La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2012 | FRANCE | N°10-87651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 10-87651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2010, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 7 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-3° du code de commerce, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut

de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2010, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 7 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-3° du code de commerce, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs qu'à l'appui de son appel principal interjeté à l'encontre des dispositions pénales et civiles dudit jugement, suivi de l'appel incident du ministère public, la partie civile restant devant la cour en état d'intimée, M. X...contestait, par voie de conclusions déposé le 5 mai 2010, la qualité de gérant de fait qui lui était prêtée et sollicitait sa relaxe, dans la mesure où il n'avait pas la qualité de gérante de fait et où les abus incriminés, afférents à la tenue de la comptabilité de la SARL Darifonte, aux charges indirectes supportées par la SARL Eurofonte, faisant observer que les faits abusifs reprochés à ce titre ne concernaient que l'année 2004, enfin à la location du local industriel sis à Frivilleescarbotin n'étaient pas caractérisés ; qu'à titre subsidiaire, il sollicitait l'organisation d'une mesure d'expertise pour chiffrer le coût réel de la tenue de la comptabilité de la SARL Darifonte et la ventilation entre les deux sociétés concernées des charges indirectes supportées par la SARL Eurofonte ; que concernant la constitution de partie civile du liquidateur judiciaire de la SARL Eurofonte, M. X...faisait observer qu'elle était irrecevable, le délai de clôture des opérations de liquidation judiciaire, soit 18 mois à compter du jugement déclaratif, n'ayant pas été prorogé par le tribunal de commerce d'Abbeville ; le liquidateur de la SARL Eurofonte exposait que par ordonnance du 15 novembre 2008, le juge commissaire l'avait autorisé à se faire représenter par un avocat devant le tribunal correctionnel d'Abbeville, tandis que l'écoulement du délai de 18 mois prévu par l'ancien article L. 237-22 du code de commerce ne saurait entraîner pour autant décharge du liquidateur judiciaire ; qu'aussi, concluait-il, pour sa part, à la confirmation pure et simple du jugement entrepris ; qu'en l'état des éléments figurant au dossier soumis à la cour, et des débats tenus en cause d'appel, il reste constant que M. X...a toujours été très présent dans la gestion quotidienne de la SARL Eurofonte : associé devenu largement majoritaire, il y faisait prévaloir en permanence son point de vue, consultant régulièrement les comptes bancaires, dirigeant le personnel, donnant les grandes orientations économiques et commerciales à la société, préparant les procès-verbaux des assemblées, ayant les contacts avec l'expert-comptable et veillant à la tenue de la comptabilité ; que l'ensemble du personnel le décrit comme gérant de fait, et plusieurs intervenants extérieurs à l'entreprise ont confirmé cette gérance de fait assumée par M. X...; qu'il est à observer que ce dernier avait un intérêt direct à contrôler étroitement la SARL Eurofonte, dont il était l'un des associés, et qui fournissait les autres sociétés qu'il animait ; qu'aussi le jugement entrepris ne peut-il qu'être confirmé sur cette déclaration de gérance de fait, que le prévenu a, devant les enquêteurs, justifié par un besoin personnel d'activité ; que, concernant les divers abus de biens sociaux reprochés, il est constant que la SARL Darifonte faisait sous-traiter par la SARL Eurofonte, sans contrepartie, ni convention spéciale, la tenue de ses écritures comptables ; que l'évaluation faite par Mme