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11/01/2012 | FRANCE | N°10-10439

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10439


Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui se prévaut d'un contrat de travail conclu le 24 avril 2006 avec la société Tikbox, a pris acte le 26 octobre 2006 de la rupture de son contrat aux torts de cette dernière et saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que la société Tikbox a été mise en liquidation judiciaire le 7 août 2007 ;
Attendu que pour mettre hors de cause le mandataire liquidateur ainsi que le CGEA, dire que l'existence d'un st

atut salarial n'est pas démontrée par Mme X... et la débouter en consé...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui se prévaut d'un contrat de travail conclu le 24 avril 2006 avec la société Tikbox, a pris acte le 26 octobre 2006 de la rupture de son contrat aux torts de cette dernière et saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que la société Tikbox a été mise en liquidation judiciaire le 7 août 2007 ;
Attendu que pour mettre hors de cause le mandataire liquidateur ainsi que le CGEA, dire que l'existence d'un statut salarial n'est pas démontrée par Mme X... et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée ne produit, en dehors d'une lettre d'embauche et d'un contrat de travail en bonne et due forme, aucun bulletin de salaire et ne justifie d'aucune directive ou consigne donnée par la société Tikbox, qu'elle ne verse au débat aucun acte émanant de la société ou de sa clientèle établissant qu'elle a exécuté les tâches prévues au contrat et qu'elle ne donne aucune description des tâches accomplies ni de l'organisation de son temps de travail ;
Attendu cependant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X... bénéficiait d'un contrat de travail apparent dont il appartenait au CGEA de démontrer le caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'AGS CGEA de Marseille et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas la somme de 2 300 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause le C. G. E. A. et Maître Y... ès-qualités de liquidateur de la société TIKBOX et dit que l'existence d'un statut salarial n'étant pas démontré par Madame X..., il y avait lieu de débouter cette dernière de ses entières demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
" Madame Danielle X... produit une lettre d'embauche et un contrat de travail écrit en bonne et due forme, signés tous les deux par le gérant de la société TIKBOX, J. L. Z..., en date du 24 avril 2006 ;
Mais le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'en l'espèce, Danielle X... ne produit en dehors de la lettre d'embauche et du contrat de travail aucun bulletin de paie et ne justifie d'aucune directive ou consigne donnée par la société TIKBOX ;
Qu'elle ne verse au débat en dehors de ces deux écrits aucun acte émanant de la société TIKBOX ou de sa clientèle établissant qu'elle a exécuté les tâches prévues par le contrat de travail écrit qu'elle invoque, à savoir visiter la clientèle existante, prospecter une nouvelle clientèle, développer l'organisation commerciale et animer la vente et la prévente ;
Qu'elle ne donne aucune description des tâches qu'elle aurait accomplies ni aucune organisation de son temps de travail ;
Il est étonnant que Danielle X... n'ait soulevé aucune protestation avant sa lettre du 12 octobre 2006, dans laquelle elle reprochait à la société TIKBOX de lui avoir interdit l'accès de son poste de travail depuis le 31 juillet 2006 au prétexte de ne plus avoir de travail pour elle ;
Il est permis de penser que si la société TIKBOX lui avait interdit l'accès à son poste de travail le 31 juillet 2006 et ne lui avait versé aucun salaire depuis son embauche comme elle le prétend, Danielle X... n'aurait pas attendu le 12 octobre 2006 pour se plaindre des manquements de la société TIKBOX à ses obligations d'employeur et le 27 mai 2007, près de deux ans après les faits allégués, pour saisir le juridiction prud'homale, étant observé au surplus que la société TIKBOX a été placée en redressement judiciaire le 19 avril 2007 ;
En l'état des développements qui précédent, la preuve d'un travail effectif ne saurait résulter de la lettre d'embauche et du contrat de travail à durée déterminée du 24 avril 2006 ni de plaquette commerciale, feuille de rendez-vous hebdomadaire du responsable commercial non signée versée au débat par l'intéressé ;
C'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le Conseil des prud'hommes a débouté Danielle X... de ses prétentions " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
" Madame Danielle X... aurait été embauchée par la Société TIKBOX par contrat C. D. I en date du 24 avril 2006 en qualité de responsable de communication.
Après quinze jours de stage, son salaire brut forfaitaire fixe était de 1. 500, 00 € auquel devait se rajouter des éléments variables sur chiffre d'affaires réalisé, ainsi que le paiement de ses frais de déplacement et de téléphone.
Le 26 octobre 2006 Madame Danielle X... prend acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle n'aurait reçu depuis la signature de son contrat ni salaire ni feuille de paye.
Il est à noter que la Société TIKBOX a été immatriculée le 24 mars 2006 et mise en liquidation judiciaire le 07 août 2007 après une procédure de redressement en date du 19 avril 2007.
Madame Danielle X... saisit le Conseil de Prud'hommes de céans le 27 juin 2007 pour que soit requalifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour que soit constaté que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, ainsi que l'absence de feuilles de paye et de paiement des salaires, l'ensemble étant assorti de créances.
Le Code du Travail ne donne pas de définition de la notion de salariat.
En conséquence les juges du fond ne peuvent se reporter qu'à la définition jurisprudentielle de la réalité de la notion de salariat que sont le lieu, de subordination, l'exercice d'une activité professionnelle et le versement d'une rémunération ;

