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11/01/2012 | FRANCE | N°09-80658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 09-80658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Philippe X...,

1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 16 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, abus de confiance, détournement de fonds, établissement de comptes inexacts, faux, usage et corruption de fonctionnaire, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;
2°) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, e

n date du 5 novembre 2008 qui, pour faux et usage, l'a condamné à trois mois ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Philippe X...,

1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 16 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, abus de confiance, détournement de fonds, établissement de comptes inexacts, faux, usage et corruption de fonctionnaire, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;
2°) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, en date du 5 novembre 2008 qui, pour faux et usage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;

I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 janvier 2002 :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 100 et suivants, 170, 171, 173, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe de l'égalité des armes, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal du 1er septembre 1998 de versement des écoutes téléphoniques extraite d'une autre procédure et de tous les actes postérieurs ;

" aux motifs que, par procès-verbal du 1er septembre 1998, le juge d'instruction relate avoir, à la suite de la réception d'un procès-verbal établi par la police judiciaire de Versailles, demandé et obtenu du procureur de la République de Marseille la communication du dossier n° 46/ 90, ouvert au cabinet de M. Sampieri, juge d'instruction, dont il a " extrait sous forme de copies certifiées conformes les pièces suivantes : PV n° 1924/ 03 à 1924/ 11, 1924/ 13 à 1924/ 16, 1924/ 19, 1924/ 20, 1924/ 25, 1924/ 29 ainsi que les cassettes audio correspondantes et placées sous scellés n° 1 à 16, PV n° 1925/ 03, 1925/ 04, 1925/ 06 ainsi que les cassettes audio correspondantes et placées sous scellés n° 1 à 3 et PV n° 3177/ 06 ainsi que les cassettes audio placées sous scellés n° 1 à 3 » ; que, le 23 septembre 1998, le juge d'instruction a délivré commission rogatoire au commissaire divisionnaire chef du SRPJ de Versailles avec mission de''transcription, après bris des scellés, dans la mesure ou les conversations intéressent l'affaire actuellement en cours, des cassettes audio faisant l'objet des scellés n° 1 à 16 du PV 1924 de la DRPJ de Marseille, n° 1 à 3 du PV 1925 DRPJ Marseille et n° 1 à 3 du PV 3177 DRPJ Marseille ci-joints " avec la précision " qu'à l'issue des transcriptions les scellés seront reconstitués " ; qu'en exécution de cette commission rogatoire, les enquêteurs ont établi les procès-verbaux côtés au dossier D 732 à 755 inclus ; que, le 2 juin 1999, par nouvelle commission rogatoire, le juge d'instruction a demandé au même service de police de recueillir les dépositions des correspondants de M. X...; qu'à l'issue des investigations ainsi réalisées, le responsable de l'enquête a constaté, par procès verbal de synthèse du 22 octobre 1999, que " les dépositions (des personnes entendues) n'ont pas apporté d'éléments nouveaux " ; que MM. X...et Y..., qui n'allèguent pas avoir été parties à la procédure instruite à Marseille dont sont extraites les cassettes sur lesquelles sont enregistrées les écoutes téléphoniques, se prévalent vainement de l'impossibilité de contrôler la régularité des actes ayant autorisé ces dernières ; que le délai écoulé entre la communication du dossier par le procureur de Marseille et le versement des pièces extraites de celui-ci au dossier d'Auxerre n'est pas une cause d'annulation ; que les circonstances de ce versement excluent tout manquement à la loyauté dans la recherche des preuves, contrairement à ce que soutient M. X...; qu'il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur le point de savoir s'il y a eu ou non atteinte au respect de la vie privée de M. X...à raison de la retranscription de " ses propos privés et intimes notamment avec son épouse ou confidentiels avec ses amis ", étant observé qu'une telle atteinte, à la supposer établie, ne saurait entraîner l'annulation de la procédure ; que le manque d'intégrité de certains scellés, invoqué par M. X..., n'est pas démontré par lui dans la mesure où, lorsque ceux-ci lui ont été présentés au cours de son interrogatoire du 4 septembre 1998, il s'est borné à déclarer en présence de l'un de ses conseils, que " le sceau sur le cachet de cire est bien apposé, par contre, le bas des enveloppes dans lesquelles sont placées les cassettes peut être décollé et recollé ", sans faire constater que ces enveloppes présentaient des traces d'ouverture et refermeture effectives ; que la discordance entre le nombre de cassettes trouvées dans le scellé n° 14 par les enquêteurs du SRPJ de Versailles (39) et le nombre mentionné sur le procès-verbal ainsi que la fiche de scellé établie à Marseille (30), dont se prévalent MM. X...et Z..., résulte à l'évidence d'une erreur matérielle, compte tenu notamment de la proximité des chiffres 9 et 0 sur le clavier d'une machine à écrire ; qu'aucune atteinte aux droits des mis en examen ne saurait, de toutes façons, résulter de tels faits, ainsi que du bris des scellés et des transcriptions effectués hors leur présence, dans la mesure où les enquêteurs du SRPJ de Versailles ont constaté que le contenu des cassettes litigieuses ne présente aucun intérêt pour la présente procédure et où, au surplus, il demeure loisible aux intéressés de demander au magistrat instructeur de leur faire entendre ces cassettes, puisque celles-ci ont été replacées sous scellés ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal du 1er septembre 1998 et les actes d'exploitation des pièces versées à la procédure ce jour là ;

