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11/01/2012 | FRANCE | N°10-19299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2009) que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1997 par la Centrale des Journalistes, devenue la société Rio Grande, en qualité de responsable de clientèle ; qu'à son retour de congé de maternité, elle a sollicité la modification de ses horaires de travail ; que la société lui a signifié de nouveaux horaires par courrier du 9 janvier 2003 ; que par lettre du 20 janvier 2003, le conseil de la salariée informait la société qu'il

était mandaté pour " solliciter l'arbitrage du conseil de prud'hommes afin qu'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2009) que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1997 par la Centrale des Journalistes, devenue la société Rio Grande, en qualité de responsable de clientèle ; qu'à son retour de congé de maternité, elle a sollicité la modification de ses horaires de travail ; que la société lui a signifié de nouveaux horaires par courrier du 9 janvier 2003 ; que par lettre du 20 janvier 2003, le conseil de la salariée informait la société qu'il était mandaté pour " solliciter l'arbitrage du conseil de prud'hommes afin qu'il constate la rupture unilatérale du contrat de travail du fait d'une déqualification de Mme X... " ; qu'elle a le 28 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 5 mars 2003 pour faute grave au motif de son absence à son travail depuis le 23 janvier 2003 et après mise en demeure de reprendre son emploi ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail se trouvait justifiée par une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture abusive, alors selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qui se définit comme le constat de la rupture du contrat par le salarié en raison des fautes commises par l'employeur, n'est soumise à aucun formalisme particulier, et peut être valablement présentée par le conseil d'un salarié au nom de celui-ci ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de la relation de travail, en sorte que le licenciement prononcé postérieurement est non avenu ; que la cour d'appel, qui a relevé que par lettre en date du 20 janvier 2003 adressée à l'employeur, le conseil de la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes afin qu'il constate la rupture unilatérale du contrat de travail du fait de l'employeur qui avait procédé à la déqualification de la salariée, aurait du en déduire que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 janvier 2003, en sorte que le contrat de travail se trouvant définitivement rompu à compter de cette date, aucune faute grave pour abandon de poste ne pouvait être postérieurement reprochée à la salariée à l'appui d'un licenciement disciplinaire non avenu ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235- 1du code du travail ;

2°/ que l'employeur ne peut, sans manquer à ses obligations contractuelles, modifier unilatéralement le contrat de travail d'un salarié ; qu'il y a modification unilatérale du contrat de travail dès lors que le salarié subit une diminution de ses responsabilités ou que l'employeur lui fait exécuter des tâches ne correspondant pas à sa qualification ; que la cour d'appel a constaté que la salariée, responsable de clientèle, exerçait des fonctions de gestion et de développement du portefeuille clientèle ; qu'elle a également relevé qu'il avait été adjoint à la salariée une assistante pour la soulager du standard, des courriers et des petits travaux administratifs ; que la cour d'appel a enfin constaté que lors de la réunion du 13 janvier 2003, il avait été précisé à la salariée que ses fonctions portaient sur l'archivage justificatifs média, et photos, les médias, la photogravure trafic, le trafic, le standard le lundi et mardi et la relecture finale des documents ; qu'il s'évinçait nécessairement des énonciations de la cour d'appel, que la salariée avait subi une modification unilatérale de son contrat de travail, tirée d'une diminution de ses responsabilités, et de l'exécution de tâches ne correspondant pas à son statut de cadre, en sorte que la rupture, à son initiative, de son contrat de travail, se trouvait justifiée, et produisait les effets d'un licenciement abusif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ que la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'à supposer même que la date de la rupture du contrat de travail puisse être fixée au 5 mars 2003, date d'envoi de la lettre de licenciement, la cour d'appel a relevé qu'un litige était pendant devant le conseil de prud'hommes entre la salariée et l'employeur depuis le mois de janvier 2003, la salariée contestant la modification avérée de ses horaires de travail et de ses attributions ; que la cour d'appel aurait du en déduire que le fait pour la salariée de ne pas se présenter sur son lieu de travail à compter du 23 janvier 2003, ne constituait pas une faute grave, lors même que son conseil avait indiqué à son employeur qu'il sollicitait du conseil de prud'hommes le constat de la rupture de la relation de travail, et qu'elle comptabilisait six années d'ancienneté dans l'entreprise, sans avoir fait l'objet du moindre avertissement, tandis que l'employeur lui avait demandé de restituer ses clés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du contrat de travail ;

