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11/01/2012 | FRANCE | N°10-30584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 juin 1998, les sociétés Promo inter développement et Promo Inter France Sud ont engagé ensemble Mme X... en qualité de promoteur des ventes, selon un contrat écrit à durée indéterminée qualifié d'intermittent ; que par lettre du 15 mai 2005, la salariée à écrit à la société Promo Inter France qu'elle considérait le contrat de travail comme rompu le 11 janvier 2005 pour défaut de fourniture de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de di

verses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3123-31 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 juin 1998, les sociétés Promo inter développement et Promo Inter France Sud ont engagé ensemble Mme X... en qualité de promoteur des ventes, selon un contrat écrit à durée indéterminée qualifié d'intermittent ; que par lettre du 15 mai 2005, la salariée à écrit à la société Promo Inter France qu'elle considérait le contrat de travail comme rompu le 11 janvier 2005 pour défaut de fourniture de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappels de salaire et des congés payés afférents sur le fondement d'un travail effectif à temps plein, l'arrêt retient que les parties ont stipulé au contrat du 9 juin 1998, que la salariée serait employée suivant ses compétences et qualification, en fonction de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux confiés à l'employeur ; qu'elles ont précisé que la durée du travail varierait en fonction des demandes de prestations présentées par les clients de l'employeur et selon l'accord de la salariée ; que l'employeur ne s'engageait pas à fournir à la salariée un minimum de travail et que cette dernière pouvait refuser toute offre et travailler pour toute autre entreprise de son choix ; que le contrat de travail revêtait ainsi un caractère atypique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat était un contrat intermittent, sans constater l'existence d'un accord collectif permettant sa conclusion ni l'existence des mentions légales exigées pour un tel contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ;

Attendu que le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire aux torts des employeurs, l'arrêt retient que ceux-ci n'avaient pas l'obligation de fournir du travail à la salariée et que cette dernière pouvait conclure d'autres engagements ou créer sa propre entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les employeurs ne pouvaient être libérés de l'obligation de fournir du travail par une stipulation contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaires et des congés payés afférents sur le fondement d'un travail effectif à temps plein et de remise sous astreinte des bulletins de paye rectifiés et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame Petra X... de ses demandes de rappel de salaires et des congés payés y afférents sur le fondement d'un travail effectif à temps plein et de remise sous astreinte des bulletins de paye rectifiés et, par voie de conséquence, de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification du contrat de travail dit intermittent du 9 juin 1998 en un contrat à durée indéterminée et à temps plein. Attendu que les parties ont stipulé au contrat du 9 juin 1998 que la salariée serait employée suivant ses compétences et qualifications, en fonction de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux confiés à l'employeur ; qu'elles ont précisé que la durée du travail varierait en fonction des demandes de prestations présentées par les clients de l'employeur et selon l'accord de la salariée ; Attendu qu'il en résulte que l'employeur ne s'engageait pas à fournir à la salariée un minimum de travail et que cette dernière pouvait refuser toute offre et travailler pour toute autre entreprise de son choix ; Attendu que l'avenant de travail à temps plein signé le 3 mai 2001 a été conclu pour une durée limitée, la période du 30 avril au 31 décembre 2001 ; que les parties ont convenu aux deux derniers alinéas de l'article III qu'au terme convenu la salariée retrouverait son précédent emploi et ne pourrait plus se prévaloir des dispositions de cet avenant à compter du 1er janvier 2002 ; Attendu que le contrat de travail revêtait ainsi un caractère atypique, ce qui rend Pétra X... mal fondée en sa prétention » (cf. arrêt p.4-5)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le rappel de salaire. L'article L.212-4-13 du code du travail dispose que « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment : 1° la qualification du salarié, 2° les éléments de la rémunération, 3° la durée annuelle minimale de travail du salarié, 4° les périodes de travail, 5° la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié. Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la rémunération des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. Le contrat de travail précise qu'il est à durée indéterminée, intermittent avec des horaires hebdomadaires variables selon les demandes de prestations faites par les clients de l'employeur et selon l'accord de la salariée. Il appartient à l'employeur de renverser la présomption simple de travail à temps complet. Il doit rapporter la preuve que la salariée n'est pas soumise à l'obligation de rester à la disposition permanente de l'employeur. En l'espèce, Mme Pétra X... peut refuser une mission proposée. Cela signifie qu'elle n'est pas à la disposition permanente de l'employeur. Elle rapporte elle-même la preuve qu'elle travaille pour d'autres employeurs. En conséquence, Mme Pétra X... ne peut pas revendiquer un rappel de salaire correspondant à un temps complet. Elle sera débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents » (cf. jugement p5-6).

1°/ ALORS QUE, d'une part, le contrat de travail intermittent ne peut être instauré que sur le fondement d'un accord collectif et le non respect du régime et des conditions du travail intermittent emporte requalification du contrat en contrat à temps complet ; qu'en retenant la qualification de « contrat atypique » et en écartant la requalification en contrat de travail à temps plein, sans rechercher l'existence d'un tel accord permettant la conclusion de contrat de travail intermittent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-31 du Code du travail ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part, en l'absence des mentions légales exigées le contrat de travail intermittent, comme le contrat de travail à temps partiel, doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en retenant la qualification de « contrat atypique » et en écartant la requalification de contrat de travail à temps plein, sans rechercher si le contrat de travail dit intermittent de Madame X... contenait les dites mentions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-33 du Code du travail ;

3°/ALORS QUE, enfin, en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et pour faire échec à la requalification du contrat en contrat à temps complet, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en écartant la requalification en contrat de travail à temps plein du contrat de travail de Madame X... au seul motif que celle-ci n'était pas à la disposition permanente de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.3123-33 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Pétra X... de sa demande de résiliation du contrat de travail du 9 juin 1998 aux torts des sociétés PROMO INTER DEVELOPPEMENT et PROMO INTER FRANCE SUD, d'AVOIR dit que ce contrat n'a pas été rompu et par voie de conséquence de l'AVOIR déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnités de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts des employeurs. Attendu que selon l'article 1184 alinéa 1 du code civil la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; qu'il en résulte dans le cas d'un contrat de travail que la personne salariée peut demander la résiliation du contrat en cas de manquement de l'employeur à ses obligations ; Attendu que Pétra X... fait grief aux sociétés PROMO INTER DEVELOPPEMENT et PROMO INTER FRANCE SUD de ne plus lui avoir fourni du travail à compter du début de l'année 2005 ; Attendu que comme vu précédemment les employeurs n'avaient pas cette obligation et la salariée pouvait conclure d'autres engagements ou créer sa propre entreprise ; Attendu que Pétra X... s'avère ainsi mal fondée en sa demande nouvelle en cause d'appel ; qu'il convient de l'en débouter ; Attendu que par voie de conséquence il doit être constaté que le contrat de travail n'est pas rompu » (cf. arrêt p.5).

ALORS QUE, le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié quelle que soit la qualification donnée au contrat ; qu'en retenant que la rupture aux torts de l'employeur n'était pas constituée au motif que les employeurs n'avaient pas cette obligation et que la salariée pouvait conclure d'autres engagements la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-30584

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-30584
Numéro NOR : JURITEXT000025154940 ?
Numéro d'affaire : 10-30584
Numéro de décision : 51200024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-11;10.30584 ?
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