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10/01/2012 | FRANCE | N°11-83993

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2012, 11-83993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2011, qui, pour pratique commerciale trompeuse, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 121-1 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 15 § 1 du Pacte international sur les droits civils et politiques, L. 12

1-1, L. 311-7 ancien et L. 311-27 du code de la consommation, 6 de la Con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2011, qui, pour pratique commerciale trompeuse, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 121-1 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 15 § 1 du Pacte international sur les droits civils et politiques, L. 121-1, L. 311-7 ancien et L. 311-27 du code de la consommation, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de l'exposant pour pratique commerciale trompeuse à la peine de 10 000 euros d'amende ;
"aux motifs que le support de la poursuite est constitué par un catalogue édité pour la société Carrefour hypermarchés pour la période du 3 au 13 octobre 2007 intitulé « ca, c'est l'effet du mois Carrefour ! » ; que le bas de sa deuxième page contient deux textes : le premier, ouvert par un cartouche « info » présente le fonctionnement des cartes « Pass », le second, ouvert par une sorte de logo « IOX» présente de la façon suivante le fonctionnement du crédit gratuit : «l'offre de paiement en 10 fois est un crédit affecté gratuit du 3 au 13 octobre 2007 pour un achat non alimentaire (hors carburant, vacances Carrefour, spectacles carrefour) pouvant varier de 200 euros à 5 000 euros, sous réserve d'acceptation par S2P Société des paiements Pass- établissement de crédit et de courtage en assurance» et, en gras dans le texte, le montant de l'escompte en cas de paiement au comptant est de 2,43 % du montant acheté, sous réserve d'acceptation par S2Pl ; que s'il est ainsi énoncé clairement dans la publicité, à l'instant même où se trouve affirmé le droit à un escompte en cas de paiement comptant, que le bénéfice de cet escompte est subordonné à un accord de la société S2P, il résulte des opérations de contrôle que la pratique de l'hypermarché Carrefour a été en définitive non de soumettre ces escomptes à l'acceptation de la société S2P mais de ne jamais appliquer l'escompte, le seul cas de réduction sur le prix ne pouvant, de l'aveu même de la défense, être rattaché à l'application d'un escompte ; qu'en prétendant pour sa défense que l'application de l'escompte était subordonnée à une demande expresse du client, le prévenu ajoute une condition qui ne ressort nullement de la formulation utilisée dans la brochure publicitaire ; qu'en toute hypothèse l'application du juste prix incombe au vendeur, ce juste prix devant inclure les réductions directement applicables, c'est-à-dire celles ne nécessitant pas la présentation d'un document particulier comme un bon de réduction ; que telle qu'énoncée dans l'offre publicitaire, la procédure que le magasin Carrefour aurait dû suivre, dès lors que le paiement d'un produit concerné était effectué au comptant, ne pouvait être que de réserver le paiement du prix en caisse jusqu'à l'acceptation du dossier par la société S2P, système d'une lourdeur considérable et à l'évidence irréaliste qui explique que l'offre d'escompte n'ait finalement jamais utilisée lors des 113 achats vérifiés par la DDCCRF ; que la procédure d'enquête a montré que rien n'était organisé au magasin carrefour pour permettre l'application effective de l'escompte promis qui n'était donc qu'illusoire et qu'ainsi l'offre publicitaire était mensongère et uniquement destinée à donner l'apparence des dispositions de l'article L. 311-7 du code de la consommation alors applicables sur l'obligation de proposer un escompte aux personnes choisissant de payer au comptant des marchandises bénéficiant d'une offre de crédit gratuit ; qu'il s'en déduit que le délit de pratique commerciale trompeuse est bien constitué à l'encontre de M. X..., directeur du magasin concerné et à ce titre auteur de l'infraction ; que compte tenu de la portée de cette pratique commerciale, puisqu'il ressort du dossier d'enquête que la brochure publicitaire a été diffusée à plus de 167 000 exemplaires, et des éléments de personnalité dont dispose la cour au sujet du prévenu, la peine d'amende retenue par le tribunal correctionnel est adaptée et mérite confirmation ; qu'enfin, la peine complémentaire de publication prévue par le tribunal mérite également confirmation ;
"1) alors, qu'une loi nouvelle abrogeant une incrimination pénale s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur mais non définitivement jugés ; que la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a supprimé l'obligation pour le vendeur de proposer un escompte lors d'une opération de crédit gratuit ; que l'infraction de pratique commerciale trompeuse portant sur le prix incriminé par l'article L. 121-1 du code de la consommation ne peut plus résulter de l'absence de proposition d'un escompte ; que les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 459 du code de procédure pénale commandent aux juges du fond de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'exposant a été condamné pour pratique commerciale trompeuse reposant sur une indication fausse portant sur le prix ; qu'en fondant la condamnation sur le constat que la proposition d'escompte était en réalité illusoire et que l'irrespect de l'article L. 311-7 ancien du code de la consommation était constitutif d'une pratique commerciale trompeuse, et alors même que l'exposant invoquait, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées, que l'escompte était désormais facultatif et que sa relaxe s'imposait, la cour d'appel a violé les articles 112-1 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 15 § 1 du Pacte international sur les droits civils et politiques et L. 121-1 du code de la consommation et a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"2) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en tant que moyen de défense, la délégation de pouvoirs peut être invoquée pour la première fois en appel ; que les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 459 du code de procédure pénale commandent aux juges du fond de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, le demandeur invoquait, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées, qu'il avait, le 1er août 2007, subdélégué ses pouvoirs au chef du secteur non alimentaire et cadre de haut niveau, doté de la compétence, des moyens et des pouvoirs en matière de règlementation économique et commerciale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les articles 121-1 du code pénal, 121-5 et 121-6 du code de la consommation, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 459 et 512 du code de procédure pénale et le principe de la personnalité de la responsabilité pénale ;
"3) alors que , à titre subsidiaire, l'article L. 311-7 ancien du code de la consommation imposait au vendeur de proposer un escompte pour paiement comptant lorsqu'une opération de financement comportait une offre de crédit gratuit ; qu'il en résultait que le vendeur était tenu, non d'appliquer automatiquement l'escompte, mais de le proposer aux clients susceptibles d'obtenir un crédit gratuit ; que faute de proposer un escompte, la publicité, selon les dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation, était trompeuse car portant sur une fausse indication relative au prix ; qu'en retenant que la proposition d'escompte mentionnée dans la publicité était en réalité inexistante, sans constater que les clients dont les achats ont été contrôlés par la DDCCRF pouvaient bénéficier de l'offre de crédit gratuit et avaient payé comptant sans se voir proposer la réduction de prix annoncée et en considérant que l'escompte offert devait s'appliquer automatiquement, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 311-7 ancien du code de la consommation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, demeurés inchangés, le délit de pratique commerciale trompeuse prévu par l'article L. 121-1 du code de la consommation dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 jan. 2012, pourvoi n°11-83993

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-83993
Numéro NOR : JURITEXT000025352931 ?
Numéro d'affaire : 11-83993
Numéro de décision : C1200279
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-10;11.83993 ?
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