" alors que la chambre de l'instruction, qui est saisie par une personne mise en examen d'une requête en annulation visant l'interception de ses conversations téléphoniques opérée dans une procédure distincte dans laquelle elle n'a pas été partie et dont la transcription a été versée dans la procédure soumise à cette juridiction, est tenue de contrôler la régularité, au regard des dispositions de droit interne comme de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des actes accomplis non seulement dans la procédure dont elle est saisie mais également dans la procédure distincte ; qu'en refusant de procéder à un tel contrôle, de surcroît, par des motifs inopérants tels que la possibilité de demander au magistrat instructeur d'écouter ces cassettes ou le fait que le SRPJ ait « constaté que le contenu des cassettes litigieuses ne présente aucun intérêt pour la présente procédure », ce qui ne démontre nullement, en l'absence de tout contrôle, qu'elles n'ont pas été exploitées dans la procédure, particulièrement au regard de la transcription effectuée hors la présence de M. X...ainsi que du bris des scellés, et qui n'efface en aucun cas l'atteinte à la vie privée de ce dernier, l'arrêt attaqué a privé M. X..., qui n'était pas partie à la procédure instruite à Marseille dont sont extraites les cassettes sur lesquelles sont enregistrées les écoutes téléphoniques produites dans la présente procédure, d'un recours effectif en vue de l'examen de la régularité de ces écoutes et a violé les dispositions combinées des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...tendant à l'annulation du procès-verbal et des actes subséquents relatifs au versement d'écoutes téléphoniques extraites d'une autre procédure diligentée à Marseille, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, sur le recours du mis en examen, a exercé un contrôle effectif sur la régularité des actes critiqués, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et suivants, 170, 171, 173, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe de l'égalité des armes, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise ;

