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13/01/2012 | FRANCE | N°10-27616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-27616


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Montpellier, 7 octobre 2010), que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens délivré à la SCP Divisia-Senmartin (la SCP), avoué qui avait représenté M. Y... et la SCP Dupont dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 1er juillet 2009 condamnant M. X... aux dépens d'une intervention forcée

et accordant à l'avoué un droit de recouvrement direct ;

Attendu que la SCP ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Montpellier, 7 octobre 2010), que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens délivré à la SCP Divisia-Senmartin (la SCP), avoué qui avait représenté M. Y... et la SCP Dupont dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 1er juillet 2009 condamnant M. X... aux dépens d'une intervention forcée et accordant à l'avoué un droit de recouvrement direct ;

Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance de réformer le certificat de vérification des dépens et de taxer à la somme de 1 063,48 euros TTC le montant de ses frais et émoluments, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses observations du 22 février 2010, la SCP faisait valoir devant le premier président de la cour d'appel que le recours formé contre son état de frais, déposé au greffe le 12 février 2010, était irrecevable faute de comporter la signature de son auteur ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant péremptoire, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tout recours doit comporter la signature de son auteur à peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la SCP, le recours formé le 12 février 2010 contre le certificat de vérification de son état de frais ne comportait aucune signature, ce qui faisait obstacle à toute vérification de son authenticité ; qu'en faisant droit néanmoins à ce recours, le premier président a violé l'article 798 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la SCP n'ayant pas soutenu que le défaut de signature du recours formé contre le certificat de vérification des dépens lui avait causé un grief, le premier président n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCP fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, qu'en cas de rejet de l'intégralité des demandes, le litige n'est pas évaluable en argent et l'émolument proportionnel de l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base, déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que le magistrat taxateur est alors tenu de se livrer à une appréciation concrète des éléments du litige pour fixer le montant de l'émolument de l'avoué en proportion de l'intérêt du litige ; qu'en se bornant en l'espèce, pour réduire de 2000 à 200 unités de base l'émolument de la SCP, à se référer à "la difficulté ou l'importance de l'affaire", sans préciser de façon concrète les éléments retenus pour fixer le montant de l'émolument dû à l'avoué en proportion de l'intérêt du litige, le premier président a statué par un motif d'ordre général et a violé les articles 12 et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;

Mais attendu qu'ayant rappelé le dispositif de l'arrêt du 1er juillet 2009 et retenu qu'il convenait, eu égard à la difficulté ou à l'importance de l'affaire, de fixer l'émolument proportionnel à la somme de 594 euros correspondant à une évaluation de 200 unités de base, le premier président, qui ne s'est pas déterminé par un motif d'ordre général, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Divisia-Senmartin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Divisia-Senmartin ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Divisia-Senmartin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR réformé le certificat de vérification des dépens et taxé à la somme de 1.063,48 € TTC le montant des frais et émoluments de la SCP Divisia-Senmarin,

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'arrêt du 1er juillet 2009 que la cour d'appel première chambre section D a : reçu l'appel de M. Maroun X... et de la SARL Domaine de Ribaute, Au fond, y a fait droit, a débouté la BNP Paribas de toute demande fondée sur l'exercice des droits de M. Maroun X... à l'encontre de la SARL Domaine de Ribaute au titre de l'enrichissement sans cause, a infirmé l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort en ce qu'il a prononcé condamnation à ce titre et condamné la SARL Domaine de Ribaute au dépens et au paiement des frais irrépétibles, a confirmé le jugement de premier ressort en ce qu'il a condamné M. Maroun X... à payer à Me Y... et la SCP Dupont 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, a condamné Maroun X... et la SARL Domaine de Ribaute conjointement et solidairement à supporter les dépens résultant de l'assignation en intervention forcée des notaires tant en premier ressort qu'en appel, a condamné M. Maroun X... et la SARL Domaine de Ribaute à payer à Me Y... et la SCP Dupont une somme de 1 500 € pour chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel, condamné la BNP à supporter les entiers dépens exposés en premier ressort et en appel à l'exception de ceux ci-dessus laissés à la charge de M. Maroun X... et de la SARL Domaine de Ribaute. La cour à donc en conséquence infirmé l'intégralité des dispositions du jugement frappé d'appel en ce qu'il avait prononcé la condamnation de M. Maroun X... et de la SARL Domaine de Ribaute. Dans sa demande de vérification la SCP Divisia-Senmartin a indiqué que le droit proportionnel devait être calculé au vu du bulletin d'évaluation signé par le président de la formation ayant statué qui a évalué le litige à 2000 unités de base aux motifs que le litige n'était pas évaluable en argent conformément aux dispositions des articles 12 et 14 du décret, ce qui a donné un émolument d'un montant de 5.940 € HT. Il convient de rappeler que le droit à la taxe sur la détermination du multiple de l'unité de base par le président de la formation qui a statué sur le litige demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie. En conséquence le magistrat taxateur a l'obligation en application des dispositions de l'article 13 du décret susvisé, d'examiner si le nombre des unités de base fixé par le magistrat ayant siégé dans la chambre de jugement est justifié par rapport à la difficulté ou à l'importance de l'affaire. Cela signifie que le multiple de l'unité de base fait l'objet d'une double évaluation : d'abord à l'occasion de l'avis non juridictionnel donné par le magistrat ayant connu de l'affaire et ensuite par le magistrat taxateur en cas de contestation du certificat de vérification délivré par le greffe de la cour d'appel. En l'espèce nous considérons compte tenu de la difficulté ou de l'importance de l'affaire qu'il convient de fixer l'émolument proportionnel à la somme de 594 € HT, correspondant à une évaluation de 200 unités de base ;