Y..., épouse B..., de cette charge de travail, à hauteur de 35 % de son temps d'activité salariée pour le compte de la SARL Eurofonte, n'apparaît pas critiquable, alors qu'aucun élément objectif empêchait M. X...de faire appel à un expert-comptable, étant en contact régulier avec celui de la SARL Eurofonte ; qu'au contraire, M. X...a eu souci de limiter les dépenses de la SARL Darifonte, dans le but de dégager un bénéfice plus conséquent à son profit ; qu'il en est de même pour les charges indirectes supportées par la SARL Eurofonte, les constatations de l'expert-comptable judiciaire étant, sur ce point, complètes et démonstratives de la volonté propre au prévenu de renforcer, par tous moyens, la marge bénéficiaire de la SARL Darifonte ; que l'absence d'écrits ou de conventions ne pouvait que favoriser une confusion des dépenses d'exploitation pour les faire mettre à la charge de la SARL Eurofonte ; qu'il a fallu l'intervention, au dernier moment, du liquidateur judiciaire pour faire réimputer une ultime facture de transport ; que M. X...a été à l'origine de cette situation de confusion des comptes et il ne saurait, à bon droit, se plaindre des résultats de l'examen technique comptable, n'ayant pas respecté les formalités légales relatives aux conventions réglementées ; qu'enfin, il reste constant que la location des locaux industriels et du logement sis à Friville – Escarbotin ne présentait pas d'intérêt pour la SARL Eurofonte, mais au contraire assurait à M. X...une rentrée de fonds régulière, sans égard au fait qu'il n'en ignorait pas la situation économique et financière incertaine, ladite SARL Eurofonte n'ayant pu financer le transfert de son matériel, et M. X...ayant décidé de ramener à 10 % le montant de la commission perçue par la SARL Darifonte ; qu'il est constant que M. X..., rompu aux affaires, a cherché à privilégier ses propres intérêts, en organisant des circuits commerciaux, dont l'intérêt pour la SARL Eurofonte n'a pu être démontré, en mettant en place des gérants de paille, choisis parmi ses salariés et en continuant de diriger la SARL Eurofonte, laquelle fournissait ses autres entreprises ; qu'en tout état de cause, les suppléments d'information demandés par le prévenu apparaissent dénués d'intérêt, les agissements frauduleux étant suffisamment caractérisés, tandis que ceux-ci remontent à présent à plusieurs années, et que, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, M. X...a, d'emblée, manifesté un parti pris, n'ayant pas ainsi hésité à revendiquer du matériel pour le compte d'autres sociétés, auxquelles il était intéressé, et s'étant refusé à fournir au liquidateur judiciaire les éléments comptables et juridiques, relatifs aux relations d'affaires ayant existé entre la SARL Eurofonte et les diverses sociétés animées par le prévenu, dont principalement la SARL Darifonte et ce, en l'absence de toute décision dûment justifiée et formalisée des organes sociaux compétents ; qu'aussi, est-ce à bon droit, que le premier juge a retenu M. X...dans les liens de la prévention du chef d'abus de biens sociaux, les débats tenus en cause d'appel, joint à l'examen des pièces de la procédure ne permettant pas d'envisager, en fait comme en droit, une solution différente, quant à la culpabilité de M. X..., de celle adoptée par le tribunal, au terme d'une motivation à laquelle la cour se réfère en l'adoptant ;
