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13/01/2012 | FRANCE | N°10-27409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-27409


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de Mme de Y..., avoué qui avait représenté la société Crédit lyonnais dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 février 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme de Y... fait grief à l'ordonnance d'annuler l'état de frais vérifié le 21 mai 2

010, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de Mme de Y..., avoué qui avait représenté la société Crédit lyonnais dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 février 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme de Y... fait grief à l'ordonnance d'annuler l'état de frais vérifié le 21 mai 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que M. X... ne soutenait pas que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent mais, au contraire, qu'il devait être apprécié à hauteur de 90 000 euros ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le litige n'aurait pas été évaluable en argent sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur ce moyen, le premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; que la décision attaquée fait état d'un "courrier complémentaire" qui lui a été adressé le 13 septembre 2010 par M. X... ; qu'il ne résulte cependant ni de la décision ni des pièces de la procédure que ce courrier ait été porté à la connaissance de Mme de Y... ; qu'en statuant en considération de ce courrier sans s'être assuré que celui-ci avait été porté à la connaissance de l'avoué défendeur, le premier président a violé les articles 16, 708 et 709 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort de l'ordonnance que M. X... avait soutenu devant le premier président que la demande de taxe aurait dû donner lieu à l'établissement d'un bulletin d'évaluation et qu'au contraire, Mme de Y... avait fait valoir que le litige était évaluable en argent ; qu'il s'ensuit que le premier président n'a pas relevé d'office le moyen tiré de ce que l'intérêt du litige ne serait pas évaluable en argent ;
Et attendu que le premier président n'a pas tiré dans sa décision de conséquence de la lettre du 13 septembre 2010 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 711 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge taxateur doit procéder, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ;
Attendu que le premier président a annulé l'état de frais vérifié et invité Mme de Y... à faire fixer par bulletin le droit proportionnel en unités de base ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il disposait des pouvoirs conférés au juge taxateur et devait fixer lui-même le montant de la rémunération revenant à l'avoué, le premier président, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 octobre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme de Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme de Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé l'état de frais vérifié le 21 mai 2010 dont Maître de Y..., avoué, réclame le paiement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Raphaël X... a contesté par déclaration du 6 août 2010 la demande en paiement formée par Maître de Y..., avoué de son adversaire, le Crédit Lyonnais, en vertu d'un état de frais vérifié le 21 mai 2010 par le greffier en chef ; que dans sa lettre de contestation, Monsieur Raphaël X... fait valoir que l'arrêt lui a été irrégulièrement notifié par Maître de Y..., faute de mention du point de départ du délai du recours et du libellé du dispositif de l'arrêt et en raison de la mention erronée de l'objet du recours ; que sur le fond, il fait valoir que toute la procédure relative aux dépens est nulle faute d'établissement d'un bulletin par l'avoué et que l'intérêt du litige porte uniquement sur 1/5ème de 450.000 € de mise à prix de l'immeuble, soit 90.000 €, et non sur la totalité de la mise à prix dès lors que Monsieur Jean-Xavier X... n'a que cette part dans l'immeuble indivis ; que par courrier complémentaire du 13 septembre 2010, il adresse une copie d'un arrêt de la Cour de cassation rendu sur la question du bulletin ; que l'avoué concerné s'oppose à cette contestation ; qu'invité à apporter une réponse éventuelle à ces observations, Monsieur Raphaël X... n'a pas émis d'observations avant la date annoncée du prononcé de la décision ; qu'il résulte de l'arrêt précité que la cour d'appel a laissé définitivement la charge des dépens à Monsieur Raphaël X... et à Madame Guillemette X..., qui en doivent le paiement aux avoués concernés, dont Maître de Y... ; que les moyens soulevés par Monsieur Raphaël X... sur la notification du 5 juillet 2010 sont sans objet dans le cadre de la présente contestation d'honoraires, la recevabilité de cette contestation n'étant pas en cause ; que s'agissant du bien fondé de l'action oblique du créancier d'un des co-indivisaires tendant à la licitation d'un bien indivis pour le recouvrement de sa créance, l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent et ne correspond en tout cas ni à la mise à prix (et non la valeur d'adjudication) de l'immeuble indivis, ni à la part du débiteur sur cette mise à prix ; qu'il pourrait être du montant de la créance de la banque que cette action tend à recouvrer, si ce montant n'était indifférent dans l'appréciation du principe du droit à exercer l'action en licitation partage, en lieu et place du débiteur indivis ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'état de frais et d'inviter Maître de Y... à faire fixer par bulletin le droit proportionnel en unités de base ;
1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que Monsieur X... ne soutenait pas que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent mais, au contraire, qu'il devait être apprécié à hauteur de 90.000 € ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le litige n'aurait pas été évaluable en argent sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur ce moyen, le conseiller délégué par le premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° ALORS surabondamment QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; que la décision attaquée fait état d'un « courrier complémentaire » qui lui a été adressé le 13 septembre 2010 par Monsieur X... ; qu'il ne résulte cependant ni de la décision ni des pièces de la procédure que ce courrier ait été porté à la connaissance de Maître de Y... ; qu'en statuant en considération de ce courrier sans s'être assuré que celui-ci avait été porté à la connaissance de l'avoué défendeur, le conseiller délégué par le premier président a violé les articles 16, 708 et 709 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé l'état de frais vérifié le 21 mai 2010 sans déterminer la rémunération revenant à l'avoué,
AUX MOTIFS QUE s'agissant du bien fondé de l'action oblique du créancier d'un des co-indivisaires tendant à la licitation d'un bien indivis pour le recouvrement de sa créance, l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent et ne correspond en tout cas ni à la mise à prix (et non la valeur d'adjudication) de l'immeuble indivis, ni à la part du débiteur sur cette mise à prix ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'état de frais et d'inviter Maître de Y... à faire fixer par bulletin le droit proportionnel en unités de base ;
ALORS QUE le juge taxateur doit procéder, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ; qu'après avoir décidé que l'état de frais devait être annulé, le juge taxateur a invité maître de Y... à faire fixer par bulletin le droit proportionnel en unité de base ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer lui-même la rémunération revenant à l'avoué, au besoin par un multiple de l'unité de base déterminé en fonction de l'importance et de la difficulté de l'affaire, le juge taxateur, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 711 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27409
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-27409


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27409
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