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11/01/2012 | FRANCE | N°10-87087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 10-87087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Luxottica France,

contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 septembre 2010, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et saisie effectuées en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 8

de la Convention européenne des droits de l'homme, 48, § 2, de la Charte des droits fondam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Luxottica France,

contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 septembre 2010, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et saisie effectuées en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 20 du Règlement (CE) n° 01/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité, L. 450-4 du code de commerce, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, article 9 du code civil, 56, 59, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction de motifs ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté la société Luxottica de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'ensemble de l'opération de visite et saisie menée dans ses locaux à Valbonne le 24 juin 2009 et a ordonné simplement la restitution par destruction des pièces irrégulièrement saisies ;

"aux motifs que : a) sur l'absence d'établissement préalable d'un véritable inventaire des documents saisis ; que la société Luxottica reproche aux rapporteurs d'avoir dressé des inventaires en annexes 2 et 3 qui ne comportent pas la liste des courriers électroniques saisis mais font uniquement apparaître les six fichiers informatiques au sein desquels ont été intégralement enregistrées les messageries électronique saisies ; qu'il résulte du procès verbal de saisie que les rapporteurs ont saisi sept fichiers informatiques comportant les messageries professionnelles de MM. X... et Y... se trouvant sur leur messagerie Outlook ; que, compte tenu de la présence dans ces fichiers de documents entrant dans le champ de l'autorisation, ils ont procédé à la copie intégrale du fichier , sans possibilité d'isoler, individualiser donc d'inventorier les seuls messages entrant dans le champ de l'autorisation ; que dés lors, sans enfreindre les dispositions de Partie 56 du code de procédure pénale, les messageries ont été inventoriées sans énumération de l'intitulé de l'ensemble des messages qu'elles comportent ; que le moyen ainsi soulevé doit être écarté ; b) Sur l'absence de recours à la procédure sous scellés provisoires ; que la société Luxottica reproche aux rapporteurs de ne pas avoir mis sous scellé provisoire la messagerie de MM. X... et Y... ; que le recours à la procédure de mise sous scellés provisoires est prévu par l'article 56, alinéa 4°, du code de procédure pénale en cas de difficultés ; qu'en l'espèce, les rapporteurs ont pu réaliser l'inventaire nonobstant l'importance quantitative des messageries ; que le grief ainsi formulé doit être également rejeté ; c) sur l'absence de sélection ultérieure des seuls documents utiles à l'avancement de l'enquête ; que la société Luxottica reproche à l'autorité de la concurrence de ne pas avoir effectué la sélection qui s'impose au sein des courriers saisis ; que, pour les motifs techniques ci-dessus évoqués, l'autorité de la concurrence n'est pas en mesure de procéder de sa seule initiative à une sélection des seuls messages utiles à l'enquête ; que, d'autre part, compte tenu du recours portant sur les opérations de saisie, l'autorité de la concurrence a pu estimer préférable de maintenir les choses à l'état sans intervenir sur les fichiers saisis ; d) sur la saisie d'éléments hors champ de l'enquête ; que la société Luxottica reproche à l'autorité de la concurrence d'avoir saisi dans la messagerie de MM. X... et Y... des emails n'entrant pas dans le champ de l'enquête ; que, dès lors ces documents ne sont pas couverts par le secret professionnel et les droits de la défense et qu'ils ont été saisis selon les modalités ci-dessus exposées, parmi d'autres documents qui rentraient dans le champ de l'enquête, les rapporteurs n'ont enfreint aucune disposition légale ; que la demande de nullité des opérations de saisie présentée à ce titre doit être rejetée, étant précisé qu'en toute hypothèse ces messages ne pourront pas être utilisés ; e) sur la saisie de pièces couvertes par le secret qui s'attache aux correspondances entre un avocat et son client ; que la société Luxottica expose que la messagerie électronique de M. Y... qui a été saisie comporte 170 courriers électroniques échangés avec les avocats de la société et que celle de M. X... en comprend 90 ; que l'énumération de ces messageries figure dans la pièce n° 10 produite aux débats par la société Luxottica ; que l'autorité de la concurrence qui ne conteste pas cette situation est d'accord pour restituer par destruction les documents informatiques ainsi listés ; que cette proposition qui tient compte des contingences techniques et qui assure, certes, à postériori le respect du secret professionnel et des droits de la défense selon les termes de l'articles 56 du code de procédure pénale, doit être retenue ; qu'il a en effet déjà été relevé que le tri sur place des messageries n'était pas possible ; qu'en raison du caractère général attaché à cette protection, il n'y a pas lieu d'exclure de cette restitution par destruction les quelques documents listés dans ses conclusions par l'autorité de la concurrence ; que la restitution par destruction qui ménage l'ensemble des intérêts en présence constitue !a sanction la plus adaptée ; qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de nullité de l'ensemble des opérations de saisie qui présente un caractère disproportionné et reviendrait à annuler une partie des saisies intervenue dans des conditions parfaitement régulières ; f) sur la saisie des pièces concernant la vie privée des salariés ; que la société Luxottica expose que la messagerie électronique professionnelle de MM. X... et Y... qui a été saisie comporte des courriers électroniques se rapportant à la vie privée des intéressés ; que l'énumération de ces messageries figure dans la pièce n° 12 produite aux débats par la société Luxottica ; que l'autorité de la concurrence qui ne conteste pas cette situation est d'accord pour restituer par destruction un certain nombre de ces documents ; que cette proposition sera retenue sans exclusion des quelques documents listés dans ses conclusions par l'autorité de la concurrence qui, en toute hypothèse, ne rentrent pas dans le champ de l'enquête ;