" et aux motifs, adoptés des premiers juges, que sur la qualité de gérant de faut de M. X..., le prévenu nie avoir eu la qualité de gérant de fait de la société Eurofonte dans la mesure où Monsieur Jean-Marc Z..., gérant de droit, disposait effectivement des pouvoirs de gérant, avait seul le pouvoir de signer les documents relatifs à la société, avait lui-même fait appel à un huissier afin de constater les mauvaises conditions de travail au sein de l'entreprise et avait également engagé la procédure collective à l'égard de la société ; qu'en outre, M. X...indique ne disposer d'aucune délégation de signature et d'aucune rémunération en qualité de gérant de la société Eurofonte ; que, cependant, l'existence d'un gérant de droit exerçant effectivement ses pouvoirs en qualité de gérant n'exclut pas qu'un gérant de fait puisse également intervenir au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats que M. X...ancien gérant de la société Eurofonte, se rendait régulièrement dans les locaux de cette dernière ; que M. Z...a donné sa démission le 27 Avril 2006 aux motifs que M. X...était le gérant de fait de la société Eurofonte et que lui-même n'avait aucune liberté de gestion ; qu'entendu il a précisé que M. X...venait tous les jours dans les locaux d'Eurofonte et que c'était lui qui fixait les salaires, les prix, les horaires de travail, gérait les comptes bancaires à distance et prenait les communications téléphoniques avec les clients ; que les locaux de Darifonte, situés au sein de la société Eurofonte, justifiaient la présence de M. X..., plusieurs salariés d'Eurofonte ont confirmé que ce dernier leur donnait régulièrement des consignes de travail ; qu'à cet égard M. X...lui-même a reconnu à l'audience avoir déjà repris des salariés en constatant que les mesures de sécurité n'étaient pas respectées ; que M. A..., fournisseur habituel de la société Eurofonte, a indiqué que les transactions s'effectuaient avec M. X...qui se présentait comme le patron, que M. Z...était rarement présent et qu'en toute hypothèse il n'avait pas la parole ; que M. X..., lui-même, reconnaît avoir demandé à Mme B..., secrétaire de la société Eurofonte, d'effectuer la comptabilité de Darifonte, preuve du son pouvoir de contrôle et de direction sur les salariés de cette entreprise ; qu'il reconnaît également avoir saisi des traites pour la société Eurofonte et avoir préparé des procès-verbaux d'assemblée générale tout en précisant qu'il se contentait de rendre service à M. Z...; que par ailleurs, Mme C..., gérante de la société Nouvelle Lenne dans laquelle M. X...était également actionnaire a fait part de la même façon de sa qualité de gérante de paille de cette société contrôlée effectivement par M. X..., ce qui laisse penser que M. X...avait adopté ce mode de fonctionnement dans plusieurs entreprises ; que dès lors, l'ensemble de ces éléments démontrent que M. X...ne se contentait pas de conseiller M. Z...mais qu'il accomplissait au sein de la société Eurofonte des actes de gestion ou de direction, en toute indépendance, éléments caractérisant sa fonction de dirigeant de fait de cette société ; sur l'utilisation du personnel d'Eurofonte au profit de la société Darifonte : attendu que M. X...sollicite un complément d'expertise afin de déterminer le temps exact que la secrétaire d'Eurofonte, Mme B..., passait sur la comptabilité de Darifonte ; qu'il n'est pas contesté par M. X...que cette dernière s'occupait, sans contrepartie et sur son temps de travail rémunéré par Eurofonte, de la gestion de la comptabilité de la société Darifonte ; qu'à cet égard, les éléments de la comptabilité de Darifonte ont effectivement été retrouvés sur l'ordinateur de Mme
B...
; que M. X...ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de cette opération, Mme
B...
