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11/01/2012 | FRANCE | N°09-70747;09-70748;09-70749;09-70750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70747 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-70. 747, M 09-70. 748, N 09-70. 749 et P 09-70. 750 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 9 septembre 2009), que M. X... et trois autres salariés ont été engagés par la société Bocahut transports en qualité de chauffeur poids lourd, laquelle a cédé son fonds de commerce le 1er septembre 2005 à la société Vrac transport Delmotte ; que faisant valoir que leur nouvel employeur n'avait pas maintenu certains é

léments de rémunération consacrés par l'usage et transférés en application...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-70. 747, M 09-70. 748, N 09-70. 749 et P 09-70. 750 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 9 septembre 2009), que M. X... et trois autres salariés ont été engagés par la société Bocahut transports en qualité de chauffeur poids lourd, laquelle a cédé son fonds de commerce le 1er septembre 2005 à la société Vrac transport Delmotte ; que faisant valoir que leur nouvel employeur n'avait pas maintenu certains éléments de rémunération consacrés par l'usage et transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Vrac transport Delmotte fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés diverses sommes au titre de l'indemnité de transport, de la prime d'entretien, de l'indemnité différentielle, de la prime de vacances, de la prime de Sainte-Barbe et de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que l'usage d'entreprise au bénéfice des salariés doit présenter les caractères de généralité, de constance et de fixité ; que la fixité de l'usage postule que les conditions d'octroi et les modalités de calcul soient fixées selon des critères objectifs, identifiables et constants ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle devait s'acquitter auprès de son salarié de diverses indemnités et primes à raison de leur constance sans rechercher si le versement, même régulier des sommes litigieuses répondait à des conditions d'octroi et à des modalités de calcul dépendant de critères objectifs, identifiables et constants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que le montant de l'indemnité de transport et de la prime d'entretien, toutes deux mensuelles et dont le taux journalier était fixe, variaient seulement en fonction du nombre de jours travaillés, que le montant de l'indemnité mensuelle différentielle et des primes annuelles de vacances, de Sainte-Barbe et de fin d'année était constant et que le montant de ces primes et indemnités n'avait pas varié entre 2000 et 2005, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Vrac transport Delmotte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vrac transport Delmotte à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit aux pourvois n° K 09-70. 747, M 09-70. 748, N 09-70. 749 et P 09-70. 750 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Vrac transport Delmotte.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la Société VRAC TRANSPORT DELMOTTE à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité de transport, de la prime d'entretien, de l'indemnité différentielle, de la prime de vacances, de la prime de Sainte Barbe et de la prime de fin d'année, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2009 ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que la Société VRAC TRANSPORTS DELMOTTE a repris le fonds de commerce de la Société BOCAHUT TRANSPORTS le 1er septembre 2005 ; qu'en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du travail et d'une jurisprudence constante, le contrat de travail est transféré de plein droit au nouvel employeur dans les conditions mêmes où il était exécuté au moment du changement d'exploitant ; que ce transfert comprend les usages dont bénéficiait le salarié chez son précédent employeur ; que l'usage est un avantage reconnu au salarié de manière constante, générale et fixe ; qu'en l'espèce, le salarié prétend qu'il bénéficiait de plusieurs primes répondant à ces trois critères ; que l'examen des bulletins de paie des années 2000 à 2005 versés aux débats fait apparaître que le salarié percevait lorsqu'il était au service de son ancien employeur :- mensuellement, une indemnité de transport calculée sur un taux journalier de 2, 744 € (soit entre 28 et 52 € selon le nombre de jours travaillés,- mensuellement, une prime d'entretien dont le montant variait en fonction du nombre de jours travaillés,- mensuellement, une indemnité « différentielle » de 76, 22 €,- annuellement, au mois de novembre, une prime de Sainte Barbe de 335 €,- annuellement, en décembre, une prime de fin d'année de 1. 400 €,- annuellement, au mois de juin, une prime de vacances de 396, 90 € ; que ces éléments démontrent la constance et la fixité des primes et indemnités versées par la Société BOCAHUT TRANSPORTS ; que, par ailleurs, les bulletins de paie d'une dizaine de chauffeurs poids lourd de l'entreprise, produits par le salarié, mentionnent le versement de primes et indemnités de même nature et de même montant, ce qui suffit à établir le caractère général de celles-ci dans cette catégorie de personnel ; que la Société VRAC TRANSPORTS DELMOTTE devait donc s'acquitter de ces éléments de rémunération résultant d'un usage qui lui était opposable, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que leur montant, non contesté subsidiairement par l'employeur, a été exactement chiffré par le salarié ; que le salarié ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard dans le règlement de sa rémunération, préjudice qui sera réparé par la condamnation de l'employeur aux intérêts au taux légal à compter de sa demande en paiement, formée à ce titre pour la première fois le 27 mai 2009 ; que la demande de dommages et intérêts pour non-application de l'article L. 1224-1 du Code du travail sera donc rejetée ; que l'équité commande d'allouer au salarié une somme de 120 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (…) » (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE l'usage d'entreprise au bénéfice des salariés doit présenter les caractères de généralité, de constance et de fixité ; que la fixité de l'usage postule que les conditions d'octroi et les modalités de calcul soient fixées selon des critères objectifs, identifiables et constants ; qu'en se bornant à énoncer que la Société VRAC TRANSPORT DELMOTTE devait s'acquitter auprès de son salarié de diverses indemnités et primes à raison de leur constance sans rechercher si le versement, même régulier, des sommes litigieuses répondait à des conditions d'octroi et à des modalités de calcul dépendant de critères objectifs, identifiables et constants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70747;09-70748;09-70749;09-70750
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°09-70747;09-70748;09-70749;09-70750


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.70747
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