Mais attendu d'abord qu'ayant demandé à la cour d'appel de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant un licenciement verbal le 22 janvier 2003 ainsi qu'une modification unilatérale de son contrat de travail, la salariée est irrecevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen tiré d'une prise d'acte de la rupture, incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant la cour d'appel ;

Attendu ensuite qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces produites devant elle, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait assuré, dès son entrée dans la société, le standard, le trafic journalier de l'agence, et plus généralement la gestion des dossiers en production et les relations avec les médias, que dans le cadre d'une réorganisation opérée sur ses suggestions, il lui avait été adjoint une assistante en contrat alternance, afin de la soulager des petits travaux administratifs, que les fonctions de l'intéressée avaient connu une évolution inévitable en raison de l'accroissement de l'activité de la société, mais qu'une partie importante de la responsabilité de la clientèle avait été conservée tandis que le surplus de son activité lui avait été dévolu, pour l'essentiel, dès son embauche, qu'elle a pu déduire que la salariée n'avait subi aucun déclassement professionnel ;

Et attendu enfin, qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas travaillé à compter du 23 janvier 2003, malgré une lettre de l'employeur comportant une demande d'explications sur son absence et une mise en demeure de reprendre le travail, la cour d'appel qui a retenu que cette absence et la non réponse qui créaient une incertitude sur les intentions de la salariée et un dysfonctionnement du service, a pu en déduire que ce manquement à ses obligations contractuelles était constitutif d'une faute grave ;

