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11/01/2012 | FRANCE | N°10-17636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mars 2010), que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-soignante par l'association résidence Sainte-Thérèse (l'association) le 1er février 1993 ; que l'exécution de son contrat de travail a été suspendu à compter du 3 septembre 2003 pour cause de maladie non professionnelle ; que la salariée a été licenciée le 16 février 2006 ; que la caisse primaire d'assurance maladie l'a placée, par décision du 3 octobre 2006, en invalidité de 1ère catégorie ; que n'

ayant pas obtenu le paiement d'une rente complémentaire due en cas d'incapacit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mars 2010), que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-soignante par l'association résidence Sainte-Thérèse (l'association) le 1er février 1993 ; que l'exécution de son contrat de travail a été suspendu à compter du 3 septembre 2003 pour cause de maladie non professionnelle ; que la salariée a été licenciée le 16 février 2006 ; que la caisse primaire d'assurance maladie l'a placée, par décision du 3 octobre 2006, en invalidité de 1ère catégorie ; que n'ayant pas obtenu le paiement d'une rente complémentaire due en cas d'incapacité par la Mutuelle de France Prévoyance (MFP) auprès de laquelle l'employeur avait souscrit une assurance de groupe, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à exécuter le contrat de prévoyance et à lui payer la somme due à titre de rente complémentaire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 13. 03 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoit le versement d'une rente complémentaire au bénéfice des salariés bénéficiant d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que l'article 13. 03 de la convention collective n'était applicable qu'aux salariés dont le contrat était en cours au moment de la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'invalidité et que la date d'ouverture du droit au complément de rente était celle du point de départ de la rente d'invalidité, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 13. 03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

2°/ que lorsqu'une convention collective garantit aux salariés une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale en cas d'invalidité, la rente doit être servie aux anciens salariés dont l'invalidité a son origine dans une maladie ayant débuté avant la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que la convention collective n'était pas opposable à l'employeur au motif que le classement en invalidité était postérieur à son licenciement, tout en constatant que l'invalidité était consécutive à une maladie survenue antérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 13. 03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'association avait seulement souscrit un contrat de groupe auprès de la MFP afin de garantir de façon complémentaire ses salariés en cas d'incapacité, d'invalidité et de décès et rappelé les dispositions de l'article 13. 03 de la convention collective qui prévoient que c'est l'organisme de prévoyance, et non l'employeur, qui est le débiteur de la rente complémentaire due en cas de réalisation du risque, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la première branche du moyen, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance du maintien des garanties du régime complémentaire et pour préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en jugeant qu'il ressortait du courrier du 15 mars 2007 de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qu'elle avait une claire connaissance de ses droits et du point de départ de ceux-ci, quand il en ressortait seulement qu'elle était informée des dispositions de la convention collective applicable et non du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ce courrier, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'employeur, souscripteur d'un régime de prévoyance pour ses salariés, a le devoir de les informer du contenu des droits et obligations résultant de leur adhésion et est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'information, sans rechercher si elle avait été effectivement informée du contenu de ses droits et obligations résultant de l'adhésion à un régime de prévoyance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes de la lettre du 15 mars 2007 que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que la salariée avait une connaissance claire de l'étendue et du point de départ de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective n'était pas opposable à l'employeur et débouté Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de l'association Résidence Sainte Thérèse à l'exécution du contrat de prévoyance et au versement de la somme de 51. 979, 08 euros à titre de rente complémentaire ;

AUX MOTIFS QUE l'article 13. 03 de la convention collective dont se prévaut madame X... dispose que « les salariés-comptant au moins douze mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et bénéficiant d'une rente invalidité de la sécurité sociale-perçoivent, de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur aura-après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel-adhéré, une rente complémentaire qui aura pour effet de leur assurer un revenu égal :- en cas d'invalidité 1re catégorie : à 50 p. 100 de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ;- en cas d'invalidité 2e catégorie ou 3e catégorie : à 80 p. 100 de ce même salaire. Le dernier salaire devra tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente invalidité (…). Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque prend fin le service par la sécurité sociale de la rente d'invalidité elle même » ; qu'ainsi est posé le double principe selon lequel sont d'une part concernés « les salariés » dont le contrat est en cours au moment de la prise en charge par la sécurité sociale au titre du régime invalidité et d'autre part, que la date d'ouverture du droit au complément de rente prévu par l'article précité de la convention collective est celle du point de départ de la rente d'invalidité, lequel complément prend d'ailleurs fin lorsque cesse par la caisse le service de la rente invalidité ce qui établit que la disposition de l'une est conditionnée par le bénéfice de l'autre ; qu'au regard des éléments constants ci-dessus mentionnés il ne peut être dénié que la salariée a été classée en invalidité postérieurement à son licenciement et qu'à la date d'ouverture de la rente par la caisse, le lien contractuel était rompu depuis de nombreux mois, madame X... n'étant alors plus salariée au sein de l'entreprise ;

