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13/01/2012 | FRANCE | N°11-10297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 11-10297


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X..., victime, le 10 août 2005, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., assurée auprès de la société Prima assurances (la société Prima), a assigné celles-ci en référé, en désignation d'expert et en paiement d'une provision ; qu'il a assigné l'agent judiciaire

du Trésor, la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort et la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X..., victime, le 10 août 2005, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., assurée auprès de la société Prima assurances (la société Prima), a assigné celles-ci en référé, en désignation d'expert et en paiement d'une provision ; qu'il a assigné l'agent judiciaire du Trésor, la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort et la MGEN, pour leur rendre cette procédure opposable ;

Attendu que pour condamner la société Prima à payer à M. X... une indemnité provisionnelle de 100 000 euros, l'arrêt énonce que celui-ci a présenté diverses fractures ainsi qu'un double pneumothorax ; qu'il a subi, le 11 août 2005, une thoracotomie gauche ; que le 30 août 2005, il a présenté une thrombose veineuse profonde du membre supérieur gauche nécessitant un traitement anticoagulant ; que des troubles cognitifs sont apparus et ont été mis en évidence par une orthophoniste le 28 octobre 2005 ; que ces troubles ont été confirmés par un examen neuropsychologique du 22 novembre suivant ; que le 30 novembre 2005, M. X... a subi une intervention chirurgicale avec pose d'une prothèse d'épaule ; que M. X... a subi du 1er janvier 2006 au 22 septembre 2006 une hospitalisation complète ; qu'une tomographie cérébrale, effectuée le 2 mars 2006, a révélé des anomalies hypométaboliques diffuses en lien avec les troubles cognitifs, à nouveau mis en évidence par des examens du 31 août 2006 et du 9 septembre 2006 ; qu'un examen pratiqué les 23 et 24 novembre 2006 avec bilan neuropsychologique a révélé un ralentissement idéomoteur très important ; que le 26 septembre 2008, M. X... a été placé en disponibilité d'office après expiration statutaire des droits à congés de maladie du 10 août 2008 au 9 février 2009 ; qu'il a été déclaré en invalidité temporaire pour six mois à compter du 10 août 2008 ; que des troubles cognitifs sévères demeurent, M. X... ressentant un important sentiment de dévalorisation ; que sur le plan physique, M. X... reste atteint d'un déficit important de l'épaule gauche, étant rappelé qu'il a subi deux interventions chirurgicales ; qu'il convient encore de relever que M. X..., professeur de lycée professionnel hors classe, né en 1956, a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 10 août 2009 ; que dans ces conditions, il est certain que le préjudice subi par M. X..., tant à titre temporaire que permanent, et tant à titre patrimonial qu'extrapatrimonial, ne sera pas inférieur à 100 000 euros, eu égard notamment à l'importance prévisible de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, de la nécessité de l'assistance par une tierce personne, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, voire du préjudice d'agrément ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Prima qui se prévalait du rapport d'expertise de M. C..., neuropsychiatre et expert judiciaire, établi d'un commun accord entre la société Prima et M. X..., et qui déclarait, après examen de ce dernier, que les troubles cognitifs avec syndrome de détérioration dont il était affecté étaient sans lien avec le traumatisme causé par l'accident, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en allouant à M. X... une indemnité provisionnelle de 100 000 euros, alors que celui-ci, dans ses conclusions d'appel, réclamait le paiement d'une provision de 50 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prima assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Prima assurances et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné la société PRIMA à payer à Monsieur X... une indemnité provisionnelle de 100. 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise ;