" aux motifs que M. X..." fait valoir que des pressions, initiées par la CNCA, relayées par la police judiciaire et matérialisées par divers documents ne figurant pas au dossier, ont été exercées sur les experts A...et D..., portant atteinte à leur impartialité et à leur indépendance, qu'il ajoute que les irrégularités suivantes affectent la procédure d'expertise ; que la partie civile en exerçant des pressions sur le cours de l'instruction a violé l'article 156 du code de procédure pénale qui permet, aux parties, de demander au juge d'instruction une expertise ; que ces pressions relayées par la police sont " matérialisées notamment dans une télécopie transmise le 16 mai 1995 de la CNCA à la police et, le 17 mai, de la police au greffe du juge d'instruction, télécopie qui est absente du dossier d'instruction en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 81 du même code " ; que les experts ont étendu le champ de leur mission en violation de l'article 161 dudit code ; qu'il existe un retard anormal entre la date de dépôt du rapport d'expertise et celle de sa notification intervenue neuf mois après ; que la structure des sources des experts est totalement déséquilibrée et révèle une influence anormale de la partie civile, une ignorance des éléments communiqués par lui, la méconnaissance des éléments recueillis par l'instruction et l'absence de contrôle du magistrat » en violation de l'article 156 précité … « que M. X...affirme avoir découvert, le 6 août 1999, des photocopies de " divers documents laissés par les experts pénaux " dans les archives de la sociétés Eurocef, parmi lesquels figure une télécopie datée du 16 mai 1995 intitulée " projet de mission expertale ", mentionnant des numéros de fax de deux émetteurs successifs qui correspondent à ceux d'un responsable de la CNCA et de la police judiciaire de Melun ainsi que d'un numéro du récepteur qui est celui du greffe pénal du tribunal d'Auxerre, que le requérant précise que le contenu de cette télécopie correspond à un ensemble de directives « destinées à former l'ossature d'un rapport totalement orienté contre Eurocef » dont il était le dirigeant ; que, considérant que ladite télécopie ne figure pas au dossier d'instruction, que la seule attestation de M. B..., ancien employé du requérant ne suffit pas à rapporter la preuve de son existence ; que la signature par un tiers d'une liste de documents établie par M. X...ainsi que la remise de photocopies par ce dernier à un huissier sont dépourvues de tout caractère probant » ; que « MM X...et Y...conviennent que la mission donnée le 17 mai 1995 aux experts A...et D... ne correspond pas à celle contenue dans cette prétendue télécopie, en sorte, qu'à supposer son existence réelle et sa détention par le premier nommé, licite, elle n'a joué aucun rôle » ; « qu'en toute hypothèse, l'article 156 du code de procédure pénale ne subordonne pas à une demande préalable des parties la décision de recourir à une expertise ; que ce texte permet au juge de l'ordonner sur réquisitions du ministère public ou même d'office » … ; qu'en outre, M. X...indique " qu'il n'est fait aucune référence claire dans le rapport des experts " aux notes manuscrites datées des 1er et 9 juin 1995 qu'il prétend avoir trouvées avec la télécopie susévoquée, qu'il ne saurait tirer utilement argument de telles notes (à supposer leur existence réelle et leur détention par l'intéressé licite) pour faire grief aux experts d'avoir entendu des membres de la CNCA, partie civile, et d'avoir réclamé diverses pièces comptables à cette dernière ou à la CRCAY, autre partie civile, dans la mesure ou l'article 164 du code précité leur en donnait la faculté ; que, contrairement à ce que le requérant indique dans son mémoire, les expertises en matière pénale ne sont pas exécutées dans les formes prévues pour celles réalisées en matière civile, imposant le respect du principe de contradiction, mais selon les dispositions spécifiques de l'article 164 précité qui régissent les possibilités d'intervention des parties » … ; que, de toute façon, la notification des conclusions du rapport d'expertise du 8 janvier 1997 lui a permis, ainsi qu'aux autres personnes mises en examen, de discuter contradictoirement du contenu de celui-ci en sollicitant éventuellement tous compléments d'expertise ou contre-expertises leur paraissant nécessaires » ; que M. X...invoque vainement le fait que le plan du rapport aurait été arrêté, selon lui, dès avant le 4 juillet 1995 pour en déduire que les experts avaient décidé d'étendre le champ de leur saisine en examinant le fonctionnement du Crédit agricole dans la mesure où ils avaient pour mission de " faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité " dans le cadre de l'information ouverte des chefs d'escroqueries, abus de confiance, abus de pouvoirs, établissement de comptes inexacts, faux en écriture privée et usage, faits commis pour partie par l'intermédiaire du groupe Eurocef au préjudice du Crédit agricole ; que, de même, la cotation tardive au dossier d'instruction de la lettre des experts datée du 1er juin 1995 (D555) est, en soi, dépourvue d'incidence » … ; que les investigations détaillées par les experts entraient dans le champ de leur mission, en sorte que M. X...n'est pas fondé à prétendre qu'ils ont étendu celle-ci sans aucun contrôle du juge d'instruction et " sous les pressions occultes de la partie civile " » ; que le délai écoulé entre le dépôt de celui-ci et sa notification ne sont pas des causes d'annulation ; surtout, qu'à supposer que ce rapport d'expertise contienne des éléments à charge à l'encontre des personnes mises en examen, il n'en demeure pas moins que la valeur probante de ces éléments serait contradictoirement soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement dans l'hypothèse de la saisine de cette dernière au terme de l'instruction, de sorte qu'il ne peut être soutenu que les mis en examen ont été privés de la faculté de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter leur cause dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation de désavantage par rapport à leurs adversaires ; qu'il s'ensuit que le rapport litigieux ne saurait faire grief à quiconque en l'état et que les critiques formulées ne sauraient entraîner son annulation ;