1) ALORS QUE dans ses observations du 22 février 2010 (p. 2 ), la SCP Divisia-Senmarin faisait valoir devant le Premier président de la cour d'appel que le recours formé contre son état de frais, déposé au greffe le 12 février 2010, était irrecevable faute de comporter la signature de son auteur ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant péremptoire, le Premier président a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE tout recours doit comporter la signature de son auteur à peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la SCP Divisia-Senmarin, le recours formé le 12 février 2010 contre le certificat de vérification de son état de frais ne comportait aucune signature, ce qui faisait obstacle à toute vérification de son authenticité ; qu'en faisant droit néanmoins à ce recours, le Premier président de la cour d'appel a violé l'article 708 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR réformé le certificat de vérification des dépens et taxé à la somme de 1.063,48 € TTC le montant des frais et émoluments de la SCP Divisia-Senmarin,

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'arrêt du 1er juillet 2009 que la cour d'appel première chambre section D a : reçu l'appel de M. Maroun X... et de la SARL Domaine de Ribaute, Au fond, y a fait droit, a débouté la BNP Paribas de toute demande fondée sur l'exercice des droits de M. Maroun X... à l'encontre de la SARL Domaine de Ribaute au titre de l'enrichissement sans cause, a infirmé l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort en ce qu'il a prononcé condamnation à ce titre et condamné la SARL Domaine de Ribaute au dépens et au paiement des frais irrépétibles, a confirmé le jugement de premier ressort en ce qu'il a condamné M. Maroun X... à payer à Me Y... et la SCP Dupont 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, a condamné Maroun X... et la SARL Domaine de Ribaute conjointement et solidairement à supporter les dépens résultant de l'assignation en intervention forcée des notaires tant en premier ressort qu'en appel, a condamné M. Maroun X... et la SARL Domaine de Ribaute à payer à Me Y... et la SCP Dupont une somme de 1 500 € pour chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel, condamné la BNP à supporter les entiers dépens exposés en premier ressort et en appel à l'exception de ceux ci-dessus laissés à la charge de M. Maroun X... et de la SARL Domaine de Ribaute. La cour à donc en conséquence infirmé l'intégralité des dispositions du jugement frappé d'appel en ce qu'il avait prononcé la condamnation de M. Maroun X... et de la SARL Domaine de Ribaute. Dans sa demande de vérification la SCP Divisia-Senmartin a indiqué que le droit proportionnel devait être calculé au vu du bulletin d'évaluation signé par le président de la formation ayant statué qui a évalué le litige à 2000 unités de base aux motifs que le litige n'était pas évaluable en argent conformément aux dispositions des articles 12 et 14 du décret, ce qui a donné un émolument d'un montant de 5.940 € HT. Il convient de rappeler que le droit à la taxe sur la détermination du multiple de l'unité de base par le président de la formation qui a statué sur le litige demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie. En conséquence le magistrat taxateur a l'obligation en application des dispositions de l'article 13 du décret susvisé, d'examiner si le nombre des unités de base fixé par le magistrat ayant siégé dans la chambre de jugement est justifié par rapport à la difficulté ou à l'importance de l'affaire. Cela signifie que le multiple de l'unité de base fait l'objet d'une double évaluation : d'abord à l'occasion de l'avis non juridictionnel donné par le magistrat ayant connu de l'affaire et ensuite par le magistrat taxateur en cas de contestation du certificat de vérification délivré par le greffe de la cour d'appel. En l'espèce nous considérons compte tenu de la difficulté ou de l'importance de l'affaire qu'il convient de fixer l'émolument proportionnel à la somme de 594 € HT, correspondant à une évaluation de 200 unités de base ;

ALORS QU'en cas de rejet de l'intégralité des demandes, le litige n'est pas évaluable en argent et l'émolument proportionnel de l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base, déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que le magistrat taxateur est alors tenu de se livrer à une appréciation concrète des éléments du litige pour fixer le montant de l'émolument de l'avoué en proportion de l'intérêt du litige ; qu'en se bornant en l'espèce, pour réduire de 2000 9 à 200 unités de base l'émolument de la SCP Divisia-Senmarin, à se référer à « la difficulté ou l'importance de l'affaire », sans préciser de façon concrète les éléments retenus pour fixer le montant de l'émolument dû à l'avoué en proportion de l'intérêt du litige, le Premier président a statué par un motif d'ordre général et a violé les articles 12 et 13 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27616
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-27616


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27616
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