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11/01/2012 | FRANCE | N°11-81261

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 11-81261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gaëtan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2010, qui, pour recel et récidive d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, à des amendes douanières, et a prononcé une mesure de confiscation ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résul

te de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., de nationalité italienne, a été iden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gaëtan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2010, qui, pour recel et récidive d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, à des amendes douanières, et a prononcé une mesure de confiscation ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., de nationalité italienne, a été identifié comme étant l'organisateur d'un trafic important de résine de cannabis, d'héroïne et de cocaïne, drogues, dont il était également consommateur, qu'il se procurait sur le territoire de la Confédération helvétique auprès de revendeurs albanais et qu'il écoulait dans la région d'Albertville ; que, sur le renvoi ordonné par un juge d'instruction, il est poursuivi pour usage illicite, acquisition, transport et détention, offre et cession sans autorisation, importation et contrebande, de substances classées stupéfiants, délits commis entre le 1er janvier 2007 et le 20 novembre 2008, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 18 juillet 2002 à la peine définitive de huit ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Chambéry pour les mêmes infractions ; qu'il lui est encore reproché d'avoir sciemment recelé un téléphone portable ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 132-10 du code pénal et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit M. X...coupable entre le 1er janvier 2007 et le 20 novembre 2008 à Albertville et Grignon, en état de récidive, d'usage illicite de stupéfiants, d'acquisition non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d'importation non autorisée de stupéfiants, trafic, de détention de marchandise réputée importée en contrebande, de transport de marchandise réputée importée en contrebande, d'importation non autorisée de stupéfiants, trafic ;

" aux motifs que, déjà maintes fois condamné, notamment pour des faits similaires, M. X...se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné à huit ans d'emprisonnement pour trafic de produits stupéfiants ; qu'une peine de vingt ans d'emprisonnement est encourue par M. X...;

" 1) alors que l'état de récidive légale ne peut être constaté que si la première condamnation est définitive et non antérieure à un certain délai ; qu'en ne s'expliquant pas sur la nature ni sur la date de la condamnation permettant de retenir l'état de récidive légale, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 2) alors que tout prévenu doit pouvoir se défendre sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; qu'en ne mettant pas le prévenu en mesure de s'expliquer sur la circonstance de récidive légale, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ainsi que le principe susvisé " ;
Attendu que le moyen, qui critique les énonciations de l'arrêt relatives à l'état de récidive, visé dans la prévention, est mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable devant la Cour de cassation, aucune contestation n'ayant été élevée, à cet égard, devant les juges du fond ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 311-1 et 321-1 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. X...à huit ans d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol ;

" aux motifs propres que les dispositions pénales prononcées par le premier juge seront confirmées ;

" et aux motifs adoptés que M. X...est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;

" alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à fonder sa décision ; qu'en déclarant M. X...coupable de recel de bien, provenant d'un vol sans motiver sa décision par des circonstances de faits propres à la justifier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Attendu que, pour dire M. X...coupable d'avoir, le 19 novembre 2008, recelé un téléphone portable qu'il savait provenir d'un vol, les juges retiennent que les faits, tels qu'énoncés dans l'acte de poursuite, ne sont pas contestés ;

Attendu qu'en cet état, la cour d ‘ appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 215, 215 bis, 38 § 4, 419, 414, 437 et 438 du code des douanes ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., sur l'action douanière, au paiement d'une amende solidaire de 72 000 euros avec Mme Y...et M. Z..., d'une amende solidaire de 1 500 euros, avec Mme Y...et M. A..., d'une amende solidaire de 24 000 euros avec M. A..., d'une amende solidaire de 9 000 euros avec Mme B..., d'une amende solidaire de 42 000 euros avec Mme C..., d'une amende solidaire de 3 000 euros avec Mme C...et M. Z..., d'une amende solidaire de 33 000 euros avec Mme D..., d'une amende solidaire de 2 400 euros avec M. E...et M. A..., d'une amende solidaire de 900 euros avec MM. E...et Z..., d'une amende solidaire de 4 760 euros arrondie à 4 700 euros avec M. F..., d'une amende solidaire de 870 euros avec M. G..., d'une amende solidaire de 1 000 euros avec Mme Y...;

" aux motifs adoptés que M. X...est coupable d'avoir, entre le 1er janvier 2007 et le 23 novembre 2008 et, depuis temps non prescrit, détenu sans justificatif d'origine sur le territoire de l'Union européenne, avec Mme Y...et M. Z...au moins 2 400 g d'héroïne valant 72 000 euros, avec Mme Y...et M. A... 50 g d'héroïne valant 1 500 euros, avec M. A... au moins 800 g d'héroïne valant 24 000 euros, avec Mme B..., au moins 300 g d'héroïne valant 9 000 euros, avec Mme C..., au moins 100 g d'héroïne valant 3 000 euros, avec Mme D...au moins 1 100 g d'héroïne valant 33 000 euros, avec MM. E...et A... au moins 80 g d'héroïne valant 2 400 euros, avec MM. E...et Z...au moins 30 g d'héroïne valant 900 euros, avec M. F...au moins 130 g d'héroïne valant 3 900 euros, 15 g de cocaïne valant 600 euros et 130 g de résine de cannabis valant 260 euros, avec M. G..., au moins 29 g d'héroïne valant 870 euro, avec Mme Y..., au moins 25 g de cocaïne valant 1 000 euros ;

" alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la condamnation prononcée ; qu'en retenant un montant dû pour chaque détention de stupéfiants, sans s'expliquer ni sur le mode de calcul des amendes douanières ni sur les faits permettant de justifier les quantités de stupéfiant retenues pour le calcul des amendes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que le demandeur, qui n'a pas contesté, devant la cour d'appel, le montant des amendes douanières infligées par les premiers juges, ne saurait se faire un grief de ce que cette juridiction, après l'avoir déclaré coupable, par motifs adoptés, de contrebande de substances classées stupéfiants, ait prononcé, sur les amendes douanières, dans les limites des conclusions de l'administration ;

Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81261
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2012, pourvoi n°11-81261


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81261
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