestion paritaire de la société SNP ; qu'en définitive, la société LA MANCHE LIBRE peut se plaindre d'une décision de transfert d'impression prise sans son accord, mais elle ne peut toutefois la dire fautive, alors quelle avait été prise après examen des offres tarifaires de multiples échanges de correspondance conformément à l'intérêt financier de la GMD et alors qu'elle n'avait aucun droit reconnu par le protocole à réaliser l'impression de ce journal ; que sur le préjudice, la société LA MANCHE LIBRE ne tire aucune conséquence de l'absence de préavis dans la rupture du protocole et invoque des préjudices liés à l'attitude de la société PUBLIHEBDOS dont il a été dit qu'elle n'était pas fautive ; qu'il n' y a par conséquent pas lieu de les examiner ;
1) ALORS QU'ayant retenu le caractère abusif de la résiliation du protocole intervenue sans préavis, la cour d'appel, pour refuser d'allouer à la société LA MANCHE LIBRE la moindre réparation, a retenu qu'elle ne tirait dans ses écritures aucune conséquence de l'absence de préavis ;
que dans ses conclusions, la société LA MANCHE LIBRE expliquait pourtant le préjudice qu'elle avait subi, consistant notamment dans l'investissement pour constituer et faire fonctionner la société SNP, devenu inutile; qu'en retenant, en l'état de cette argumentation, que LA MANCHE LIBRE ne tirait aucune conséquence du caractère abusif de la résiliation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'aux termes du protocole d'accord, les parties s'étaient engagées à «agir en partenariat pour acquérir et gérer à parité des participations majoritaires dans les sociétés LA GAZETTE DE LA MANCHE et LE PUBLICATEUR LIBRE » ; qu'en retenant que l'acquisition, pour son propre compte et dans son seul intérêt, par la société PUBLIHEBDOS du titre LE PUBLICATEUR LIBRE n'était pas fautive dès lors que le protocole ne prévoyait pas de partage de ce titre, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE dans ses écritures (p. 32 et suivantes), la société LA MANCHE LIBRE indiquait qu'elle avait procédé à un investissement à hauteur de la perspective de constitution d'un groupe regroupant au minimum les titres GAZETTE DE LA MANCHE et le PUBLICATEUR LIBRE et non la seule GAZETTE DE LA MANCHE et que compte tenu de l'absence d'apport du PUBLICATEUR LIBRE par la société PUBLIHEBDOS, l'investissement était disproportionné et avait été exposé en vain ; qu'en retenant en l'état de ces écritures que la société LA MANCHE LIBRE ne faisait état d'aucun préjudice, la cour d'appel a de ce chef encore méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE dans son article 6, le protocole prévoyait que :
«l'impression des titres acquis se fera sur la rotative de LA MANCHE LIBRE à Saint Lô, dans des conditions conformes aux conditions du marché pour des prestations équivalentes. Si l'un des titres acquis est propriétaire de sa rotative, les deux parties retiendront la meilleure formule pour l'impression du journal, conformément à l'article 3 du protocole » ; qu'il résulte de cette disposition que l'impression devait se faire à Saint Lô sur les rotatives de LA MANCHE LIBRE, à moins que le titre acquis ne soit propriétaire de sa rotative ; que cette disposition devait également s'appliquer si le titre, initialement propriétaire de sa rotative, devait s'en séparer ou l'arrêter ; qu'il est constant que les rotatives de LA GAZETTE DE LA MANCHE étant devenues obsolètes, l'impression devait être confiée à un prestataire extérieur ; qu'au terme de l'article 6, ce prestataire devait être LA MANCHE LIBRE ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu le protocole et violé l'article 1134 du code civil ;
5) ALORS QUE les conventions s'exécutent de bonne foi ; que le protocole avait pour objet d'organiser une coopération entre les parties ; qu'en retenant que l'attitude de la société PUBLIHEBDO, qui n'avait pas agi de façon concertée et n'avait pas exécuté sa part du protocole, n'avait rien de fautif sans rechercher si ce comportement résolument opposé à toute action commune ne constituait pas en lui-même une violation de la coopération qui constituait l'objet du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 17 jan. 2012, pourvoi n°10-27844;10-27910

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 17/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27844;10-27910
Numéro NOR : JURITEXT000025185845 ?
Numéro d'affaires : 10-27844, 10-27910
Numéro de décision : 41200054
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-17;10.27844 ?
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