" 1) alors que la garantie d'impartialité, prévue à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'applique tant aux experts qu'aux juges ; qu'en l'espèce, pour écarter l'exception d'impartialité de l'expert, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs inopérants, tels que le fait que ces pièces ne figuraient pas au dossier d'instruction, ce qui était précisément l'un des griefs soulevés par M. X..., ces documents compromettants n'ayant évidemment pas été produits par l'expert qui s'est concerté avec la partie civile à l'insu et aux dépens du mis en examen, ou le fait qu'il s'agit de photocopies, pourtant non arguées de faux, ou encore que ces pièces n'auraient joué aucun rôle dans la mesure où la mission des experts ne correspond pas à celle figurant dans la télécopie litigieuse, bien que de tels documents démontrent l'absence d'impartialité objective et d'indépendance des experts ; qu'en refusant d'examiner la portée de ces pièces et de vérifier si effectivement les experts avaient agi en toute indépendance et en toute impartialité, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 2) alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, applicable à l'expertise tant en matière civile qu'en matière pénale, exige le respect des principes du contradictoire ; que l'expertise en matière pénale constitue une pièce maîtresse du procès pénal ayant une influence prépondérante sur son issue, le tribunal n'étant pas en mesure d'apprécier directement toutes les questions techniques examinées ; que la seule possibilité de contester le rapport d'expertise devant la juridiction de jugement ne permet pas une mise en oeuvre efficace du contradictoire, ledit rapport étant, à ce stade, définitif ; que l'article 6 précité tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme exige le respect du contradictoire à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'expertise ; qu'en refusant d'annuler le rapport des experts qui se sont concertés avec la partie civile à l'insu de M. X...et ont auditionné cette dernière sans jamais entendre le mis en examen ni lui avoir laissé la possibilité de formuler ses observations suite à l'audition de la partie civile, la chambre de l'instruction a encore violé les articles 6 et 13 de la Convention précitée ;

" 3) alors, enfin, que toute personne a droit à un procès équitable et au respect du principe de l'égalité des armes, y compris devant les juridictions d'instruction ; que le fait pour des experts de se concerter avec la partie civile pour établir l'orientation de sa mission, puis d'auditionner cette dernière à l'insu du mis en examen, sans recueillir ses observations, constitue une violation du principe de l'égalité des armes plaçant ce dernier dans une situation de très net désavantage par rapport à la partie civile ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui entérine une telle violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, encourt encore l'annulation " ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...tendant à l'annulation du rapport d'expertise ordonnée le 17 mai 1995, au motif que le travail des experts avait été orienté contre la société Eurocef dont il était le gérant, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels visés au moyen, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 170, 171, 173, 174, 199, 206, 591 à 593, 658, 663 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, insuffisance de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a désigné Mme C..., premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, pour poursuivre l'information et dit qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction ainsi saisi ;

" aux motifs que les parties civiles demandent le rejet des requêtes en annulation des actes et pièces de la procédure, formées par les mis en examen sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale et la désignation d'un autre juge d'instruction pour la poursuite de l'information au visa de l'article 206 du même code ; qu'après examen de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 206 du code de procédure pénale, la cour n'a découvert aucune cause de nullité ; que, s'agissant de la demande de dessaisissement du juge d'instruction, les demandes de la CNCA, de la CRCAY et de la société Icauna, parties civiles, tendant à la désignation de Mme C..., premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, pour la poursuite de l'information au motif que celle-ci instruit un autre volet de l'affaire, doit s'analyser en requête au sens de l'article 658 du code précité ; que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de faire droit à cette requête ;

" 1) alors qu'en application de l'article 173 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne peut être saisie directement que pour statuer sur les moyens pris de la nullité de la procédure, les demandes tendant à toute autre fin, en l'absence de nullité, devant être déclarées irrecevables ; qu'aux termes de l'article 206 du code de procédure pénale, ce n'est qu'après annulation de la procédure que la chambre de l'instruction peut renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information ; qu'après avoir rejeté les nullités de la procédure soulevées par les mis en examen en application de l'article 173 précité, l'arrêt attaqué a cependant ordonné le dessaisissement du juge d'instruction en charge de l'affaire à Auxerre et désigné Mme C..., premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, pour le remplacer et poursuivre l'information ; qu'en statuant ainsi en l'absence d'annulation de la procédure, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 173 et 206 du code de procédure pénale ;

