LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Serge X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2011, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement constatant son désistement d'opposition à un précédent jugement le condamnant, pour abus de faiblesse, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et prononçant sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 496 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel ; que cette règle générale doit recevoir application à moins qu'il n'y soit dérogé par une disposition expresse de la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement de défaut du 2 juillet 2009, M. X... a été condamné, pour abus de faiblesse, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à des dommages-intérêts, au profit de Mme Y... ; que, sur opposition du prévenu, le tribunal correctionnel a, par jugement du 9 décembre 2010, constaté le désistement d'opposition de ce dernier et dit que la décision frappée d'opposition sortirait son plein et entier effet ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ayant constaté ce désistement ;
Attendu que, pour déclarer ces appels irrecevables, les juges énoncent que M.Higouneng s'étant désisté de l'opposition, les appels sont irrecevables ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision constatant un désistement d'opposition constitue un jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 5 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;