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13/01/2012 | FRANCE | N°11-10637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 11-10637


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2009 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 22 juin 2009, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 41 de la l

oi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2009 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 22 juin 2009, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'ACAATA, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exposé à l'amiante, est atteint de plaques pleurales bilatérales diagnostiquées le 5 mars 2004 dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le 25 mars 2004, un cancer du larynx a été diagnostiqué et également pris en charge par cet organisme social ; que M. X... a démissionné de son emploi et perçu une ACAATA ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui lui a notifié une offre ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel une action en contestation de cette décision et sollicité notamment l'allocation d'une indemnité en réparation de la perte de revenu liée à la cessation anticipée de son activité ;

Attendu que pour condamner le FIVA à payer à M. X... la somme de 66 486,86 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, l'arrêt énonce qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le cancer du larynx dont souffre ce dernier et son exposition à l'amiante, l'arrêt retient notamment que le FIVA n'est tenu à indemniser que les préjudices liés à l'existence de plaques pleurales dont le taux d'incapacité de 5 % retenu n'est pas contesté ; qu'il existe un lien de causalité directe entre la maladie professionnelle de l'amiante et la cessation anticipée de l'activité avec pour conséquence une perte de revenus ; que, dans le respect du principe de la réparation intégrale, cette perte de revenus constitue un préjudice économique lié à l'exposition à l'amiante qu'il convient d'indemniser ; que la réduction de revenus de 35 % ne peut être considérée comme étant compensée par le fait de ne pas travailler et donc non constitutive d'un préjudice dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre de l'indemnisation par l'employeur de la rupture du contrat de travail comme le soutient à tort le FIVA ; que, de surcroît, dans le cas précis de M. X..., le choix de bénéficier de l'ACAATA s'imposait d'autant plus à lui qu'il cumulait deux pathologies reconnues par la caisse primaire d'assurance maladie comme des maladies professionnelles n° 30 avec des arrêts de travail interrompus non contestés par la caisse jusqu'à la date de bénéfice de l'ACAATA ; que le lien de causalité entre la pathologie pleurale liée à l'exposition à l'amiante et la cessation d'activité est ainsi renforcé et justifie d'autant plus l'indemnisation du préjudice économique, caractérisé par le différentiel de revenus subi ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2009 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 66 486,86 euros en réparation de son préjudice économique, l'arrêt rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en indemnisation de son préjudice économique ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR alloué à Monsieur Francisco X..., au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, la somme de 66.486,86 € ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jean-Claude X... sollicite l'allocation d'une indemnité en réparation des pertes de revenus subie du 24 mai 2004 au 27 janvier 2006, période d'arrêt de maladie, puis sur la base d'une perte de revenus viagère capitalisée à partir de cette date ; qu'il soutient avoir été contraint de cesser son activité en raison de sa pathologie liée à l'exposition à l'amiante et produit, à cet effet, une attestation de son employeur ; que le FIVA soutient que la demande de bénéficier ainsi du dispositif de retraite anticipée réservé aux travailleurs de l'amiante n'est pas imposée par la pathologie pleurale de Monsieur Jean-Claude X... ; qu'il précise que le système d'indemnisation du risque par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 a un caractère exclusif et que la décision est un choix libre et non contraint d'autant plus que le taux de 5% n'empêche pas Monsieur Jean-Claude X... d'exercer son activité, aucun avis d'inaptitude n'étant produit aux débats ; qu'il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ainsi que les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante ; que le système d'indemnisation spécifique des victimes de l'amiante inclut la réparation de tous les préjudices en ce compris les pertes de gains qui, autonomes, ne se confondent pas avec les autres préjudices patrimoniaux et qui, contrairement à ce que soutient le FIVA ne relèvent pas d'une indemnisation de droit commun ; que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 a créé le fonds de financement de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante qui permet à certains salariés de cesser leur activité dès l'âge de 50 ans en percevant une allocation égale à 65 % de leur salaire jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que cette allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et qu'ils remplissent un certain nombre de conditions telles que l'âge, la durée du travail et avoir travaillé dans l'une des entreprises figurant sur une liste fixée par décret ; qu'en outre, que les personnes dont la maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante a été reconnue ont droit, dès l'âge de cinquante ans, de bénéficier de cette allocation ; qu'il s'agit donc d'un droit de choisir l'option de la retraite anticipée à taux réduit quel que soit le taux d'incapacité et sans qu'il soit nécessaire d'établir une quelconque inaptitude à travailler dès lors que les risques encourus du fait de l'exposition à l'amiante se sont réalisés ; qu'il existe donc bien un lien de causalité directe entre la maladie professionnelle de l'amiante et la cessation anticipée de l'activité avec pour conséquence une perte de revenus ; que, dans le respect du principe de la réparation intégrale, cette perte de revenus constitue un préjudice économique lié à l'exposition à l'amiante qu'il convient d'indemniser ; que la réduction de revenus de 35 % ne peut être considérée