La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2012 | FRANCE | N°10-14469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Adecco ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1251-35 et L. 1251-40 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Adecco et mis à la disposition de la société BSN Glasspack, aux droits de laquelle vient la société O-I Manufacturing dans le cadre de soixante-dix missions d'intérim entre le 15 février 2006 et le 19 janvier 2007 en qualité de cariste aux motifs de remplace

ments de salariés absents et d'accroissements temporaires d'activité de l'entrep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Adecco ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1251-35 et L. 1251-40 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Adecco et mis à la disposition de la société BSN Glasspack, aux droits de laquelle vient la société O-I Manufacturing dans le cadre de soixante-dix missions d'intérim entre le 15 février 2006 et le 19 janvier 2007 en qualité de cariste aux motifs de remplacements de salariés absents et d'accroissements temporaires d'activité de l'entreprise utilisatrice ; qu'un contrat de mission lui a notamment été proposé pour la période du lundi 8 au vendredi 12 janvier 2007 prévoyant qu'il pouvait être renouvelé avec son accord ; que faisant valoir qu'il avait en réalité occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et qu'il avait continué à travailler à compter du 12 janvier 2007 sans avoir signé l'avenant de renouvellement, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la O-I Manufacturing depuis le 15 février 2006 et obtenir la condamnation in solidum de cette dernière et de la société Adecco au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à l'égard des deux sociétés concernant la période postérieure au 12 janvier 2007, l'arrêt énonce que pour justifier son refus de signer l'avenant de renouvellement de sa mission, pour la période du 15 au 17 janvier, M. X... fait valoir que cet avenant était antidaté au 12 janvier 2007 ; qu'il résulte de l'article L. 1251-17 du code du travail que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; que M. X... ayant signé un contrat couvrant la période du 8 au 12 janvier 2007, la société Adecco devait donc lui transmettre l'avenant de renouvellement couvrant la période du 15 au 17 janvier au plus tard le 16 janvier 2007, ce qu'elle a fait par l'intervention de M. Y... ; qu'en réalité M. X... a refusé de signer cet avenant alors qu'il avait accepté de travailler pendant cette période et qu'il a d'ailleurs accepté de travailler ensuite les 18 et 19 janvier 2007 en signant les contrats de mission correspondants, dans l'unique but de tenter d'obtenir par ce moyen la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, l'absence de signature de l'avenant de renouvellement du contrat de mission n'est nullement imputable à un quelconque défaut de diligence de la société Adecco, ni à un quelconque manquement de la société O-I Manufacturing à ses obligations, et ne saurait entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu, cependant , qu'il résulte de l'article L. 1251-35 du code du travail qu'à défaut de stipulations contractuelles en fixant les conditions, le renouvellement du contrat de mission doit faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que selon l'article L. 1251-40 du code du travail, le salarié dont le contrat a été renouvelé en méconnaissance des dispositions précitées peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits, correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, nonobstant la possibilité qu'il a d'agir contre l'entreprise de travail temporaire ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avenant aux fins de renouvellement du contrat de mission conclu pour la période du 8 au 12 janvier 2007 avait été soumis à M. X... postérieurement au terme initialement prévu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Adecco et la société O-I Manufacturing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les sociétés Adecco et O-I Manufacturing, chacune, à payer à la SCP Boutet, la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de paiement d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur la régularité des contrats de mission depuis l'origine et jusqu'au contrat daté du 8 janvier 2007 avec effet du 8 au 12 janvier 2007 ; que ces différents contrats, conclus à partir du 15 février 2006, mentionnent comme motif de recours soit, pour une majorité d'entre eux, le remplacement d'un salarié absent, soit, pour quelques contrats, l'accroissement temporaire d'activité ; que ces motifs sont, pour chacun de ces contrats, justifiés de manière précise dans les contrats eux-mêmes, avec soit l'indication du nom du salarié remplacé et les conditions du remplacement, soit l'indication détaillée de la cause de l'accroissement temporaire d'activité ; que ces motifs de recours sont parmi ceux qu'énumère l'article L 1251-6 du Code du Travail au titre des cas légaux permettant le recours à un contrat de mission de travail temporaire ; que par ailleurs, il ressort de ces contrats que Monsieur X... n'a pas travaillé de manière continue pour la Société O-I MANUFACTURING au cours de l'ensemble de cette période (ainsi, par exemple : du 29 septembre au 3 octobre 2006 ou du 25 novembre au 10 décembre 2006 ; que Monsieur X... n'établit nullement qu'il a été en réalité affecté durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Société O-I MANUFACTURING ; sur la période de travail des 15 et 16 janvier 2007, qu'il ressort des pièces produites aux débats