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11/01/2012 | FRANCE | N°11-81605

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 11-81605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par
- La société Algeco, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 décembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée des chefs de vol, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-4 du code pÃ

©nal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par
- La société Algeco, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 décembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée des chefs de vol, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-4 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la société Algeco des chefs des délits de vol, faux en écriture et usage de faux ;

"aux motifs que, par lettre de son avocat reçue le 12 septembre 2008, la société Algeco SA déposait plainte et se constituait partie civile à la suite - du vol d'un bloc porte neuf d'une valeur d'environ 396,71 euros - du vol d'un tableau électrique d'une valeur de 472 euros - l'établissement de mai à novembre 2006, par la société Régie service, de fausses factures d'un montant de 600 euros hors taxes et relative la maintenance d'un sanitaire à la mairie de Bompas. que le 9 février 2007, M. X..., chef d'agence Languedoc-Roussillon de la société Algeco avait déposé pour ces faits une plainte classée sans suite par le parquet de Perpignan, pour motif d'infraction insuffisamment caractérisée ; qu'au cours de l'enquête initiale, deux employés de la société Régie service avaient été entendus, MM. Abdelkader Y... et Bruno Z... ; que les deux hommes avaient déclaré que les devis de réparation des bungalows, facturés au plaignant, étaient gonflés ; que le premier attestait également qu'à la suite de la dégradation d'un bloc porte leur employeur, M. A... lui avait demandé de venir en chercher un neuf chez Algeco pour le remplacer ; qu'il indiquait également avoir prévenu le gérant de ce que le bloc sanitaire de Bompas n'était plus présent mais qu'il avait néanmoins continué à envoyer des équipes pour la maintenance ; que M. B... contestait les faits qui lui étaient reprochés évoquant un litige l'opposant à la société Algeco à la suite de la rupture du contrat qui les liait et à la procédure subséquente devant le tribunal de commerce de Macon ; que la société qui avait repris le marché, avait également embauché les deux salariés qui avaient témoigné contre lui ; que s'il reconnaissait qu'un bloc porte neuf avait été pris dans les stocks de la société Algeco, pour remplacer en urgence un bloc porte détérioré, il affirmait en avoir avisé verbalement les dirigeants aux fins de facturation éventuelle, mais ne pas avoir établi de bon de sortie ; qu'il reconnaissait avoir établi des factures relatives à la maintenance du sanitaire de Bompas, celles-ci se bornant au chiffrage des frais de déplacement, lesdits sanitaires étant cadenassés et ne permettant pas un entretien effectif; ayant toujours un ordre de mission prévoyant cette maintenance et en l'absence d'instruction contraire, il avait continué à envoyer des salariés sur les lieux ; que s'agissant du tableau électrique, il déclarait que ce dernier n'appartenait pas à la société Algeco mais qu'il était la propriété de l'occupant d'un bungalow et avait été démonté après le départ de celui-ci ; qu'à l'époque, les deux sociétés étaient implantés sur le même parc à Rivesaltes, constatant que le tableau électrique d'occasion était resté entreposé plus de six mois aux intempéries, il avait été récupéré pour équiper un container ; que celui-ci n'avait jamais été effectivement monté ainsi qu'en attestent les photos versées à la procédure par le plaignant ; que dans son audition, M. Samuel C..., chef d'exploitation auprès de la société Algeco, indiquait que lors de la mise en place d'un bungalow destiné à un client par les employés de la société régie service, une porte avait été cassée malencontreusement ; que chargé de suivre l'affaire, il devait contacter le client pour faire changer la porte, c'est à cette occasion que l'employé de Régie service, M. Y... l'avait informé que la porte avait déjà été changée par une porte neuve prise sur le stock à la demande de son responsable ; que la porte dégradée avait été entreposée sur le site de la société à Rivesaltes ; que M. D... relatait que le tableau électrique faisait partie d'un équipement louable avec un bungalow ; qu'au retour comme le stipulait la procédure interne, tous les équipements devaient être démontés et stockés dans un local appelé stockage pour réemploi ; qu'il déclarait que parfois les clients achetaient les tableaux électriques mis à leur disposition, et à la fin du chantier, soit il les gardait, soit il le laissait dans le bungalow ; qu'en fonction de leur état, les tableaux démontés étaient parfois réutilisés sinon ils étaient détruits ; que les vérifications diligentées auprès de la mairie de Bompas ne permettaient ni d'infirmer ni de confirmer un vol de sanitaires sur un chantier en mai 2006 ; que Mme E..., secrétaire de la société Algeco à la date des faits dénoncés, déclarait n'avoir jamais été informée à l'époque d'un problème concernant lesdits sanitaires ; que si elle avait reçu et traité les factures litigieuses, elle affirmait ne pas avoir reçu les rapports de maintenance produits au cours de l'information ; qu'elle réfutait également les affirmations de M. D... selon lesquelles informée par un client de réception de factures de maintenance dont les sanitaires avaient disparu, elle avait effectué des recherches en ce sens ; que M. le procureur général requiert qu'il plaise à la cour confirmer la décision de non-lieu en ce qui concerne les infractions de faux et usages de faux, et l'infirmer s'agissant de l'infraction de vol ; que dans son mémoire le conseil de la partie civile fait valoir que la matérialité des faits reprochés est établie par les témoignages des anciens salariés de la société régie service et ceux des employés de la société Algeco ; qu'il conclut en cet état à la réformation de l'ordonnance querellée ; que dans son mémoire, le conseil du témoin assisté sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; qu'au terme de l'article 441-1 du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que des écrits mensongers, tels que des factures qui sont par leur nature même soumises à discussion et vérification ne constituent pas en l'absence de manoeuvres frauduleuses des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article susmentionné ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu s'agissant de l'infraction de faux et usage de faux ; que le témoin assisté, s'il reconnaît ne pas avoir respecté la procédure habituelle en établissant un bon de sortie du bloc porte litigieux, laissé à sa libre disposition, affirme avoir informé M. D..., chef de parc de l'échange effectué, laissant le bloc détérioré sur le parc Algeco ; que pour combattre cette affirmation, la partie civile s'appuie sur des témoignages divergents ; qu'ainsi, selon M. D..., il aurait été informé par le client, qui en était le bénéficiaire, de l'échange du bloc porte, avait interrogé les salariés de Régie service et avait fait part de ses soupçons à M. C..., alors que ce dernier indiquait que c'était lui qui s'était chargé de contacter le client et de recueillir les aveux de M. Y... ; que le témoignage dudit salarié qui incriminerait son employeur doit être apprécié avec prudence dès lors que, dès la rupture du contrat de travail entre celui-ci et la société Algeco, M. Y... a été embauché par la société concurrente bénéficiaire du marché ; que s'agissant de l'armoire électrique usagée, retrouvée dans un hangar mis à la disposition de la société Régie service, non montée ainsi qu'il résulte des photos produites par le plaignant, celle-ci se trouvait abandonnée aux intempéries sur le parc partagé par les deux sociétés, et non pas entreposée dans le local appelé « stockage pour réemploi » où sont conservés les matériaux d'occasion dont la société Algeco entend se réserver la propriété pour un usage ultérieur ; que les employés de la société Régie service, pouvait légitimement penser qu'il s'agissait d'un bien que la société avait abandonné en vue de sa destruction ultérieure que par voie de conséquence l'élément intentionnel du délit de vol fait défaut ; qu'il résulte de ces considérations que les délits de vols reprochés à tort à M. B..., mais pouvant être imputées à un de ses salariés, ne sont pas suffisamment caractérisés par leurs éléments matériels ou intentionnels et que c'est à bon droit que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu critiquée ;