"1°/ alors que les articles 56 et 97 du code de procédure pénale exigent que tous les documents ou données informatiques soient immédiatement inventoriés et placés sous scellés en présence de la personne visitée pour lui permettre, éventuellement sous contrôle du juge qui a donné l'autorisation, de s'opposer à l'appropriation illicite par les enquêteurs de pièces telles que les correspondances avec les avocats ou les correspondances privées ; que viole ces textes l'ordonnance qui estime que les enquêteurs auraient réalisé un tel inventaire sur place en se contentant de faire une « copie intégrale » des fichiers informatiques sans isoler, individualiser ou inventorier les messages et sans même énumérer leur intitulé ;

"2°/ alors, de surcroît, que se contredit en violation de l'article 455 du code de procédure civile le juge délégué qui énonce que l'inventaire exigé par les textes susvisés a eu lieu tout en relevant que les enquêteurs n'avaient pas eu la possibilité d'isoler, d'individualiser, d'inventorier les messages, contenus dans les fichiers saisis, que pour des motifs techniques, l'autorité de concurrence n'était pas en mesure de procéder à sa seule initiative à une sélection des messages utiles à l'enquête et que le « tri sur place des messageries n'était pas possible » ;

"3°/ alors que les enquêteurs de l'autorité de la concurrence, qui ne s'estiment pas en mesure de traiter sur-le-champ les données informatiques saisies, doivent mettre en oeuvre la procédure de mise sous scellés fermés provisoires des données qu'ils ont appréhendées afin de pouvoir procéder ultérieurement à un inventaire destiné à arrêter contradictoirement le périmètre de la saisie et de libérer du champ de cette saisie les éléments qui y sont étrangers ; que le juge délégué, qui reconnaît que « pour des motifs techniques l'Autorité de la concurrence n'était pas en mesure de procéder de sa seule initiative à une sélection des messages » et qui caractérise ainsi un cas de difficulté prévu par l'article 56 du code de procédure pénale, ne pouvait, sans violer ce texte et l'article 97 du code de procédure pénale, approuver les enquêteurs de ne pas avoir suivi la procédure de mise sous scellés provisoires permettant, au cours d'un inventaire ultérieur, à la partie visitée de s'opposer à la saisie illicite des correspondances avec les avocats, des correspondances privées ou encore des documents n'entrant manifestement pas dans le champ de l'enquête ;

"4°/ alors que la méconnaissance des dispositions légales imposant aux enquêteurs, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de dresser un inventaire sur place, de différer cette opération en procédant à des saisies conservatoires qui seront ouvertes seulement en présence de la personne perquisitionnée n'entraîne pas seulement une irrégularité formelle de l'inventaire, mais lèse les droits de la défense et constitue, dès lors, un vice de fond emportant la nullité totale de la procédure ; qu'en refusant une telle nullité et en se bornant à ordonner une simple restitution de certaines pièces irrégulièrement saisies, le juge délégué a violé par refus d'application l'article 59 du code de procédure pénale et l'article 450-4 du code du commerce ;

"5°/ alors que la saisie et la lecture, par l'administration poursuivante, de correspondances entre l'avocat et son client, dès lors qu'elles se sont déroulées hors la présence de ce dernier, vicient irrémédiablement toute la procédure de saisie, laquelle ne saurait être purgée par une « restitution » a posteriori, sous forme de destruction des correspondances ainsi saisies abusivement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 59 du code de procédure pénale, 450-4 du code du commerce, ensemble l'article 66-5 de la loi du 16 décembre 1971 ;

"6°/ alors, enfin, et subsidiairement que, la protection de la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients constitue un complément nécessaire au plein exercice des droits de la défense et ne saurait souffrir aucune restriction, hormis le cas, non retenu en l'espèce, de complicité de ces conseils ; que la société Luxottica avait fait valoir que la saisie de 260 documents de cette nature comportait diverses consultations concernant le droit de la concurrence dont certaines se rapportaient au champs de l'enquête en cours et que la connaissance acquise de telles pièces par l'autorité de poursuite avait permis à celle-ci, en toute irrégularité, de se faire une opinion sur la société, de réorienter l'enquête en cours et de les utiliser sans qu'il soit possible de savoir à quelle fin de sorte que l'atteinte aux droits de la défense dépassait l'intérêt qu'il y aurait à interdire seulement à l'Autorité de la concurrence d'utiliser les éléments protégés comme preuve ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère irréversible de tels préjudices justifiant la nullité de la procédure de saisie dans son ensemble, et en affirmant au contraire que la simple restitution des pièces litigieuses constituerait une réparation proportionnée, le juge délégué a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée" ;

Attendu que, pour dire régulières, à l'exception de celles relatives à divers documents confidentiels ou couverts par le secret professionnel, les saisies réalisées dans les locaux de la demanderesse, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, le juge qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, a justifié sa décision ;

Que, d'une part, il a constaté que les fichiers informatiques copiés, constitués de messageries électroniques insécables, ont fait l'objet d'un inventaire, dont mention a été portée au procès-verbal relatant les opérations de saisie ;

Que, d'autre part, la confection de scellés provisoires est une faculté laissée à l'appréciation des enquêteurs ;

Qu'enfin, le juge a dit à bon droit que l'invalidation des saisies de documents confidentiels ou couverts par le secret professionnel n'entraînait pas la nullité de l'ensemble des opérations ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa sixième branche dès lors qu'il allègue un préjudice dont l'éventuelle réparation ne relève pas du juge des libertés et de la détention ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-87087

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 11/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-87087
Numéro NOR : JURITEXT000025406913 ?
Numéro d'affaire : 10-87087
Numéro de décision : C1200359
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-11;10.87087 ?
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