" 2) alors que les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en réponse aux requêtes en annulation de la procédure des mis en examen, les parties civiles sollicitaient le renvoi à un autre juge d'instruction pour la poursuite de l'information en cas d'annulation de la procédure sur le fondement de l'article 206 du code de procédure pénale ; qu'en estimant, pour ordonner le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre magistrat instructeur, après avoir écarté les nullités de procédure soulevées par les mis en examen, que la demande de la partie civile était une requête au sens de l'article 658 du code précité, la chambre de l'instruction a statué ultra petita et a violé les articles susvisés ;

" 3) alors que, lorsque deux juges d'instruction, appartenant ou non à un même tribunal, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public est seul compétent pour demander le dessaisissement du juge d'instruction en application de l'article 663 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, les deux juges d'instruction étaient saisis, non pas de la même infraction, mais de deux affaires connexes ; qu'en considérant que la demande de dessaisissement du juge d'instruction formée par la partie civile relevait de l'article 658 du même code, lequel vise uniquement deux juridictions d'instruction saisies simultanément de la même infraction, après avoir relevé que Mme C...instruisait « un autre volet de l'affaire », sans rapport avec le dossier Eurocef, objet de la présente procédure, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoirs et violé l'article 663 précité " ;

Attendu que, saisie d'une demande des parties civiles tendant au dessaisissement du juge d'instruction d'Auxerre au profit du juge d'instruction de Paris, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier instruit " un autre volet de l'affaire ", constate que ladite demande s'analyse en une requête au sens de l'article 658 du code de procédure pénale et que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande d'y faire droit ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 5 novembre 2008 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 441-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de faux et usage de faux en écriture privée ;

" aux motifs que M. X...était poursuivi pour avoir courant 1994, commis un faux en écriture privée en ne provisionnant pas dans les comptes et bilans de la société SCEF établis au titre de l'exercice 1993 la dépréciation des titres Eurocef, alors que cette société avait subi une perte de 4 millions de francs au titre de l'exercice 1993 et d'avoir fait usage dudit faux en présentant ces comptes à l'assemblée générale de juin 1994 ; que, pour l'exercice 1993, clos le 28 février 1994, la SA Eurocef a enregistré une perte de 4 004, 124 francs ; qu'elle a été déclarée en cessation de paiement le 25 mai 1994 ; que M. X..., qui a fait état de ces informations dans son rapport de gérance présenté à l'assemblée générale de la SCEF réunie le 30 juin 1994 et indiqué que le résultat déficitaire était, pour une part largement prépondérante, la conséquence de la rupture de l'alliance entre le Crédit agricole et Eurocef, n'a pas constitué de provision pour dépréciation des titres de la SA dans les comptes de la société civile ; qu'en dépit des réserves formulées à l'assemblée par le représentant de la SARL Icauna sur la valorisation de ces titres et la sincérité des comptes, le prévenu a soumis aux votes des associés un bilan faisant figurer Eurocef pour sa valeur d'apport d'un montant de 9 660. 000 francs, ce qui devait lui permettre de percevoir, pour l'exercice 1993, la somme de 553. 814 francs à titre de dividendes ; que les experts confirment, qu'en raison des pertes précitées et des relations conflictuelles qui opposaient Eurocef à la Caisse régionale, il aurait fallu constituer une provision proportionnelle à la participation de la SCEF dans le capital d'Eurocef, soit la somme de 2 640. 000 francs ; que M. X...conteste vainement aujourd'hui, pour des motifs inopérants, la valeur juridique du bilan d'Eurocef sur la base duquel il lui est reproché de n'avoir pas constitué de provision, alors qu'il s'en est prévalu dans son rapport de gestion pour exposer la situation déficitaire de la SA ; que, contrairement à ses allégations, les accords possibles avec l'établissement bancaire ou les prétendues actions en justice à la disposition d'Eurocef pour faire valoir ses droits revêtaient un caractère incertain et hypothétique de nature à justifier la constitution d'une provision pour dépréciation ; que les sociétés civiles sont soumises aux prescriptions générales en matière d'obligations comptables ainsi qu'aux principes de régularité et de sincérité des comptes, lesquels doivent satisfaire à la règle de prudence ; que leur bilan est un document qui a pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, notamment à l'égard des tiers et de l'administration fiscale ; que, dès lors, il importe peu que le rapport de gérance fasse état des difficultés d'Eurocef et que les associés de la SCEF, informés de la situation, aient voté la décision de ne pas déprécier ses titres ; qu'en conséquence, le délit de faux et usage de faux est caractérisé, tant sur le plan matériel qu'intentionnel, à l'égard de M. X...qui, gérant de la SCEF, en refusant de provisionner dans le bilan de la société la dépréciation des titres d'Eurocef, a présenté sciemment des comptes faisant apparaître faussement un résultat bénéficiaire en vue de procéder à la distribution de dividendes ;

