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17/01/2012 | FRANCE | N°10-25466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2012, 10-25466


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de partage de 1920 portait entre autres sur la parcelle alors cadastrée n° 530, laquelle comprenait un " patus ", et que, si ce " patus " ne figurait pas explicitement sous ce terme dans la répartition de la masse à partager, il était mentionné pour partie, dans la description de chacun des lots, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a souverainement retenu, par une

interprétation exclusive de dénaturation des termes de l'acte de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de partage de 1920 portait entre autres sur la parcelle alors cadastrée n° 530, laquelle comprenait un " patus ", et que, si ce " patus " ne figurait pas explicitement sous ce terme dans la répartition de la masse à partager, il était mentionné pour partie, dans la description de chacun des lots, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes de l'acte de 1920, qu'il résultait tant des termes de cet acte que des constatations de l'expert et de l'examen de l'état des lieux actuel, que Mme X... était propriétaire du passage litigieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que madame X... est propriétaire de la parcelle A n° 747 pour 90 ca (devenue AK n° 162 pour 83 ca) dans laquelle est compris, conformément au plan cadastral, le passage litigieux sur lequel donne l'ouverture pratiquée par monsieur Y..., que celui-ci a procédé illicitement à une ouverture sur cette parcelle, et de l'avoir, en conséquence, condamné sous astreinte à procéder à la fermeture de cette ouverture, et débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ; que la liberté des preuves de la propriété immobilière n'empêche pas les juges d'établir une certaine hiérarchie entre elles, en fonction de leur fiabilité ; que les titres de « propriété » ne peuvent valoir que comme des indices privilégiés, par rapport à l'usucapion ; que c'est seulement à défaut d'usucapion et de titres que d'autres indices pourront être utilisés, notamment les indications du cadastre ; qu'en effet, le cadastre (qui est destiné à asseoir certains impôts) s'en tient à une propriété apparente, alors que dans une action en revendication, c'est la propriété réelle qu'il faut établir ; que le titre prévaut, en principe, sur les présomptions relevées en sens contraire, conformément à la hiérarchie des preuves de la propriété immobilière ; que les indications du cadastre, présomptions parmi d'autres, sont donc écartées si elles vont à l'encontre d'un titre fiable, même s'il est très ancien ; qu'en l'espèce, il importe de déterminer à qui appartient la partie du terrain sur lequel donne l'ouverture litigieuse qui correspond au passage longeant la parcelle A 748 et A 744 donnant accès au garage des époux X... et desservant les parcelles anciennement cadastrées A n° 746 et 747 ; que l'expert, après différentes recherches notamment auprès du cadastre et examen minutieux des titres et à la suite des nombreuses réunions et réponses aux dires des parties, a pu établir que :- le partage du 9 février 1920, qui se fonde sur les données cadastrales du plan napoléonien datant de 1813, lequel n'était jamais mis à jour, comporte des erreurs de numéros et contient des superficies approximatives, a attribué :- à madame veuve Z... Marie née A... (aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui monsieur et madame X...) : une maison d'habitation et sa partie avoisinant séparée d'un mur de refend qui correspond à la parcelle devenue A 747 (AK 162 actuellement), l'expert observant que le mur de refend est celui actuellement existant séparant au sud l'immeuble construit par monsieur et madame X... dans la cour à l'est de sa construction ancienne (n° 747), de la cour (patus) de monsieur Y... (748) ;

- à madame veuve Y... Anne née A... (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui monsieur Y...) la partie restante, côté sud qui touche à la construction ou patus article 7 de la masse et la remise 8 de la masse, ce qui correspond aux parcelles devenues A 748 (AK 161 actuellement) et A 746 (AK 160) ;
- ce partage a pu déterminer que le patus (lot n° 7), quoique non mentionné, a été partagé en deux dans le sens est/ ouest suivant un mur de refend existant : la moitié sud (cour du n° 748) a été attribuée à madame A... veuve Y... Anna et la moitié nord a été attribuée à madame A... veuve Z... Marie ;
- il ne résulte de cet acte de partage aucune création de servitude pour desservir les parcelles 746 et 747 ;
- les différents titres signés après 1939 et avant 2005 se réfèrent tous à l'état cadastral et aucune réclamation n'a été faite pendant 65 ans : or le plan cadastral de 1939 met en évidence une bande de deux mètres de largeur à l'est du mur de l'ancien patus rattachée à la parcelle n° 747 pour sa partie sud et au 746 puis 745 pour sa partie nord, et ne mentionne aucun rattachement à la parcelle 748 ; que l'expert observe sur ce point que la mise en place du cadastre de 1939 n'a pu se faire que par la constatation des lieux à l'époque ou les dires des propriétaires, qu'aucune réclamation n'a été faite par ces propriétaires, cette situation sert de base à tous les actes notariés qui vont suivre et la même configuration est reprise par les services du cadastre sans que cela soulève une quelconque réclamation ;- la fermeture de l'ouverture (entièrement murée) en 1920 permet de déduire l'absence de tout passage pour l'attributaire du lot 748 et contredit la propriété de monsieur Y... sur le passage litigieux ;