AUX MOTIFS QU'il est constant au vu des productions que le 10 août 2005 Monsieur X... a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il a présenté le bilan lésionnel suivant :- fracture de la tête humérale gauche avec avulsion de la tête déplacée dans le thorax ;- esquille osseuse fichée dans le corps vertébral de T4 (4ème vertèbre thoracique) qui était également fracturé sans recul du mur postérieur et en regard de l'isthme aortique ;- présence d'une encoche sur l'isthme aortique sans hématome ;- double pneumothorax (présence anormale d'air entre les deux feuillets de la plèvre due à une plaie de la plèvre provoquée par une fracture costale par exemple) ;- fractures des 2ème, 3ème et 5ème côtes droites ;- fractures des apophyses transverses de T5, T6 et T7 sans déficit neurologique (5ème, 6ème et 7ème vertèbre thoracique ou dorsale) ;- fracture de la clavicule gauche, la glène et l'acromion étaient intacts ; qu'il a été transféré au CHU de NANCY où il a été opéré le 11 août 2005 ; que les chirurgiens ont pratiqué une thoracotomie gauche (ouverture du thorax) pour retirer la tête humorale impactée dans le thorax et l'esquille osseuse dans le corps vertébral de la 4ème vertèbre thoracique ; que le 30 août 2005, il a présenté une thrombose veineuse profonde du membre supérieur gauche nécessitant un traitement anticoagulant ; qu'il a été transféré dans le service de chirurgie orthopédique le 31 août 2005 puis au CRF BRETIGNER (rééducation fonctionnelle) le 5 septembre 2005 et ce jusqu'au 31 décembre 2005 ; que Monsieur X... a été astreint au port d'un corset thoracique ; que des troubles cognitifs sont apparus et ont été mis en évidence par Madame Z..., orthophoniste du CRF le 28 octobre 2005 (mise en évidence de troubles de l'expression écrite et orale et troubles majeurs de compréhension écrite) ; que ces troubles ont été confirmés par un examen neuropsychologique du 22 novembre 2005 (Madame A...) ; que le 30 novembre 2005, Monsieur X... a subi une intervention chirurgicale avec pose d'une prothèse d'épaule, nécessitant une immobilisation coude au corps pendant un mois ; que Monsieur X... est retourné au CRF BRETIGNER du 1er janvier 2006 au 22 septembre 2006 en hospitalisation complète ; que Monsieur X... a quitté son corset le 12 février 2006 ; qu'une tomographie cérébrale effectuée le 2 mars 2006 a révélé des anomalies hypométaboliques diffuses en lien avec les troubles cognitifs, à nouveau mis en évidence par des examens du 31 août 2006 (Madame A...) et du 9 septembre 2006 (Madame Z...) ; que Monsieur X... a ensuite été placé en hôpital de jour du 3 octobre 2006 au 27 avril 2007 ; qu'un examen pratiqué au CHU de BESANCON les 23 et 24 novembre 2006 avec bilan neuropsychologique a révélé un ralentissement idéomoteur très important ; que de retour à son domicile Monsieur X... a continué sa kinésithérapie de l'épaule gauche avec traitement antalgique et anticoagulants ; qu'il a fait appel à une aide ménagère à raison de 6 heures par semaine ; que le 26 septembre 2008, Monsieur X... a été placé en disponibilité d'office après expiration statutaire des droits à congés de maladie du 10 août 2008 au 9 février 2009 ; qu'il a été déclaré en invalidité temporaire pour 6 mois à compter du 10 août 2008 ; qu'il ressort du rapport privé établi par le docteur B... (par ailleurs expert médical près la Cour d'appel de BESANÇON) que Monsieur X... (qui vit seul) connaît d'importantes difficultés dans sa vie quotidienne (toilette, habillement, préparation des repas, loisirs, marche) : que des troubles cognitifs sévères demeurent, Monsieur X... ressentant un important sentiment de dévalorisation ; que sur plan physique, Monsieur X... reste atteint d'un déficit important de l'épaule gauche, étant rappelé qu'il a subi deux interventions chirurgicales ; qu'il convient encore de relever que Monsieur X..., professeur de lycée professionnel hors classe, né en 1956, a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 10 août 2009 (arrêté du recteur de l'académie de BESANCON en date du 9 juillet 2009) ; qu'il n'a pu obtenir le 7ème échelon représentant un traitement brut de 3. 578, 79 € ; qu'il perçoit une pension mensuelle nette de 1. 698, 21 € ; que dans ces conditions, il est certain que le préjudice subi par Monsieur X..., tant à titre temporaire que permanent, et tant à titre patrimonial qu'extra patrimonial ne sera pas inférieur à 100. 000 €, eu égard notamment à l'importance prévisible de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, de la nécessité de l'assistance par une tierce personne, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, voire du préjudice d'agrément ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer en ce sens la décision entreprise ;