par les parties que Monsieur X... a signé un contrat de mission daté du 8 janvier 2007 pour la période du 8 au 12 janvier 2007 ; que ce contrat prévoyait au verso la possibilité d'un renouvellement avec l'accord du salarié ; que Monsieur X... avait accepté de venir travailler pour une nouvelle mission pour la période du 15 au 17 janvier 2007, ce qu'il reconnaît expressément ; que Monsieur X... a délibérément refusé de signer l'avenant de renouvellement, daté du 12 janvier 2007, pour la période du 8 au 17 janvier 2007, qu'était venu lui faire signer chez lui Monsieur Y..., représentant la Société ADECCO, ce que Monsieur X... reconnaît également expressément ; qu'en raison de ce refus, la Société ADECCO a demandé à Monsieur X... de ne pas se présenter au travail chez la Société O-I MANUFACTURING le 17 janvier 2007 et la Société O-I MANUFACTURING lui a effectivement interdit de reprendre son poste de travail ce jour-là ; que Monsieur X... a ensuite signé deux nouveaux contrats de mission pour les 18 et 19 janvier 2007 ; que pour justifier son refus de signer l'avenant de renouvellement de sa mission couvrant la période de travail du 15 au 17 janvier 2007, Monsieur X... fait valoir que cet avenant était antidaté au 12 janvier 2007 ; qu'il résulte de l'article 1251-17 du Code du Travail que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; que Monsieur X... ayant signé un contrat couvrant la période du 8 au 12 janvier 2007, la Société ADECCO devait donc lui transmettre l'avenant de renouvellement couvrant la période du 15 au 17 janvier au plus tard le 16 janvier 2007, ce qu'elle a fait par l'intervention de Monsieur Y... cidessus rappelée ; qu'en réalité Monsieur X... a refusé de signer cet avenant alors qu'il avait accepté de travailler pendant cette période et qu'il a d'ailleurs accepté de travailler ensuite les 18 et 19 janvier 2007 en signant les contrats de mission correspondants, dans l'unique but de tenter d'obtenir par ce moyen la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée comme l'allèguent tant la Société ADECCO que la Société O-I MANUFACTURING et ce qui ressort clairement de l'article consacré à cette affaire dans le journal Nord Eclair daté du 11 janvier 2009, qui indique : «Daniel l'avoue, il savait, de par une expérience d'intérimaire (malheureusement), longue de 15 ans, que l'absence du fameux document valait une requalification en CDI. Il a tenté sa chance, l'entreprise n'a, sans surprise, pas suivi…» ; que dans ces conditions, l'absence de signature de l'avenant de renouvellement du contrat de mission n'est nullement imputable à un quelconque défaut de diligence de la Société ADECCO, ni à un quelconque manquement de la Société O-I MANUFACTURING à ses obligations, et ne saurait entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article L 1251-5 du Code du Travail, le contrat de travail temporaire, contrat de travail à durée déterminée, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la société ; que dans le cas contraire, il doit être requalifié de contrat à durée indéterminée, peu important l'existence de courtes interruptions entre deux contrats de mission ; que dès lors, en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de requalification des nombreux contrats de mission conclus avec la Société ADECCO entre le mois de février 2006 et le mois de janvier 2007, à constater la régularité en la forme desdits contrats de travail temporaire conclus par ce salarié pour occuper un emploi de cariste au sein de la Société O-I MANUFACTURING et l'existence de courtes interruptions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la seule distinction entre «cariste expédition» et «cariste évacuation», ne recouvrait pas, en réalité, un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1251-5 du Code du Travail ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE si, aux termes de l'article L 1251-17 du Code du Travail, le contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition, ce texte ne s'applique qu'au contrat de mission d'origine mais non à son renouvellement dont les conditions doivent, aux termes de l'article L 1251-35 du Code du Travail, être stipulées dans le contrat ou faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu pour le contrat de mission initial ; que le contrat de mission conclu par Monsieur X... avec la Société ADECCO, pour un poste de cariste au sein de la Société O-I MANUFACTURING, pour la période du lundi 8 janvier au vendredi 12 janvier 2007, s'il prévoyait la possibilité d'un renouvellement avec l'accord du salarié, stipulait que la durée dudit renouvellement devait être fixée par avenant ; que l'avenant de renouvellement du contrat de mission, couvrant la période du 15 au 17 janvier 2007, aurait donc dû être soumis à Monsieur X... au plus tard le 12 janvier 2007, terme initialement prévu pour le contrat de mission initial ; que dès lors, la Cour d'Appel qui constatait que la Société ADECCO avait présenté, postérieurement à cette date, un avenant de renouvellement antidaté au 12 janvier 2007 que le salarié avait légitimement refusé de signer, a violé par refus d'application l'article L 1251-35 du Code du Travail en décidant que l'avenant de renouvellement aurait dû être transmis à Monsieur X... au plus tard le 16 janvier 2007 et que l'absence de signature de l'avenant de renouvellement du contrat de mission n'était nullement imputable à la Société ADECCO et ne saurait entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14469
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-14469


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award