précisant qu'il lui avait demandé d'effacer toute trace de cette comptabilité avant l'arrivée des militaires de la gendarmerie chargés d'intervenir au sein de l'entreprise le 4 mai 2006 ; que le temps exact passé sur la gestion de cette comptabilité est sans incidence sur la culpabilité du prévenu et n'aura de conséquence que sur l'action civile ; que les manoeuvres de M. X...diminuaient fictivement les charges de la société Darifonte au détriment de la société Eurofonte ce qui lui permettait de s'octroyer des dividendes plus importants en qualité d'actionnaire ; que lui-même reconnaît à l'audience avoir crée cette société afin d'être mieux rémunéré que s'il s'était fait embaucher directement par la société Eurofonte qui était pourtant son unique fournisseur ; que, dès lors, il ne pouvait ignorer que ces manoeuvres étaient effectuées au détriment d'Eurofonte, le but avoué étant d'obtenir une meilleure rémunération en qualité d'associer de la société Darifonte ; que, dès lors, M. X..., gérant de fait de la société Eurofonte, a fait, de mauvaise foi, usage des biens de cette dernière, en l'espèce en utilisant la secrétaire d'Eurofonte, sur son temps de travail rémunéré par cette société, afin de favoriser la société Darifonte dans laquelle il est intéressé directement ; qu'il convient donc de déclarer M. X...coupable de ce chef ; sur la prise en charge des frais de fonctionnement de la société Darifonte par la société Eurofonte : que M. X...conteste les calculs effectués par l'expert et selon lesquels les charges de la société Darifonte devraient être proportionnelles au chiffre d'affaire supporté par la société Eurofonte ; qu'il indique en outre que la société Darifonte n'avait aucun frais de fonctionnement, s'agissant exclusivement d'une activité de négoce et qu'une convention d'occupation avait été signée avec la société Eurofonte ; que si effectivement le fondement des calculs effectués par l'expert apparaît contestable, il n'en résulte pas moins que M. X...ne justifie pas du paiement des charges de fonctionnement de la société Darifonte ; que l'acte du 16 Juin 2003 intitulé concession de jouissance d'un logement à usage d'habitation, produit aux débats concerne la location consentie par M. X...à la société Eurofonte pour les locaux situé à Friville Escarbotin et non les locaux loués â Darifonte ; que, par ailleurs, il résulte clairement du rapport d'expertise en date du 5 Janvier 2007 que la société Darifonte facturait des frais de port à ses clients mais ne payait elle-même aucun transporteur à ce titre ; qu'à cet égard, Mme B...confirme que les frais de transport de la société Darifonte étaient pris en charge par la société Eurofonte ; que la société Darifonte n'avait en outre aucune charge d'eau, d'électricité, de gaz, de chauffage et autres ; que M. X...reconnaît lui-même qu'il avait besoin de se rendre régulièrement dans les locaux de Darifonte dans le cadre de son activité de gérant de cette société lorsqu'il s'agit de dénier sa qualité de gérant de fait de la société Eurofonte ; que l'explication de M. X...soutenant qu'il n'était que peu présent dans les locaux et exerçait son activité de gérant principalement a son domicile ce qui le conduisait à prendre en charge personnellement les frais de fonctionnement tels qu'électricité, téléphone, fax, internet... ne saurait donc être convaincante ; que si le complément d'information sollicité peut avoir un impact certain sur les demandes formulées au titre des intérêts civils, il ne conditionne pas la preuve de la culpabilité de ce dernier, les éléments du dossier démontrant que les frais de fonctionnement de la société Darifonte étaient pris en charge par la société Eurofonte ; que, dès lors, il apparaît que M. X..., gérant de fait de la société Eurofonte, a fait, de mauvaise foi, usage des biens de cette dernière, en l'espèce en utilisant, sans contrepartie, les moyens de fonctionnement dont la société Eurofonte disposait et dont elle assumait la charge financière, et ce afin de favoriser la société Darifonte dans laquelle il était intéressé directement ; qu'il convient donc de déclarer M. X...coupable de ce chef ; sur la location fictive à Eurofonte des locaux appartenant à M. X...: que M. X...indique qu'il y avait un réel projet de déménagement de la société Eurofonte dans les locaux qu'il lui louait ; que cependant, Mme
B...