1°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; et qu'un rapport de causalité entre le dommage dont la réparation est demandée et l'accident de la circulation doit nécessairement être constaté, la présomption d'imputabilité étant écartée lorsque le dommage invoqué par la victime survient après l'accident, et a fortiori longtemps après celui-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, statuant en référé, a constaté, d'une part, que l'accident du 10 août 2005 dont Monsieur X... avait été victime avait provoqué divers traumatismes (fracture de la tête humérale gauche avec avulsion de la tête déplacée dans le thorax, esquille osseuse fichée dans le corps vertébral de T4, également fracturé sans recul du mur postérieur et en regard de l'isthme aortique ; présence d'une encoche sur l'isthme aortique sans hématome ; double pneumothorax ; fractures des 2ème, 3ème et 5ème côtes droites ; fractures des apophyses transverses de T5, T6 et T7 (5ème, 6ème et 7ème vertèbre thoracique ou dorsale), sans déficit neurologique, et d'autre part, que des troubles cognitifs étaient apparus le 28 octobre 2005, troubles confirmés par un examen neuropsychologique du 22 novembre 2005 ; que dès lors en déclarant qu'il était certain que le préjudice subi par Monsieur X..., tant à titre temporaire que permanent, et tant à titre patrimonial qu'extra patrimonial ne serait pas inférieur à 100. 000 €, au regard notamment des conséquences prévisibles des troubles cognitifs de Monsieur X..., et en condamnant de ce chef la société PRIMA à payer cette somme à Monsieur X... à titre provisionnel, sans constater le caractère non sérieusement contestable du lien, réfuté par la société PRIMA, entre ces troubles cognitifs, apparus deux mois et demi après l'accident litigieux, et cet accident, à plus forte raison dans la mesure où la Cour d'appel avait désigné un expert en lui confiant précisément la mission de rechercher notamment les soins, traitements, lésions et les séquelles imputables à l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 809 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE un rapport de causalité entre le dommage dont la réparation est demandée et l'accident de la circulation doit nécessairement être constaté, la présomption d'imputabilité étant écartée lorsque le dommage invoqué par la victime survient après l'accident, et a fortiori longtemps après celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'accident du 10 août 2005 dont Monsieur X... avait été victime avait provoqué divers traumatismes (fracture de la tête humérale gauche avec avulsion de la tête déplacée dans le thorax, esquille osseuse fichée dans le corps vertébral de T4, également fracturé sans recul du mur postérieur et en regard de l'isthme aortique, présence d'une encoche sur l'isthme aortique sans hématome ; double pneumothorax ; fractures des 2ème, 3ème et 5ème côtes droites ; fractures des apophyses transverses de T5, T6 et T7 (5ème, 6ème et 7ème vertèbre thoracique ou dorsale), sans déficit neurologique, et d'autre part, que des troubles cognitifs étaient apparus le 28 octobre 2005, troubles confirmés par un examen neuropsychologique du 22 novembre 2005 ; que dès lors en déclarant qu'il était certain que le préjudice subi par Monsieur X..., tant à titre temporaire que permanent, et tant à titre patrimonial qu'extra patrimonial ne serait pas inférieur à 100. 000 €, au regard notamment des conséquences prévisibles des troubles cognitifs de Monsieur X..., et en condamnant de ce chef la société PRIMA à payer cette somme à Monsieur X... à titre provisionnel, sans même constater que ces troubles neurologiques apparus deux mois et demi après l'accident litigieux étaient en relation avec celui-ci, ce qui était contesté par la société PRIMA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°) ALORS QUE la société PRIMA se prévalait (conclusions d'appel de la société PRIMA, p. 4, 5) des conclusions du rapport d'expertise du professeur C..., neuropsychiatre et expert judiciaire près la Cour d'appel de COLMAR, établi d'un commun accord entre la société PRIMA et Monsieur X..., et qui déclarait, après examen de ce dernier, que les troubles cognitifs avec syndrome de détérioration dont il était affecté étaient sans lien avec le traumatisme causé par l'accident ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pertinentes, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... revendiquait, au terme d'une description des préjudices dont il se prévalait, le paiement d'une provision de 50. 000 € ; que dès lors, en lui allouant de ce chef la somme de 100. 000 €, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°11-10297

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 13/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-10297
Numéro NOR : JURITEXT000025152249 ?
Numéro d'affaire : 11-10297
Numéro de décision : 21200046
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-13;11.10297 ?
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