comme étant compensée par le fait de ne pas travailler et donc non constitutive d'un préjudice dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre de l'indemnisation par l'employeur de la rupture du contrat de travail comme le soutient à tort le FIVA ; que, de surcroît, dans le cas précis de Monsieur Jean-Claude X..., le choix de bénéficier de l'A.C.A.A.T.A. s'imposait d'autant plus à lui qu'il cumulait deux pathologies reconnues par la Caisse primaire d'assurance maladie comme des maladies professionnelles n° 30 avec des arrêts de travail interrompus non contestés par ladite Caisse jusqu'à la date de bénéfice de l'A.C.A.A.T.A. ; que le lien de causalité entre la pathologie pleurale liée à l'exposition à l'amiante et la cessation d'activité est ainsi renforcé et justifie d'autant plus l'indemnisation du préjudice économique, caractérisé par le différentiel de revenus subi par Monsieur Jean-Claude X... ; que le FIVA ne conteste la méthode de calcul de l'indemnité sollicitée par Monsieur Jean-Claude X... qu'au titre de la capitalisation viagère en faisant valoir que l'A.C.A.A.T.A, cesse d'être versée quand le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; que la victime soutient qu'il faut alors évaluer une indemnité égale à la perte du montant de pension retraite correspondant à la réduction de l'assiette de cotisation et que l'usage d'une capitalisation viagère avec déduction corrélative de l'allocation n'est dès lors pas critiquable ; que le requérant produit aux débats les avis d'imposition ainsi que la notification de l'A.C.A.A.T.A. ; qu'il sollicite, deux périodes d'indemnisation, d'une part au titre des pertes de gains temporaires jusqu'à la date de consolidation puis au titre des pertes de gains professionnels futurs ; que seule la pathologie des plaques pleurales étant retenue comme indemnisable, la consolidation de celle-ci est intervenue le 5 mars 2004 ; que, cependant, le relevé des indemnités journalières versées établi par la C.P.A.M. de Seine et Marne mentionne que les arrêts de travail antérieurs à cette date ont pour motif un accident du travail ; qu'il n'y a donc pas lieu d'indemniser une éventuelle perte de revenus antérieure au 5 mars 2004 ; que, pour la période après consolidation, que Monsieur Jean-Claude X... produit aux débats un arrêt de travail à compter du 24 mai 2004 mais qui a pour motif le cancer de la corde vocale ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser d'éventuelles pertes de revenus jusqu'à la date d'entrée en jouissance de l'allocation de cessation temporaire d'activité le 1er novembre 2005 ; que, pour la perte de revenus à compter du 1er novembre 2005, il convient d'appliquer un euro de rente temporaire jusqu'à 60 ans, date à partir de laquelle cesse le versement de l'A.C.A.A.T.A. au profit de la pension de retraite à taux plein, soit un euro de rente de 8,458 pour un homme de 50 ans ; que, sur la base des revenus perçus à taux plein sur l'année 2003, soit 29.052,29 € et celle de l'A.C.A.A.T.A. à raison de 1.712 € x 12 mois = 20.544 €, la perte annuelle s'établit à : 29.052,29 € - 20.544 € = 8.508,29 € ; que la perte capitalisée s'élève donc à : 8.508,296 x 8,458 = 71.963,12 €, dont il convient de déduire la rente capitalisée d'un montant de 1.680,82 € versée par la C.P.A.M. au titre de la pathologie des plaques pleurales ainsi que les indemnités journalières versées entre le 1er novembre 2005 et le 27 janvier 2006 au taux journalier de 43,13 €, soit 3.795,44 € ; qu'il sera donc alloué la somme de 66.486,86 € au titre de l'indemnisation du préjudice économique de Monsieur Jean-Claude X... » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; qu'en décidant cependant d'indemniser la perte de gains professionnels qu'aurait subie Monsieur Francisco X... du fait de l'obtention du bénéfice de l'ACAATA, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article 53 I et III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 le demandeur ne peut obtenir auprès du FIVA la réparation intégrale que des préjudices résultant de l'atteinte à son état de santé et ayant pour origine son exposition à l'amiante ; que la Cour d'appel a retenu que le FIVA n'est tenu à indemniser que les préjudices liés à l'existence de plaques pleurales dont le taux d'incapacité de 5 % retenu n'est pas contesté ; qu'en énonçant cependant, pour condamner le FIVA à réparer le préjudice économique supposément subi par Monsieur Francisco X... du fait de la diminution de ses revenus en raison de son admission au bénéfice de l'ACAATA, que, dans le cas précis de Monsieur Jean-Claude X..., le choix de bénéficier de l'ACAATA s'imposait d'autant plus à lui qu'il cumulait deux pathologies reconnues par la Caisse primaire d'assurance maladie comme des maladies professionnelles n° 30 avec des arrêts de travail interrompus non contestés par ladite Caisse jusqu'à la date de bénéfice de l'ACAATA et donc en prenant en compte son cancer du larynx, sans lien, selon ses propres constatations, avec l'exposition à l'amiante de Monsieur Francisco X..., la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

3°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article 53 I et III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le demandeur ne peut obtenir auprès du FIVA la réparation intégrale que des préjudices résultant de l'atteinte à son état de santé et ayant pour origine son exposition à l'amiante ; selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; qu'à supposer que le demandeur éprouve un préjudice économique du fait de son choix de bénéficier de l'ACAATA, il ne peut en demander la réparation auprès du FIVA que s'il rapporte que du fait de l'atteinte à son état de santé résultant de son exposition à l'amiante, il n'était plus en situation d'exercer une activité professionnelle ou une activité obtenue dans le cadre d'une procédure de reconversion ; qu'en refusant cependant de rechercher, comme elle y était invitée, si les plaques pleurales présentées par Monsieur Francisco X... auraient été à l'origine de l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 I et III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10637
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°11-10637


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10637
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