affirme que M. Z...voulait résilier ce bail mais que M. X...le refusait ; qu'à cet égard, M. Z...indique qu'effectivement M. X...avait évoqué un possible déménagement mais que ce projet n'a jamais abouti ; que M. X..., bien que gérant de fait de cette société, a laissé persister, depuis 2003, cette situation défavorable à la société Eurofonte dans la mesure où il lui versait un loyer sans contrepartie ; qu'à cet égard, le gérant de droit a clairement indiqué qu'il ne disposait d'aucun pourvoir de direction hormis les actes de gestion courante ; qu'au surplus, M. X...reconnaît lui-même que la situation financière de la société Eurofonte ne permettait pas d'envisager un tel déménagement, celui-ci se révélant trop coûteux ; que dès lors, il apparaît que M. X..., gérant de fait de la société Eurofonte, a fait, de mauvaise foi, usage des biens de cette dernière, en l'espèce en louant à cette dernière un immeuble lui appartenant sans occupation effective des locaux, et ce afin de percevoir le montant des loyers pour son propre compte ; qu'il convient donc de déclarer M. X...coupable de ce chef ;

" 1°) alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer au seul regard des éléments du dossier, sans viser ni analyser, fut-ce succinctement, les éléments sur lesquels ils ont entendu se fonder ; que l'exposant avait expressément contesté sa qualité de gérant de fait de la SARL Eurofonte, laquelle servait de fondement à chacune des infractions qui lui étaient reprochées ; qu'en énonçant, pour retenir la qualité de gérant de fait de la SARL Eurofonte du demandeur, qu'« en l'état des éléments figurant au dossier soumis à la cour et des débats tenus en cause d'appel, il reste constant que M. X...a toujours été très présent dans la gestion quotidienne de la SARL Eurofonte : associé devenu largement majoritaire, il y faisait prévaloir en permanence son point de vue, consultant régulièrement les comptes bancaires, dirigeant le personnel, donnant les grandes orientations économiques et commerciales à la société, préparant les procès-verbaux des assemblées, ayant les contacts avec l'expert comptable et veillant à la tenue de la comptabilité », sans nullement viser ni analyser fut-ce succinctement ceux « des éléments figurant au dossier soumis à la cour » sur lesquels elle se serait fondée pour procéder à de telles affirmations, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que ne caractérise pas le délit d'abus de biens sociaux l'acte qui, profiterait-il par ailleurs à un tiers, ne cause aucun préjudice à la société ; que, dès lors, en se bornant à relever d'une part que le prévenu a confié à une salariée de la société Eurofonte, rémunérée par cette dernière, le soin d'établir la comptabilité de la société Darifonte, d'autre part, que ces agissements ont permis de diminuer les charges de cette dernière et, partant, de dégager un bénéfice plus conséquent au profit de M. X..., pour en déduire qu'est constitué le délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Eurofonte, sans rechercher si cette salariée percevait de son employeur une rémunération globale, ou était, au contraire, rémunérée à la tâche, ni, partant, vérifier si le fait, pour la société Eurofonte, de ne pas confier ces prestations à sa secrétaire aurait conduit l'employeur à réduire la rémunération versée à la salariée, en considération des seules tâches accomplies dans l'intérêt exclusif de la société Eurofonte, ni, enfin, indiquer en quoi, du fait des agissements incriminés, une partie au moins de la rémunération de cette salariée était indue, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 241-3-3° du code de commerce, article préliminaire du code de procédure pénale, articles 427, 459, 460, 464, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur les intérêts civils, condamné M. X...à payer au liquidateur judiciaire de la SARL Eurofonte, es qualités de partie civile, la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, ou, à défaut, si l'insuffisance d'actif de ladite société est inférieure à la somme de 100 000 euros, au montant de ladite insuffisance d'actif ;
" aux motifs que le complément d'expertise ordonné par le premier juge concernant la fixation du préjudice de la SARL Eurofonte s'avère critiquable : les investigations diligentées dans le cadre de l'enquête préliminaire l'ont été sous la forme d'un examen technique, confié à un expert-comptable judiciaire, à ce jour décédé ; qu'il ne peut, en l'état, être recouru à un complément d'expertise, mais au contraire à une mesure d'expertise proprement dite ; que l'intérêt d'une telle mesure apparaît incertain, en raison de la contestation par le prévenu des faits reprochés, de leur ancienneté relative et de l'absence voulue par M. X..., de toute pièce contractuelle concernant les relations ayant existé entre les sociétés Eurofonte et Darifonte, et de toute décision dûment justifiée et formalisée des organes sociaux compétents les concernant ; que le rapport de l'expert comptable judiciaire requis par le ministère public, joint aux éléments comptables réunis par les enquêteurs, permettent d'évaluer le préjudice de la SARL Eurofonte ainsi : sur la base du salaire perçu par Mme Y..., épouse B..., (soit 19 620 euros selon les déclarations fiscales souscrites pour l'exercice 2005, la part de travail effectuée pour la SARL Darifonte pouvant être fixée à 30 % (soit 5. 