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13/01/2012 | FRANCE | N°10-27826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-27826


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du

5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante dont l'organisme social a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au FIVA qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du FIVA et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;

Attendu que pour condamner le FIVA à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que le capital ou la rente versée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle en sorte que, si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférant ; que le FIVA, qui ne distingue pas dans le capital versé par la caisse la part relative à ce préjudice personnel, n'apporte pas la preuve dont il a la charge ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. Fernand X... en réparation du préjudice découlant de l'incapacité fonctionnelle la somme totale de 1 973,79 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 1 414 euros à compter du 1er juillet 2009, revalorisée dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné le FIVA à payer à Monsieur Fernand X... en réparation du préjudice découlant de l'incapacité fonctionnelle la somme totale de 1973,79 €, ainsi qu'une rente annuelle de 1414 € à compter du 1er juillet 2009, rente qui devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L. 434-17 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « … ; que dès lors il convient de calculer comme suit le préjudice patrimonial de M. X... : arrérages de la rente pour la période comprise entre le 9 février 2008 le 30 juin 2009, sur la base d'un taux d'incapacité de 8 %, soit une somme de 1973,79 € ; une rente annuelle de 1414 € euros ; que M. X... s'oppose à ce que les sommes versées par l'organisme social soient déduites du montant de son préjudice patrimonial en faisant valoir que le barème FIVA intègre le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle dans les préjudices patrimoniaux de la victime de l'amiante, alors que le rapport du groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels (rapport Dintilhac) a considéré que ce poste de préjudice avait un caractère personnel et devait figurer parmi les préjudices extra patrimoniaux, cette solution ayant été admis de façon implicite par la Cour de Cassation dans ses trois avis du 29 octobre 2007, avec cette conséquence que, contrairement à la position du FIVA, le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle doit être intégré dans les préjudices extra patrimoniaux ; que cette position est rejetée par le FIVA sur fa base des principes de la réparation intégrale du préjudice ayant pour conséquence l'illicéité du cumul des indemnisations, l'interdiction de dommages-intérêts punitifs et l'obligation des déductions destinées à éviter gué l'indemnisation excède l'importance du préjudice à réparer, l'intimé considérant au contraire, à partir du caractère historiquement mixte de la rente d'invalidité, que, si la rente versée par la caisse primaire d'assurance-maladie ou l'organisme social a bien vocation à indemniser le déficit fonctionnel, elle a également vocation à fournir un revenu de remplacement à la victime d'une maladie professionnelle, insistant en outre sur le fait que les avis rendus par la Cour de Cassation ne lie pas cette juridiction, ni la juridiction qui a sollicité ledit avis ; qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que dans son offre d'indemnisation présentée au demandeur, le FIVA doit indiquer "l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85/677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice" ; que selon l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 venu modifier l'article L 376 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, "la réduction du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne" ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que d'autre part le capital ou la rente versée en application des articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle en sorte que, si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférant ; que le FIVA, qui ne distingue pas dans le capital versé par la caisse la part relative à ce préjudice personnel, n'apporte pas la preuve dont il a la charge ; qu'en effet en l'absence de tout document probant la cour ne peut considérer comme suffisante la simple affirmation énoncée à cet égard par le FIVA dans ses conclusions et qu'il en est de même du courrier que la sécurité sociale lui a adressé à sa demande le 6 avril 2010, courrier mentionnant « en réponse à votre courrier du 12 mars 2010, nous vous communiquons que le capital de 1796,23 € a été versé au titre de l'incapacité fonctionnelle » ;

ALORS QUE l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel, que le capital ou la rente versée en application des articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, que ces capital ou rente doivent s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, que si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférant et que le FIVA n'apporte pas la preuve dont il a la charge ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27826
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-27826


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27826
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