LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Albert André
X...
,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 15 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensembles les articles 63-4 alinéa 1 à 6, 206, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité présentée par M. X..., qui contestait la régularité de la garde à vue, l'arrêt retient qu'elle est étrangère à l'unique objet de son appel ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 142-12 et l'article D 32-3 et suivants, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, pour relever le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;