La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2012 | FRANCE | N°11-80268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 11-80268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 novembre 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'abus de faiblesse, extorsion et abus de confiance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, et des articles 314-1 et 321-1

du code pénal, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'or...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 novembre 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'abus de faiblesse, extorsion et abus de confiance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, et des articles 314-1 et 321-1 du code pénal, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
"aux motifs que l'ordonnance de refus d'informer rendue du 17 février 2009 portait sur des faits de détournement … d'un tracteur et d'une remorque dont M. X... se prétendait propriétaire ; que cette ordonnance est devenue définitive à la suite de son désistement d'appel … ; que l'ordonnance de refus d'informer rendue le 11 mai 2009 avait pour objet une plainte déposée le 5 mai et dénonçant les mêmes faits ; que cette décision est elle aussi devenue définitive … ; qu'au surplus, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et … qu'en l'espèce, M. X... a eu connaissance des faits dénoncés au plus tard à la fin de l'année 2002 » ;
"alors que, indépendamment des faits de détournement, M. X... dénonçait, dans la plainte du 4 novembre 2009, des faits de recel ; que le recel n'avait pas été invoqué jusqu'alors ; qu'en décidant que le refus d'informer était bien fondé dans la mesure où la nouvelle plainte dénonçait des faits identiques à ceux ayant donné lieu aux décisions précédentes, les juges du second degré ont violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
"aux motifs que l'ordonnance de refus d'informer rendue du 17 février 2009 portait sur des faits de détournement … d'un tracteur et d'une remorque dont M. X... se prétendait propriétaire ; que cette ordonnance est devenue définitive à la suite de son désistement d'appel … ; que l'ordonnance de refus d'informer rendue le 11 mai 2009 avait pour objet une plainte déposée le 5 mai et dénonçant les mêmes faits ; que cette décision est elle aussi devenue définitive … ; qu'au surplus, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et … qu'en l'espèce, M. X... a eu connaissance des faits dénoncés au plus tard à la fin de l'année 2002 ;
"alors que, si l'autorité de la chose jugée s'attachant au refus d'informer ordonné par le juge d'instruction n'est, en application de l'article 190 du code de procédure pénale, opposable au ministère public que pour autant que celui-ci ne présente pas de charges nouvelles, elle ne saurait pas plus faire obstacle à l'introduction d'une nouvelle action de la partie civile qui s'appuierait sur de nouvelles charges ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le texte susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 22 janvier 2009, M.Kilman a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction des chefs d'abus de confiance, extorsion et abus de faiblesse ; que, le 17 février 2009, le juge d'instruction a constaté la prescription des faits dénoncés et a rendu une ordonnance de non-lieu ; que, le 11 mai 2009, le doyen des juges d'instruction, saisi d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile portant sur les mêmes faits, a pris une ordonnance de refus d'informer ; que, le 14 mai 2009, M.Kilman a réitéré sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance et abus de faiblesse ; que, par ordonnance en date du 1er février 2010, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt relève que l'espèce soumise à la cour est en tous points identique à celles qui ont été jugées les 17 février et 11 mai 2009 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte de l'article 190 du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'une décision de non-lieu s'oppose, sauf réouverture de l'information sur charges nouvelles, à une plainte avec constitution de partie civile à raison des mêmes faits, sous quelque qualification pénale que ce soit, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80268
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2012, pourvoi n°11-80268


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award