- les présomptions jouent en faveur de la propriété du passage litigieux au profit de madame X..., l'hypothèse d'une simple servitude de passage à son profit étant contredite avec les conditions de réalisation du cadastre et la prise en compte de ce cadastre dans les différents titres ;
que, dès lors, ainsi que le note l'expert, il existe de fortes présomptions qu'aucun titre ne vient contredire, pour établir que madame X..., par le partage du 9 février 1920, est propriétaire de la parcelle A n° 747 pour 90 ca (devenue AK n° 162 pour 83 ca) dans laquelle est compris conformément au plan cadastral le passage litigieux sur lequel donne l'ouverture pratiquée par monsieur Y... ; qu'à la date de ce partage, il est établi que l'ouverture sur laquelle monsieur Y... s'est appuyé pour procéder à une nouvelle ouverture, était murée ; que l'expert a pu vérifier que cette porte est toujours restée murée à l'exception d'une percée de fenêtre en 1956 par les consorts Y... qui 1'ont refermée en 1958 et l'ouverture en porte par monsieur Y... en 2003 ; qu'il est donc établi que les choses ont été mises dans l'état par destination du père de famille et que notamment il a été mis fin à une éventuelle servitude de vue, laquelle en tout état de cause, était éteinte par non usage de plus de trente ans au moment où monsieur Y... a entendu procéder à une nouvelle ouverture ; que, dès lors, celui-ci a procédé illicitement à une ouverture sur la parcelle A n° 747 pour 90 ca (devenue AK N° 162 pour 83 ca) et il convient de faire droit à la demande aux fins de condamnation de monsieur Y... à procéder à la fermeture de l'ouverture ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur et madame X... ont le droit d'agir alors que s'estimant propriétaires de la bande de terrain située à l'Est du " patus ", ils en contestent le bénéfice à monsieur Y..., propriété sur laquelle il doit être statué par le juge saisi du litige les opposant à monsieur Y... ; qu'encore le " patus " serait-il indivis, ils ont droit de voir statuer sur leur qualité de propriétaires ; que l'expert a retenu que les époux X... sont propriétaires de la bande de terrain litigieuse, non seulement en se référant au cadastre, mais encore à l'acte de partage du 9 février 1920 et aux différents titres signés après 1939, dont l'acte de partage du 22 octobre 1980 par lequel madame Marie-José X... propriétaire actuelle reçoit la parcelle numéro 747 section A pour 90 centiares ; que cette superficie comprend non seulement la surface d'une partie du " patus " sur laquelle un garage a été construit par les époux X..., mais encore la bande de deux mètres de large litigieuse ainsi que l'expert l'a vérifié (cf. rapport page 6) ; qu'il se réfère en outre à l'état des lieux depuis 1920 au moins, dont la fermeture de l'ouverture litigieuse, élément matériel confortant que madame X... est bien propriétaire du passage litigieux ; qu'en ce qui concerne le partage de 1920, l'expert a vérifié aux archives départementales les extraits des sections concernées et les confronts précisément décrits dans l'acte ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce partage effectué ensuite du décès des époux A...- B..., auteurs communs des parties, porte entre autres sur la parcelle alors cadastrée numéro 530 au cadastre napoléonien, dont partie est concernée par le litige actuel ; qu'elle comprenait un bâti, lot n° 1, un passage à l'ouest qui n'est pas en cause et à l'est une cour, dite " patus " objet du lot numéro 7 du partage, dont la partie nord était bâtie en 1920 d'une remise, lot n° 8 (cf. rapport page 13 et suivantes) ; que si le " patus " ne figure pas explicitement sous ce terme dans aucune attribution de sa globalité, il est bien mentionné pour partie dans la description de chacun des lots ; que dans le premier lot revenant à Marie A... veuve Z..., il correspond à " la partie avoisinant la maison d'habitation (construite sur la parcelle 747 actuellement n° 162), article premier de la masse côté nord, partie séparée de l'autre par un mur de refend construit dans le milieu " ; que dans le second lot revenant à madame Anna A... veuve Y..., il correspond à " la partie restante ", située côté Sud qui touche à la construction, ou patus article 7 de la masse ; que la conclusion de l'expert selon laquelle il a été partagé en deux dans le sens est/ ouest, suivant un mur de refend est confirmée par l'état des lieux actuel : le mur de refend de construction ancienne, existe toujours au vu des photographies produites, et partage effectivement le " patus " ou cour, en deux parties, le garage des époux X... occupant actuellement la partie nord de ce patus n'a été construit que très postérieurement en 1958 ; que monsieur Y... qui a hérité de la parcelle cadastrée section A n° 748 d'une superficie de 1 are 10 centiares, ne produit à l'encontre de ces éléments aucun document dont il résulterait que cette superficie comprend la totalité de la surface du patus initial et du passage litigieux ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'aucune servitude de passage n'existe sur la bande de terrain litigieuse ;
ALORS 1°) QUE : la stipulation de l'acte de partage du 9 février 1920 (p. 3, 7°), relevée par la cour d'appel, attribuant à madame A... veuve Z..., aux droits de laquelle viennent les époux X..., « la partie avoisinant la maison d'habitation, article premier de la masse côté nord (…) partie séparée de l'autre par un mur de refend construit dans le milieu » ne concerne pas le patus ; qu'en retenant que l'acte de partage du 9 février 1920 avait attribué une partie du patus litigieux à chacun des copartageants, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QU': en retenant que le patus litigieux était mentionné pour partie dans la description de chacun des lots, et notamment dans le premier lot revenant à madame A... veuve Z..., correspondant à la partie avoisinant la maison d'habitation, article premier de la masse côté nord, partie séparée de l'autre par un mur de refend construit dans le milieu, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QU': en retenant que le patus litigieux était mentionné pour partie dans la description de chacun des lots, et notamment dans le second lot revenant à madame A... veuve Y..., correspondant à la partie restante côté sud qui touche à la construction ou patus, article 7 de la masse, sans répondre aux conclusions de monsieur Y... (p. 5, alinéa 8) selon lesquelles cette partie restante correspondait à un débarras et à une chambre, et nullement au patus litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25466
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 2012, pourvoi n°10-25466


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25466
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