700 euros X 3 ans), le montant des charges indirectes retenues au titre de l'année 2004 seule visée dans la prévention, soit (29 338 euros), enfin le montant des loyers versés pour les locaux de Friville escarbotin, soit une somme de 79 200 euros, sur la base d'un loyer mensuel de 2 200 euros pendant trois ans, le montant du préjudice subi par la SARL Eurofonte serait susceptible de se chiffrer à la somme de 131 300 euros, somme que la cour estime, au vu des éléments mis à sa disposition, devoir fixer, au vu des circonstances ayant présidé au déroulement des faits à la somme de 100 000 euros, sous réserve que l'insuffisance d'actif de la SARL Eurofonte soit supérieure à ce montant ; qu'à défaut, cette insuffisance d'actif devra être retenue ; que la décision du premier juge relatives aux dommages-intérêts devant être alloués au liquidateur judiciaire de la SARL Eurofonte, en réparation de son préjudice consécutif aux agissements de M. X..., es qualités de gérant de fait de ladite société sera, en conséquence, modifiée, et c'est au paiement de la somme de 100 000 euros que M. X..., ès qualités de gérant de fait, doit être condamné au paiement à raison de ses agissements délictueux ayant préjudicié directement aux intérêts de ladite société, sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur à celui de l'insuffisance d'actif ;
" 1°) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, en l'état du jugement du 4 mai 2009 ayant, sur les intérêts civils, sursis à statuer et ordonné une expertise, jugement dont seul M. X...a interjeté appel, l'exposant a, à titre principal, conclu à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du liquidateur judiciaire, et, à titre subsidiaire, sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise, tandis que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur judiciaire, partie civile, a exclusivement demandé la confirmation en toutes ses dispositions civiles, du jugement entrepris ; que, dès lors, en estimant, par infirmation du jugement, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise ni toute autre mesure d'instruction, et en procédant à une liquidation du préjudice qui n'était réclamée par aucune des deux parties au litige, la cour d'appel a violé les articles 459, 460 et 464 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, conformément à l'article préliminaire du code de procédure pénale et à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge qui relève d'office un moyen de droit ou de fait doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en l'état du jugement du 4 mai 2009 ayant, sur les intérêts civils, sursis à statuer et ordonné une expertise, jugement dont seul M. X...a interjeté appel, l'exposant a, à titre principal, conclu à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du liquidateur judiciaire, et à titre subsidiaire sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise, tandis que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur judiciaire, partie civile, a exclusivement demandé la confirmation en toutes ses dispositions civiles, du jugement entrepris ; qu'en estimant dès lors, par infirmation du jugement, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise ni toute autre mesure d'instruction, et en procédant à une liquidation du préjudice, pour condamner le demandeur à verser au liquidateur, partie civile, une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, sans avoir invité au préalable les parties, qui n'avaient pas conclu sur ce point, à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu que M. X...a été poursuivi du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Eurofonte ; que les premiers juges, après l'avoir déclaré coupable de ce délit et prononcé sur la peine, ont sursis à statuer sur la demande de la partie civile et ordonné une mesure d'expertise ;
Que, sur les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt, confirmant la déclaration de culpabilité et réformant le jugement sur la peine, le confirme sur la recevabilité de la constitution de partie civile du liquidateur de la société Eurofonte, l'infirme en ses autres dispositions civiles et condamne le prévenu à payer à la partie civile des dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, après avoir mentionné les sommes qu'elle s'estimait fondée à solliciter puis rappelé que le tribunal correctionnel avait ordonné un complément d'expertise et renvoyé l'examen de l'affaire dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel, la partie civile demandait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 septembre 2010, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Soinne ès qualités de liquidateur de la société Eurofonte, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87651
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-87651


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.87651
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award