LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2011, qui, pour escroquerie en récidive, l'a condamné à trente jours-amende à 10 euros et a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée contre lui le 10 juillet 2008 par le tribunal correctionnel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-47 et 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir mis à néant l'arrêt de défaut du 17 décembre 2009 et condamné M. X..., du chef d'escroquerie, à trente jours-amende à 10 euros, a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le jugement du 10 juillet 2008 ;
"aux motifs que les faits présentement reprochés ayant été commis pendant le délai de mise à l'épreuve, alors que M. X..., y compris dans le cadre de la présente procédure, s'est dérobé aux convocations judiciaires, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 10 juillet 2008 sera confirmée ;
"1) alors que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne pouvait intervenir en application de l'article 132-48 du code pénal dès lors que les juges du fond ne prononçaient pas à l'encontre de M. X... une peine privative de liberté sans sursis ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
"2) alors que la révocation du sursis, au regard de l'article 132-47 du code pénal, supposait que les juges du fond s'expliquent sur les obligations mises à la charge du prévenu par la décision prononçant le sursis avec mise à l'épreuve et constatent en quoi ces obligations n'avaient pas été respectées ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt attaqué est à tout le moins entaché d'une insuffisance de motif au regard de l'article 132-47 du code pénal ;
"3) alors que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut intervenir que pour manquement aux obligations découlant de la décision prononçant le sursis avec mise à l'épreuve ; qu'en faisant état d'une non réponse à convocation dans le cadre des nouvelles poursuites, les juges du fond ont violé à tout le moins l'article 132-47 du code pénal";
Vu les articles 132-47 et 132-48 du code pénal ;
Attendu qu'aux termes des articles précités, si le condamné à une peine avec sursis probatoire commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut ordonner la révocation en totalité ou en partie du sursis accordé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir condamné M. X... du chef d'escroquerie commise en janvier 2009 à une peine de trente jours-amende à 10 euros, les juges du second degré ont révoqué en totalité le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à trois mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 10 juillet 2008 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 3 février 2011, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;