En l'espèce, l'existence d'un contrat de travail écrit entre Madame Danielle X... et la Société TIKBOX est bien réelle ;

Le contrat de travail prévoit bien des attributions effectives et un lien de subordination comme le démontre l'obligation de fournir chaque semaine des bons de commande ;
Madame Danielle X... n'apporte aucun élément justifiant un travail effectif pendant sa période " d'activité ", en particulier aucune justification d'un horaire de travail, aucun bon de commande auprès de sociétés clientes, aucune demande de remboursement de frais professionnels, aucun compte rendu d'activité commerciale ;
Au surplus la saisine du Conseil de Prud'hommes s'est faite directement sur le fond sans une saisine préalable en référé, et une année après la prise d'acte de rupture ",
ALORS, D'UNE PART, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve et notamment de démontrer que le salarié n'a pas effectué la prestation de travail, si bien qu'en déboutant Madame X... de ses entières demandes en ce qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un travail effectif, ni d'un statut salarial et qu'aucun des documents concernant son activité n'émanait de la société ou de sa clientèle, quand il résultait de leurs constatations qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail écrit et sans relever que l'AGS et le mandataire liquidateur apportaient la preuve, qui leur incombait, de l'inexécution par la salariée de son obligation de travail s'ils entendaient justifier le non paiement du salaire, les juges du fond, qui ont inversé la charge de la preuve, ont violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 1222-1 du Code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour la débouter de ses entières demandes, que Madame X... avait saisi directement le Conseil des prud'hommes sur le fond sans une saisine préalable en référé et plus d'une année après la prise d'acte de la rupture, quand la saisine en référé de la juridiction ne constituait aucunement un préalable nécessaire au bien-fondé de son action, le juge des référés ne pouvant se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail et que la prescription en matière de paiement de salaires est quinquennale, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et partant privé leur décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L 1222-1 du Code du travail,
ALORS, ENFIN, QU'en retenant à l'appui de leur décision qu'il était étonnant que Madame X... n'ait soulevé aucune protestation avant le 12 octobre 2006 et qu'il était ainsi permis de penser que si la société TIKBOX lui avait interdit l'accès à son poste de travail le 31 juillet 2006 et ne lui avait versé aucun salaire depuis son embauche comme elle le prétendait, la salariée n'aurait pas attendu le 12 octobre 2006 pour se plaindre des manquements de la société TIKBOX à ses obligations d'employeur et le 27 mai 2007, près de deux ans après les faits allégués, pour saisir la juridiction prud'homale, étant observé au surplus que la société TIKBOX a été placée en redressement judiciaire le 19 avril 2007, les juges du fond ont statué par des motifs hypothétiques et partant ont entaché leur décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-10439

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-10439
Numéro NOR : JURITEXT000025155429 ?
Numéro d'affaire : 10-10439
Numéro de décision : 51200069
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-11;10.10439 ?
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