ALORS, d'une part, QUE l'article 13. 03 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoit le versement d'une rente complémentaire au bénéfice des salariés bénéficiant d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que l'article 13. 03 de la convention collective n'était applicable qu'aux salariés dont le contrat était en cours au moment de la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'invalidité et que la date d'ouverture du droit au complément de rente était celle du point de départ de la rente d'invalidité, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 13. 03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

ALORS, d'autre part, QUE lorsqu'une convention collective garantit aux salariés une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale en cas d'invalidité, la rente doit être servie aux anciens salariés dont l'invalidité a son origine dans une maladie ayant débuté avant la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que la convention collective n'était pas opposable à l'employeur au motif que le classement en invalidité était postérieur au licenciement de la salariée, tout en constatant que l'invalidité était consécutive à une maladie survenue antérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 13. 03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire VIII.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de l'association Résidence Sainte Thérèse au paiement de la somme de 51. 979, 08 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du maintien des garanties du régime complémentaire ainsi que la somme de 7. 000 euros pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE bien qu'il soit justifié que la salariée a également demandé à l'assureur l'exécution de la prestation de groupe devant une autre juridiction et alors même qu'elle agit dans le cas présent contre son employeur, en sa qualité de souscripteur du contrat de groupe, à qui elle fait grief de ne l'avoir qu'incomplètement informée de ses droits et d'avoir été induite en erreur sur le point de départ de ceux-ci ; qu'il demeure, ce qu'aucune partie ne conteste, que le fait générateur de l'invalidité, dont souffre la salariée, a trouvé son origine antérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'au regard de la teneur de la lettre en date du 15 mars 2007 de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (pièce n° 7 de la salariée) madame X... avait, avant même la saisine de cette direction, une claire connaissance, à la fois de ses droits et du point de départ de ceux-ci mais la difficulté dans leur application trouvait son origine, non du fait de l'employeur, mais de la position adoptée par l'organisme de prévoyance ; que pour autant dans la mesure où lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le droit aux prestations de l'assureur lequel est acquis dès lors que l'assuré a été atteint d'une incapacité de travail consécutive à une maladie constatée avant la cessation de ladite relation professionnelle ; qu'en outre le maintien des prestations étant de droit, la faute qu'allègue la salariée et dont la réalité n'est pas établie est sans incidence sur ses droits car non génératrice d'un quelconque préjudice ; qu'enfin dans la mesure où il est invoqué par madame X... les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin » il convient de rappeler que celle-ci ne régit pas les relations employeur-salarié, qu'en effet tant ses articles 4 et 7, qui pour l'un prévoit le maintien de la couverture de l'organisme de prévoyance et pour l'autre impose le maintien des prestations différées, renvoient aux obligations auxquelles sont tenus les organismes de prévoyance seuls énumérés en l'article 1 de la même loi ; que dès lors, la cour infirmera le jugement déféré, le classement en invalidité de madame X... étant survenu postérieurement à la rupture du contrat de travail mais consécutivement à une maladie constatée en cours de validité du contrat celle-ci étant irrecevable en ses demandes envers son ancien employeur ;

ALORS, d'une part, QU'en jugeant qu'il ressortait du courrier du 15 mars 2007 de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que la salariée avait une claire connaissance de ses droits et du point de départ de ceux-ci, quand il en ressortait seulement que la salariée était informée des dispositions de la convention collective applicable et non du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ce courrier, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE l'employeur, souscripteur d'un régime de prévoyance pour ses salariés, a le devoir de les informer du contenu des droits et obligations résultant de leur adhésion et est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'information, sans rechercher si la salariée avait été effectivement informée du contenu de ses droits et obligations résultant de l'adhésion à un régime de prévoyance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-17636

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-17636
Numéro NOR : JURITEXT000025155122 ?
Numéro d'affaire : 10-17636
Numéro de décision : 51200032
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-11;10.17636 ?
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