" 1) alors que le fait, pour le gérant de la SCEF, de soumettre le 30 juin 1994 au vote des associés de cette société civile holding un projet de bilan arrêté au 31 décembre 1993 faisant figurer les parts d'une société Eurocef pour leur valeur d'apport, sans constitution d'une provision pour dépréciation de ces titres en juin 1994, seul fait visé à la prévention, n'est pas constitutif ni d'un faux dans l'établissement des comptes, ni d'un usage de faux dans leur présentation à l'assemblée générale, dès lors qu'il résulte des propres motifs de la cour d'appel que les associés de la SCEF ont été informés des difficultés d'Eurocef ainsi que de sa situation et ont voté la décision de ne pas déprécier les titres ; qu'en effet, d'une part, les documents en cause n'ayant aucune valeur probatoire, puisque soumis à discussion et à vérification par l'assemblée des associés, leur éventuelle inexactitude ou insuffisance est insusceptible de caractériser un faux, d'autre part, la décision des associés de ne pas constituer de provision résulte du vote, dûment éclairé en la circonstance par les explications du gérant dont il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'elles auraient été insuffisantes, et non du projet soumis à l'assemblée, enfin, l'absence de provision résulte d'une décision collective dont le gérant de la société civile ne saurait être seul personnellement tenu ;

" 2) alors que, à supposer que la cour d'appel ait condamné le prévenu pour faux et usage de faux bilan, les juridictions de jugement doivent respecter les termes de la décision de renvoi qui les saisissent ; que M. X...était poursuivi pour avoir commis un faux en écriture privée en préparant un projet de bilan arrêté au 31 décembre 1993 ne faisant pas apparaître de provision pour la dépréciation des titres Eurocef en vue de l'assemblée générale des associés de la société civile SCEF et avoir fait usage « dudit faux » en le présentant lors de cette assemblée du 30 juin 1994 ; que les poursuites ne visaient pas l'approbation de ce projet de bilan par l'assemblée générale le 30 juin 1994 ni ses suites ; qu'en condamnant M. X...pour avoir établi un bilan falsifié ayant permis la perception de dividendes, faits non visés à la prévention, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs et violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

" 3) alors que l'altération de la vérité dans un document faisant titre, élément constitutif du faux en écriture, ne saurait se déduire de la seule irrégularité de l'acte incriminé ou d'une inexactitude figurant dans ce dernier ; qu'en décidant que l'absence de provision dans le bilan de la société civile SCEF, arrêté au 31 décembre 1993, pour une dépréciation éventuelle, intervenue en 1994 après la clôture de l'exercice, des titres détenus par la société SCEF dans la société commerciale Eurocef était constitutive du délit de faux et usage de faux parce qu'irrégulière au regard des règles comptables, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 4) alors que M. X...sollicitait expressément dans ses conclusions d'appel l'organisation d'une expertise en vue de fixer la valeur d'utilité d'Eurocef au jour de l'assemblée du 30 juin 1994, les considérations de l'expert judiciaire sur la nécessité comptable de provisionner une dépréciation de la valeur d'acquisition du titre ne répondant pas à cette question essentielle, et ne permettant donc pas de dire si la valeur retenue dans le bilan adopté par l'assemblée était véritablement erronée ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à cette demande et de s'expliquer sur sa pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ;

" 5) alors que si les sociétés civiles sont soumises aux prescriptions générales en matière d'obligations comptables, elles ne sont pas régies par les réglementations particulières des sociétés commerciales tant sur le plan pénal que sur le plan comptable, leur régime étant beaucoup plus souple ; qu'une provision pour dépréciation intervenant après la clôture de l'exercice et de nature à affecter le patrimoine social n'est pas obligatoire lorsque les risques et pertes ne sont pas mesurables à la date d'arrêté des comptes ; que la décision de gestion prise le 30 juin 1994 par l'assemblée générale des associés d'une société civile, la SCEF, ayant délibéré après délivrance d'une information complète, sincère et précise de son dirigeant M. X..., de ne pas constituer de provision dans son bilan arrêté au 31 décembre 1993 pour une dépréciation éventuelle, alors ni certaine ni chiffrable, des titres de la société Eurocef dont elle détient 66 % du capital social, nonobstant le redressement judiciaire de la société Eurocef, en mai 1994, résultant de la rupture brutale et fautive des engagements de son cocontractant mais laissant raisonnablement espérer une issue amiable ou judiciaire très favorable, ne constitue pas le délit de faux et usage de faux ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du code pénal ;