D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Le Prado ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR jugé que la rupture du contrat de travail se trouvait justifiée par la faute grave de la salariée, et débouté cette dernière de ses demandes d'indemnités de rupture de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et de rappel de salaire et congés payés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mademoiselle X... a été embauchée comme responsable de clientèle avec mission d'exercer les fonctions commerciales de gestion et développement du portefeuille clientèle et d'assurer toute mission entrant dans le champ de sa formation ou de sa compétence ; que la société, dont la clientèle était uniquement composée de la presse, comportait, lors de son embauche trois personnes, une maquettiste, un directeur et un journaliste ; que ce dernier, Monsieur Z..., dans l'attestation qu'il a délivrée, expose qu'il assurait aussi, à l'époque, le contrôle et la liaison avec les fournisseurs et le recrutement des pigistes, que Madame X... avait spontanément présenté sa candidature en faisant état de ses multiples compétences administratives, commerciales, de suivi de fabrication et de gestion des dossiers et avait assuré, dès son entrée dans la société, le standard, le trafic journalier agence (poste coursiers fournitures) et plus généralement la gestion des dossiers en production et les relations avec les médias, fonctions qu'elle a exercées jusqu'au départ de Monsieur Z..., auquel elle a succédé dans le contrôle fournisseurs et l'établissement des factures ; que le directeur artistique, Monsieur A..., atteste que, lors de sa propre arrivée en 2000, Madame X... s'occupait du planning (dossiers clients, devis, fabrication) du trafic (coursiers, archivage des justificatifs et photos), du courrier et du standard ; que, dans le cadre d'une réorganisation opérée sur ses suggestions, il a été adjoint à Madame X... une assistante en contrat alternance, afin de la soulager du standard, du courrier et des petits travaux administratifs ; que Madame B...a ensuite été embauchée sur la demande de Madame X..., pour la soulager en raison de ses contraintes familiales, mais, employant des méthodes moins personnelles, a été vécue par elle comme une rivale, ce qui a contribué à dégrader l'ambiance dans la société ; que Madame X... elle-même dans les premières conclusions déposées devant la cour, reconnaît que dès son embauche, elle assurait des tâches telles que répondre au téléphone, aller à la poste et s'occuper des coursiers, toutes fonctions éloignées de sa qualification de responsable clientèle et, à la suite du départ de Monsieur Z..., les tâches d'établissement et de pointage des factures, en plus de la gestion de l'aspect relationnel et technique de la fabrication et de la réalisation d'annonces de presse et de catalogues ; que, dans un courrier du 18 décembre 2002 à son employeur, elle a pourtant écrit que les tâches de gestion des coursiers, de tenue du standard (en l'absence de Madame C...), de comptabilité fournisseurs des tâches nouvelles qui lui avaient été confiées lors d'un entretien tenu la veille, ajoutant à cela le secrétariat, les commandes des fournitures, l'administratif, non compris le suivi média pour quatre clients dont elle restait chargée ; qu'à cette date, elle n'exprimait aucune réserve quant à cette répartition des tâches ; que ce n'est qu'à la suite de la réunion du 13 janvier 2003 au cours de laquelle ses fonctions ont à nouveau été précisées comme portant sur l'archivage justificatifs média et Photo, les médias (ce qui recouvre selon les premières conclusions d'appel les relations avec la presse), la photogravure trafic, le trafic, le standard le lundi et mardi et la relecture finale des documents, qu'elle a considéré être victime d'une déqualification ; que, s'il ressort de ce qui précède que les fonctions de Madame X... ont connu une évolution inévitable en raison de l'accroissement de l'activité de la société, elle n'en conservait pas moins une partie importante de la responsabilité de la clientèle, fonction pour laquelle elle avait été engagée, puisqu'elle était chargée des relations avec celle-ci, constituée exclusivement de la presse et que le surplus de son activité lui avait été dévolu, pour l'essentiel, dès son embauche ; que la déqualification dont elle se plaint n'est donc pas prouvée ; que la lettre adressée par le conseil de Madame X... à l'employeur, le 20 janvier 2003, indique expressément qu'il a " mission de solliciter l'arbitrage du Conseil de Prud'hommes afin qu'il constate la rupture unilatérale du contrat de travail traduit de la part de Madame X... la volonté d'obtenir de cette juridiction la résiliation judiciaire de ce contrat de travail et nullement une prise d'acte de la rupture ; qu'il importe peu que par la suite, dans ses écritures, il ait évoqué une prise d'acte, puisqu'en renvoyant à la décision des prud'hommes de statuer sur les conséquences d'une prétendue déqualification, il exprimait, pour sa cliente, la volonté de ne pas rompre d'elle-même ledit contrat ; qu'en l'absence de déqualification, il y a lieu de constater que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du jour de réception de la lettre du conseil de Madame X... ; que, avant que le Conseil de Prud'hommes ait eu à se prononcer, l'employeur a adressé à Madame X... une lettre de licenciement ; qu'il convient donc de rechercher si les motifs invoqués sont différents de ceux sur lesquels la demande de résiliation judiciaire se fonde et s'ils sont réels et sérieux, à défaut de quoi, le licenciement serait abusif ; que la lettre de licenciement, après un long rappel des faits intervenus avant le 22 janvier 2003, souligne que Madame X... ne s'est pas présentée à son travail depuis le 23 janvier 2003, bien qu'il lui ait été demandé, par lettre recommandée du 27 janvier 2003, des explications sur son absence, l'invitant à reprendre le travail ; qu'en effet, il n'est pas contesté que Madame X..., après avoir travaillé le 22 janvier 2003 ne s'est pas présentée à son travail et la lettre du 27 janvier comporte une demande d'explications sur l'absence de Madame X... et une demande de retour au travail, l'absence de Madame X... n'ayant « pas manqué de créer un dysfonctionnement du service » ; qu'il n'apparaît pas que Madame X... ait répondu à ce courrier, laissant celui qui était encore son employeur, tant que le Conseil de Prud'hommes ne s'était pas prononcé sur sa demande de résiliation judiciaire, dans l'incertitude de ses intentions et manquant, par son absence, gravement aux obligations qui pesaient sur elle en application de son contrat de travail ; que l'absence non expliquée de Madame X... interdisait la poursuite du contrat de travail même durant la période de préavis et justifiait son licenciement pour faute grave sans indemnité ni paiement de préavis ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré comme justifié le licenciement de Mme X... pour faute grave » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est constant que Madame Y...ne s'est pas présentée à son travail depuis le 23 janvier 2003 sans motif légitime, le harcèlement dont elle se prévaut et qui aurait justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'étant pas reconnu. Il apparaît également à la lecture des attestations produites et citées à propos du harcèlement qu'il n'y a eu aucune déqualification de Madame Y.... Enfin, les nouveaux horaires proposés n'étaient pas substantiellement modifiés et sont justifiés par les impératifs de l'entreprise, établis notamment par la lettre du PUBLIPRINT, du 2 décembre 2002, écrivant à la Société RIO GRANDE : « Nous nous permettons de vous alerter sur un problème d'organisation et de procédure technique entre votre agence, nos services techniques et les rédactions de nos différents titres. En effet, compte tenu de nos bouclages tardifs nous sommes régulièrement confrontés à des problèmes techniques et informatiques avec nos rédactions, ce qui peut nous amener parfois à vous réclamer de nouveaux envois d'éléments et ce jusqu'à 19 heures Or il s'avère que nous ne pouvons plus avoir d'interlocuteur responsable de l'envoi des éléments techniques au sein de votre agence à cet horaire. Nous nous permettons d'attirer votre attention sur les problèmes éventuels que cela peut poser, la parution de vos annonces pouvant ainsi être remise en cause, sans parler du problème que cela entraînerait pour notre mise en page (…). Il apparaît que Madame Y...n'a pas apprécié l'arrivée de Madame B...Chez Rio Grande, dont la qualité du travail est soulignée et l'a poussée à donner sa démission, Madame B...étant restée dans l'entreprise après que Monsieur D...lui ait proposer d'arranger ses relations avec Madame Y...; il apparaît enfin que Madame Y...a tenté d'obtenir un licenciement, qui n'est intervenu qu'après qu'elle ne se soit plus présentée à son travail à compter du 23 janvier 2003 ; qu'une rupture du contrat de travail avant le licenciement notifié le 5 mars 2003 ne peut être imputée à la faute de la société Rio Grande, pas plus qu'un quelconque harcèlement moral (…) ; que la modification de l'horaire de travail proposé n'entraînait pas une modification du contrat de travail, mais relevait des impératifs d'une bonne gestion de l'entreprise et était justifiée ; que le refus par Madame Y...de cette modification de ses horaires de travail, dans le contexte ci-dessus relevé, où aucun reproche ne pouvait être fait à l'employeur, justifie le licenciement sans préavis ni indemnité, Madame Y...refusant de venir travailler ce qui constitue une faute grave de sa part » ;

ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qui se définit comme le constat de la rupture du contrat par le salarié en raison des fautes commises par l'employeur, n'est soumise à aucun formalisme particulier, et peut être valablement présentée par le conseil d'un salarié au nom de celui-ci ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de la relation de travail, en sorte que le licenciement prononcé postérieurement est non avenu ; que la Cour d'appel, qui a relevé que par lettre en date du 20 janvier 2003 adressée à l'employeur, le conseil de la salariée avait saisi le Conseil de prud'hommes afin qu'il constate la rupture unilatérale du contrat de travail du fait de l'employeur qui avait procédé à la déqualification de la salariée, aurait du en déduire que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 janvier 2003, en sorte que le contrat de travail se trouvant définitivement rompu à compter de cette date, aucune faute grave pour abandon de poste ne pouvait être postérieurement reprochée à la salariée à l'appui d'un licenciement disciplinaire non avenu ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L 1235- 1du Code du travail ;

ET ALORS QUE l'employeur ne peut, sans manquer à ses obligations contractuelles, modifier unilatéralement le contrat de travail d'un salarié ; qu'il y a modification unilatérale du contrat de travail dès lors que le salarié subit une diminution de ses responsabilités ou que l'employeur lui fait exécuter des tâches ne correspondant pas à sa qualification ; que la Cour d'appel a constaté que la salariée, responsable de clientèle, exerçait des fonctions de gestion et de développement du portefeuille clientèle ; qu'elle a également relevé qu'il avait été adjoint à la salariée une assistante pour la soulager du standard, des courriers et des petits travaux administratifs ; que la Cour d'appel a enfin constaté que lors de la réunion du 13 janvier 2003, il avait été précisé à la salariée que ses fonctions portaient sur l'archivage justificatifs média, et photos, les médias, la photogravure trafic, le trafic, le standard le lundi et mardi et la relecture finale des documents ; qu'il s'évinçait nécessairement des énonciations de la Cour d'appel, que la salariée avait subi une modification unilatérale de son contrat de travail, tirée d'une diminution de ses responsabilités, et de l'exécution de tâches ne correspondant pas à son statut de cadre, en sorte que la rupture, à son initiative, de son contrat de travail, se trouvait justifiée, et produisait les effets d'un licenciement abusif ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ;

ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'à supposer même que la date de la rupture du contrat de travail puisse être fixée au 5 mars 2003, date d'envoi de la lettre de licenciement, la Cour d'appel a relevé qu'un litige était pendant devant le Conseil de prud'hommes entre la salariée et l'employeur depuis le mois de janvier 2003, la salariée contestant la modification avérée de ses horaires de travail et de ses attributions ; que la Cour d'appel aurait du en déduire que le fait pour la salariée de ne pas se présenter sur son lieu de travail à compter du 23 janvier 2003, ne constituait pas une faute grave, lors même que son conseil avait indiqué à son employeur qu'il sollicitait du Conseil de prud'hommes le constat de la rupture de la relation de travail, et qu'elle comptabilisait six années d'ancienneté dans l'entreprise, sans avoir fait l'objet du moindre avertissement, tandis que l'employeur lui avait demandé de restituer ses clés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du contrat de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19299
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-19299


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19299
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