"1°) alors que la société Algeco invoquait dans ses conclusions d'appel la lettre de M. B... du 2 février 2007 dans laquelle il indiquait qu'il ne contestait pas la matérialité des faits qui lui étaient reprochés (D10) ; qu'en se bornant à faire état de prétendues divergences entre deux témoignages et le fait que le témoignage de l'ancien salarié de la société Regie services serait à prendre avec prudence, sans se prononcer sur la portée de la lettre précitée qui était déterminante en ce qu'elle apparaissait comme un aveu, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que le témoignage de M. D... (D62) et celui de M. C... (D64) sont concordants en ce que le premier déclare avoir été informé de l'incident concernant la détérioration du bloc porte par le client et en avoir ensuite informé son collègue M. C..., ce dernier indiquant qu'il a été mis au courant de l'incident par M. D..., l'un et l'autre ayant alors interrogé le salarié de la société Regie services, M. Y... ; qu'en faisant état d'une divergence entre ces deux témoignages sur la façon dont ces témoins ont pris connaissance de l'affaire pour en déduire qu'ils ne combattaient pas suffisamment l'affirmation de ces témoins entachant ainsi son arrêt d'une contradiction de motifs ;

"3°) alors que l'élément intentionnel du vol résulte de la connaissance par son auteur de l'appartenance à autrui de la chose qu'il emporte sans son autorisation ; qu'en déduisant de ses constatations selon lesquelles l'armoire électrique emportée par les salariés de la société Regie services était usagée et entreposée dans une partie des locaux de la société Algeco qui était exposée aux intempéries que ceux-ci avaient pu croire qu'elle était abandonnée et que l'élément intentionnel faisait défaut, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 21 décembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 11 jan. 2012, pourvoi n°11-81605

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 11/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-81605
Numéro NOR : JURITEXT000025406886 ?
Numéro d'affaire : 11-81605
Numéro de décision : C1200357
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-11;11.81605 ?
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