" 6) alors que M. X...relevait également dans ses écritures qu'à la date de clôture du bilan de la société civile SCEF, soit au 31 décembre 1993, il n'y avait aucune raison de croire, même si des signes de dissensions étaient apparus entre Eurocef et le Crédit agricole, de considérer que la situation d'Eurocef était compromise ; que la situation déficitaire d'Eurocef n'est apparue que le 28 février 1994 suite à un projet provisoire de bilan fiscal non approuvé par les actionnaires ; que la perte fiscale de 4 000 123 francs résultait de la rupture unilatérale par le Crédit agricole de ses engagements à l'égard d'Eurocef et du non-paiement des sommes dues à cette dernière ; qu'il pouvait raisonnablement croire que cette rupture recevrait une issue amiable ou judiciaire favorable, le mandataire judiciaire d'Eurocef ayant d'ailleurs intenté une action judiciaire dès 1994 contre le Crédit agricole ; que l'arrêté définitif des comptes de l'exercice 1993 de la société Eurocef n'a pas été établi ; qu'il existait une indétermination totale sur les comptes d'Eurocef pour l'exercice 1993 ; que la perte constatée dans le projet de bilan fiscal du 28 février 1994 aurait pu être très largement compensée par une revalorisation des actifs d'Eurocef, notamment son fonds de commerce, valant 12 000 000 francs, outre ses capitaux propres de 2 740 000 francs, la valeur des titres Eurocef étant de 14 740 000 francs ; qu'une dépréciation n'était donc pas économiquement établie et qu'il était à craindre qu'elle puisse être interprétée comme une reconnaissance implicite que la rupture fautive par le Crédit agricole de ses engagements n'était pas assortie de garanties sérieuses ; que cette dépréciation n'était pas davantage exigée par le plan général comptable selon lequel il doit être procédé aux ajustements nécessaires, et notamment aux provisions pour dépréciations correspondantes lorsque survient un événement postérieur à la clôture de l'exercice et de nature à affecter le patrimoine social, sauf « si les risques et pertes ne sont pas mesurables à la date d'arrêté des comptes, les comptes de l'exercice clos ne sont pas ajustés » ; que, de surcroît, la société SCEF n'a aucune activité propre et n'est pas assujettie à une déclaration fiscale ni à la publication de ses comptes, qui n'ont pas été communiqués à des tiers ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de nature à exclure le délit reproché, l'arrêt attaqué infirmatif est privé de toute base légale ;

" 7) alors que le délit de faux ou d'usage de faux n'est punissable que si la pièce altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; que la prévention ne visait aucun préjudice ; que ni les tiers, ni les associés de la société SCEF ne se sont prévalus d'un quelconque préjudice, inexistant en l'espèce, pas même la partie civile, qui s'était bornée à demander des dommages et intérêts non justifiés pour « atteinte à son image » qui ne résultait pas de l'infraction poursuivie ; qu'en condamnant M. X..., du chef de faux et usage de faux, sans avoir recherché ni constaté l'existence d'un préjudice, pas même éventuel, résultant du délit reproché, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du code pénal ;

" 8) alors que l'altération de la vérité dans un document, à la supposer établie, n'est punissable que si elle a été faite frauduleusement avec la conscience de causer un préjudice ; qu'en matière de faux intellectuel, le caractère intentionnel n'a rien d'automatique, l'auteur présumé pouvant avoir été persuadé de la véracité des faits qu'il mentionne ; qu'en se bornant à déduire l'intention délictuelle de M. X...de la seule absence de provision pour dépréciation des titres d'Eurocef dans le bilan de la société civile SCEF, et du mobile – différent de l'élément intentionnel-qui aurait pu l'y conduire, l'arrêt attaqué infirmatif a violé les articles 121-3 et 441-1 du code pénal " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80658
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2012, pourvoi n°09-80658


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.80658
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